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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/04360

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04360

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 24/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 25/00551 N° RG 24/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDZ Le CCC : dossier FE : -Me RODAS -Me PERREAU -Me MENGUY -Me MEURIN -Me RUDERMANN -Me HUNOT -Me BORTOLOTTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04360 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWDZ ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.C.I. ILE DE FRANCE [Adresse 5] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 11] – Belgique prise en sa succursale en FRANCE [Adresse 15] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.S. SANI THERMIC [Adresse 8] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. BPCE IARD [Adresse 12] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société OCM [Adresse 10] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 1] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant E.U.R.L. ETANCHEITE DU NORD [Adresse 4] représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant S.A.S.U. OCM [Adresse 3] E.U.R.L. [N] ET MIGNOTTE représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [Y], SELARL ASTEREN. [Adresse 6] Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société [N] ET MIGNOTTE et de la société S.A.C [Adresse 9] S.A.S. S.A.C (SOCIÉTÉ ANIZIENNE DE CONSTRUTION) représentée par son liquidateur judiciaire Maître [B] [J]. [Adresse 13] Compagnie d’assurance MAF [Adresse 2] S.A.S. CIP DEVELOPPEMENT [Adresse 7] non représentées Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d’huissier en date des 1er octobre 2024, la SCI Ile-de-France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Mutuelle des Architectes Français, la société CIP Développement, la société Gan Assurances (recherchée en qualité d’assureur de la société CIP Développement et de la société OCM), la société Qualiconsult, la société Etanchéité du Nord, la société OCM, la société Pacotte et Mignotte (représentée par son liquidateur judiciaire, maître [V] [Y], Selarl Asteren), la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP (en qualité d’assureur de la société Pacotte et Mignotte et de la Société Anizienne de Construction-SAC), la Société Anizienne de Construction-SAC (représentée par son liquidateur judiciaire maître [B] [J]) la société QBE Europe SA/NV (en qualité d’assureur de la société IMD), la société Sani Thermic et la société BPCE Iard (ès qualités d’assureur de la société MPI) pour interrompre tous les délais de forclusion et/ou de prescription des actions en responsabilité et en garantie et voir condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice des consorts [H] ou de toute autre partie à l’instance (N° RG 24/04360). Suivant actes d’huissier en date des 13, 16, 17, 19, 30 septembre 2024, la société Axa France Iard, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la MAF (ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 14]), la société CIP Développement, la société Gan Assurances (ès-qualités d’assureur de la société CIP Développement), la société Etanchéité du Nord, la société IMD, la société OCM, la société Allianz (ès-qualités d’assureur de la société OCM), la société Pacotte et Mignotte, la SMABTP (en qualité d’assureur de la société Pacotte et Mignotte et la société Sani Thermic), la société MPI, la société BPCE Iard (ès-qualités d’assureur de la société MPI) et la société Sani Thermic pour les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des consorts [H] du fait des désordres visés à l’assignation introductive d’instance de référé du 27 juin 2024 et/ou du fait d’un quelconque des désordres constatés par l’expert judiciaire (N° RG 24/04540). Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Sani Thermic demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux désignant Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire, Juger la société Sani Thermic recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par les consorts [H], mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie; Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [T], désigné par ordonnance de remplacement rendue le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux; Prendre acte de ce que la société Sani Thermic se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire; Réserver les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état de : Vu l’assignation de la société Ile-de-France du 1er octobre 2024, Vu l’assignation de la société Axa France Iard du 16 septembre 2024, Vu les articles 367, 378, et 789 du code de procédure civile, ➢ Joindre la présente procédure enregistrée sous le n°24/04360 avec celle initiée par la société Axa France Iard enregistrée sous le n°24/04540; ➢ Surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise judiciaire; ➢ Réserver les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCI Ile-de-France demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné en remplacement de Monsieur [T] désigné en cette qualité par une ordonnance de référé du 4 décembre 2024; Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction sollicitée par la société Gan Assurances avec la procédure initiée par la société Axa France, enregistrée sous le numéro RG 24/04540; Réserver les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur de la société IMD, demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 328 et 789 du code de procédure civile, - Surseoir à statuer sur les demandes formées par la SCI Ile-de-France, dans l’attente de la désignation d’un nouvel expert judiciaire et du dépôt du rapport d’expertise; - Réserver les dépens. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Etanchéité du Nord demande au juge de la mise en état de : Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; Statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIVATION Sur la jonction L’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile que “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Assignée par la SCI Ile-de-France, la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, a fait assigner en intervention forcée des locateurs et/ou des assureurs de locateurs d’ouvrage. Il existe entre ces litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il sera donc fait droit à la demande de jonction. Sur le sursis à statuer Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire. Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. ✴ ✴ ✴ Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 24/04540 à celle portant le N° RG 24/04360; Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise; Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge; Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis; Réserve les dépens; Renvoie à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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