Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René Y..., demeurant à Bernay (Eure), ...,
2°/ Mme Arlette Y... épouse X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), passage d'Orliat n° 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée "Le Moulin Fouret", dont le siège est à Bernay (Eure), lieudit Le Moulin Fouret Saint-Aubin-le-Vertueux, priseen la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité à ladite adresse,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société "Le Moulin Fouret", les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du bail mettant à la charge du preneur les grosses réparations ne faisait pas référence à l'article 606 du Code civil et relève, sans dénaturation, que cette stipulation n'exonérait pas les bailleurs de la réfection des toitures, dès lors qu'elle était, comme en l'espèce, totale et imposée par la vétusté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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