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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2025. 2415483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415483

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Giraudeau, demande au tribunal : 1°) de constater la carence de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régler la somme de 1 100 euros sous astreinte fixée à 15 euros par jour de retard dans un délai de 15 jour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Giraudeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusion présentées, soutenant avoir déjà saisi les services financiers afin de permettre une mise en exécution de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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