Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/200
N° RG 20/06855
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCD6
[C] [D]
C/
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Société SMACL
CAISSE DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI VITES TERRITORIALES ET HOSPITALIERES
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03797.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
Assuré à la cpam sous le n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE.
INTIMEES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Service Affaires Juridiques Contentieux,
Assignée le 06/10/2020 à personne hablitée. Assignée le 30/10/2020 à personne habilitée. Signification le 15/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
Société SMACL,
Signification le 02/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE.
CAISSE DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTI VITES TERRITORIALES ET HOSPITALIERES,
Assignée le 06/10/2020 à personne habilitée. Assignée le 30/10/2020 à personne habilitée. Signification le 15/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]
Défaillante.
CPAM DU VAR
Secteur RCT,
Assignée le 05/10/2020 à personne habilitée. Assignée le 30/10/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 19/04/2021 à personne habilitée. Signification le 02/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 3 décembre 2013, alors qu'il conduisait un scooter, M. [C] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] et assuré auprès de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et associations (société SMACL).
Il expose que la collision a eu lieu alors qu'il remontait à scooter par la gauche une file de véhicules à l'arrêt au feu tricolore sur l'avenue [Adresse 10] à [Localité 8] et que M. [I], qui, devant lui, circulait dans le même sens, entreprenait une manoeuvre vers la gauche pour se rendre dans une station service.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés a condamné la société SMACL à lui verser une provision de 8 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Une expertise amiable a été mise en place à la diligence de la société SMACL.
Contestant les conclusions du docteur [P], expert amiable, M. [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 juin 2017, a désigné en qualité d'expert le docteur [W] [R], remplacé par la suite par le docteur [K] [G] qui a déposé son rapport d'expertise le 27 novembre 2017.
Par actes des 26, 27 juillet et 4 septembre 2018, M. [D] a fait assigner la société SMACL devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, de la caisse de dépôts et consignations (CDC) et de la caisse de retraite des collectivités territoriales et hospitalières (CNRACL), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 29 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [D] a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 25 % ;
- condamné la société SMACL à payer à M. [D] la somme de 46 735,50 € en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SMACL aux dépens, distraits au profit de Me Huertas.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 12 772,53 € revenant à la CPAM
- frais divers : 3 240 € dont 2 430 € revenant à M. [D]
- assistance par tierce personne temporaire : 1 692 € dont 1 269 € revenant à M. [D]
- perte de gains professionnels actuels : 4 000 € dont 3 000 € revenant à M. [D]
- incidence professionnelle : 15 000 € dont 11 250 € revenant à M. [D]
- déficit fonctionnel temporaire (28 €/jour) : 3 432,45 € dont 2 574 € revenant à M. [D]
- souffrances endurées 4/7 : 20 000 € dont 15 000 € revenant à M. [D]
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 14 200 € dont 10 650 € revenant à M. [D]
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 750 € dont 562,50 € revenant à M. [D].
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
Sur le droit à indemnisation : M. [D] a commis une faute en effectuant un dépassement dangereux puisque, s'il ne lui était pas interdit de remonter à scooter par la gauche la file de véhicules, la présence d'un bus avant la camionnette benne limitait sa visibilité et sa capacité à reprendre sa place dans le flot de circulation ;
Sur les préjudices :
- M. [D] ne démontre pas avoir personnellement subi une perte de gains avant consolidation, de sorte qu'il convient de s'en tenir à l'offre formulée par la société SMACL ;
- les séquelles retenues par l'expert ont contraint M. [D], qui exerce la profession d'infirmier libéral, à limiter son activité libérale, ce qui consacre une incidence professionnelle dont l'indemnisation doit cependant être limitée à 15 000 € dès lors que M. [D] exerce par ailleurs une activité salariée qui n'est pas impactée par les séquelles.
Par acte du 23 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a retenu une faute et réduit son droit à indemnisation de 25 %, fixé le montant de la condamnation de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations à 46 735,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, limitant ainsi l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 € et celle des souffrances endurées à la somme de 20 000 €, et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %, limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des souffrances endurées et rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
' condamner la société SMACL à lui verser en réparation de ces trois postes de préjudice la somme de 88 000 € avec intérêts à compter de l'arrêt, ainsi qu'une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société SMACL aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il ventile son préjudice ainsi :
- frais divers : 3 240 € €
- assistance par tierce personne temporaire : 1 692 €
- perte de gains professionnels actuels : 4 000 €
- incidence professionnelle : 40 000 €
- déficit fonctionnel temporaire (28 €/jour) : 3 432,45 €
- souffrances endurées 4/7 : 40 000 €
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 14 200 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 750 €
- préjudice d'agrément : 8 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur le droit à indemnisation : pour réduire le droit à indemnisation de la victime, la preuve d'une faute ayant contribué à la réalisation du dommage doit être établie, ; en l'espèce, il n'a commis aucune faute puisque le bus, bien qu'imposant ne limitait pas sa visibilité, que le dépassement par la gauche était autorisé, étant observé que M. [I] a actionné son clignotant au dernier moment et qu'il maîtrisait sa vitesse ; en réalité, l'accident est exclusivement dû à l'imprudence de M. [I] ;
Sur l'indemnisation :
- l'expert a retenu une incidence professionnelle puisqu'il lui reconnaît une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles en raison des séquelles ; il a également perdu une chance professionnelle puisqu'avant l'accident il cumulait trois emplois, l'un de cadre de santé dans un centre de soins palliatifs à [Localité 6], le deuxième de directeur de centre de formation, le troisième d'infirmier libéral et qu'il a été contraint de renoncer en décembre 2013 à une formation qui devait lui rapporter la somme de 1 470 € et de diminuer son activité libérale ;
- aucune créance de la caisse des dépôts ne saurait être imputée, que ce soit sur l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle ou sur celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent puisque, contrairement à ce que soutient l'assureur, il ne perçoit aucune allocation temporaire d'invalidité ;
- l'expert a retenu un préjudice d'agrément au titre du tennis qu'il pratiquait à un bon niveau ainsi que du ski alpin et la randonnée, sports dont il a été contraint de cesser la pratique du fait de l'instabilité de son genou gauche.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société SMACL demande à la cour de :
' confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 juin 2020 en ce qu'elle a considéré que M. [D] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, l'infirmer concernant le taux de réduction retenu, et statuant de nouveau, dire qu'il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % ;
' confirmer le jugement concernant l'évaluation des pertes de gains actuels et le rejet de la demande présentée au titre du préjudice d'agrément ;
' la réformer pour le surplus, et statuant de nouveau,
' évaluer le préjudice après réduction du droit à indemnisation de 50 % à la somme totale de 21 464,42 € avant déduction des provisions versées à hauteur de 9 500 € ;
' dire que l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent revient à la caisse des dépôt et consignations ;
' débouter M. [D] de toutes ses autres demandes, y compris celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- frais divers restés à charge : 720 € dont 360 € revenant à M. [D]
- assistance par tierce personne (12 €/heure) : 1 128 € dont 564 € revenant à M. [D]
- perte de gains professionnels actuels : 4 000 € dont 2 000 € revenant à M. [D]
- incidence professionnelle : 10 000 € dont 5 000 € revenant à M. [D]
- déficit fonctionnel temporaire : 3 080,84 € dont 1 540,42 € revenant à M. [D]
- souffrances endurées : 11 000 € dont 5 500 € revoyant à M. [D]
- déficit fonctionnel permanent 12 500 €, soit 6250 € après réduction du droit à indemnisation, revenant à la CDC
- préjudice esthétique permanent : 500 € dont 250 € revenant à M. [D]
- préjudice d'agrément : rejet.
Elle fait valoir que :
Sur le droit à indemnisation : M. [D] a entrepris un dépassement à proximité d'un carrefour dans une zone extrêmement passagère, bordée d'immeubles et d'une station-service sans avoir la certitude qu'il pouvait reprendre sa place dans le courant normal de la circulation et alors que sa visibilité vers l'avant était masquée par un bus ; il a commis trois fautes à l'origine de son préjudice, d'une part un dépassement dangereux, d'autre part un dépassement par la gauche et non par la droite alors que M. [I] avait actionné son clignotant, enfin un défaut de maîtrise de sa vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de circulation ; la vitesse était nécessairement disproportionnée puisqu'une vitesse adéquate, modérée et prudente lui aurait permis de voir le clignotant, de réagir et donc d'éviter la collision ;
Sur l'indemnisation :
- si l'expert retient une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles, M. [D] ne documente pas cette pénibilité puisqu'il ne produit aucune fiche de description de poste ; la pénibilité est en réalité modérée, impactant peu son activité professionnelle ; en tout état de cause, M. [D] exerçait en partie en libéral, soit une activité soumise par nature à un aléa important dans ses perspectives d'évolution ; il a d'ores et déjà perçu la somme de 37 000 €, de sorte qu'en dépit du droit de préférence, il ne lui revient aucune somme et la somme de 5 000 € doit revenir aux tiers payeurs ;
- le surplus de l'allocation temporaire d'invalidité, soit la somme de 32 000 €, doit être imputé sur le déficit fonctionnel permanent.
La CPAM du Var, assignée par M. [D] par acte d'huissier du 30 octobre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 12 772,53 €, correspondant à des prestations en nature.
La caisse des dépôts et consignations, assignée par M. [D] par actes d'huissier des 6 et 30 octobre 2020, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
La caisse de retraite des fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitalières, assignée par M. [D] par acte d'huissier du 5 octobre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
En conséquence, il importe peu de s'attacher aux conditions dans lesquelles M. [I], conducteur impliqué, a actionné son clignotant.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, il résulte du procès verbal de police que la collision s'est produite dans les circonstances suivantes :
- M. [I] se trouvait dans un flux de circulation mais à l'arrêt, avenue de Ste Marguerite en direction du boulevard Napoléon III devant un autobus ; au niveau de la station service il a enclenché son clignotant et tourné à gauche pour pénétrer dans une station service ;
- M. [D] qui dépassait la file de véhicules par la gauche a percuté le véhicule micro-benne conduit par M. [I].
Il résulte des déclarations d'un témoin en la personne de M. [A] [E] que derrière le camion benne conduit par M. [I] se trouvait un gros autobus également à l'arrêt et qui masquait la visibilité des conducteurs.
En application de l'article R 414-4 du code de la route, avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref et s'il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l'espèce, l'assureur reproche à M. [D] deux manquements fautifs, un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et un dépassement dangereux.
S'agissant du défaut de maîtrise, il suppose que le conducteur n'ait pas réglé celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En l'espèce, aucun élément objectif ne permet de considérer que M. [D] n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation ou aux obstacles prévisibles, étant observé que le manquement ne saurait être déduit du seul fait de la collision.
En revanche, M. [D] a entrepris un dépassement alors qu'un autobus volumineux, à l'arrêt devant lui dans la file de circulation qu'il entendait remonter, gênait sa visibilité et rendait par conséquent incertaine sa possibilité de reprendre place dans le courant normal de circulation sans gêne pour celle-ci.
Ce manquement fautif est en relation avec la réalisation du dommage puisque s'il s'était assuré de disposer d'une visibilité suffisante et de la possibilité de reprendre sa place dans le flot de circulation, il n'aurait pas entrepris ce dépassement téméraire à la faveur duquel il est entré en collision avec le véhicule de M. [I].
La nature de la faute reprochée à M. [D] justifie une réduction de son droit à indemnisation dans une proportion que la cour estime à 25 %.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute réduisant le droit à indemnisation de 25 %.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [G], expert, indique que M. [D] a souffert au titre des lésions initiales d' une fracture fermée du premier métacarpien gauche, d'une fracture ouverte de P 3 de l'index gauche, d'une fracture non déplacées des arcs antérieurs des 5ème, 6ème côte droite et d'une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur et lésions du ligament latéral interne et d'une entorse de la cheville droite
De ces lésions, il conserve comme séquelles une instabilité du genou gauche et une raideur de la main gauche avec diminution de la force de serrage.
L'expert conclut à :
- un arrêt justifié de l'activité libérale du 3 décembre 2013 au 1er juillet 2014 et de l'activité salariée du 3 décembre 2013 au 22 janvier 2014 et du 23 octobre 2015 au 24 novembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 décembre au 5 décembre 2013, le 20 janvier 2014, le 30 septembre 2014, le 27 janvier 2015 et le 23 octobre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 6 décembre 2013 au 20 janvier 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 janvier 2014 au 20 février 2014
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 février 2014 au 20 mars 2014, du 1er octobre 2014 au 7 octobre 2014, du 28 janvier 2015 au 11 février 2015, du 24 octobre 2015 au 9 novembre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 mars 2014 au 29 septembre 2014, du 8 octobre 2014 au 26 janvier 2015, du 12 février 2015 au 23 octobre 2015 et du 10 novembre 2015 au 23 décembre 2015,
- une consolidation au 23 décembre 2015,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 10 %,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7,
- un préjudice d'agrément,
- un besoin d'assistance de tierce personne de deux heures par jour du 5 décembre 2013 au 20 janvier 2014.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1959, de son activité d'infirmier et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [D] était âgé de 54 ans au moment de l'accident et de 56 ans au moment de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 64 ans.
Les parties ne contestent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants :
- dépenses de santé actuelles : 12 772,53 €,
- perte de gains professionnels actuels : 4 000 €.
En tenant compte d'une réduction du droit à indemnisation de 25 %, la somme revenant à la CPAM s'élève à 9 579,39 € et celle revenant à M. [D] au titre de la perte de gains professionnels actuels s'élève à 3 000 €.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 3 240 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [Z], médecin conseil.
M. [D] produit quatre factures en date du 15 mars 2018 au titre de :
- assistance à expertise lors des opérations du docteur [P] (expert amiable) les 18 mai 2015 et 8 février 2016 : 1 680 € (840 € + 840 €),
- assistance à expertise au cours des opérations du sapiteur le 9 décembre 2015 : 840 €,
- assistance lors de la réunion organisée par l'expert judiciaire : 1 080 €,
soit 3 240 €.
Ces dépenses supportées par la victime sont toutes nées directement et exclusivement de l'accident.
Elles sont par là même indemnisables, soit une somme de 3 240 € au total et après réduction du droit à indemnisation, une somme de 2 430 € revenant à M. [D].
- Assistance par tierce personne 1 692 €
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide de deux heures par jour du 5 décembre 2013 au 20 janvier 2014.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 1 692 €, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 1 269 € revenant à M. [D].
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle 20 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap.
Ce préjudice, pour être indemnisé, doit résulter des séquelles, ce qui s'entend nécessairement après consolidation des lésions initiales.
M. [D] réclame l'indemnisation d'une pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles à l'origine d'une limitation de son activité libérale et de son activité de formation et d'une perte de chance professionnelle par une privation de la possibilité de diriger des sessions de formation.
M. [D] est infirmier salarié mais exerce également en libéral.
Les séquelles de l'accident consistent en une instabilité du genou gauche et une raideur de la main gauche avec diminution de la force de serrage.
L'expert retient expressément au titre de l'incidence des séquelles dans la sphère professionnelle une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles.
Celle-ci ne peut donc être contestée.
En revanche, l'expert ne retient après consolidation aucune incidence des séquelles sur la capacité de M. [D] à diriger des sessions de formation. M. [D] ne produit aucun élément médico-légal venant contredire utilement les conclusions de l'expert et n'explique pas en quoi son instabilité du genou et la diminution de la force de serrage des doigts de la main gauche l'empêchent d'enseigner.
L'évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
En l'espèce, M. [D] exerce un métier pénible qui nécessite une bonne forme physique, de sorte que la pénibilité retenue impactera le confort d'exercice de cette activité. Il était âgé de 56 ans à la consolidation.
En considération de ces éléments, l'incidence professionnelle est évaluée à 20 000 €.
La CPAM n'a versé aucune rente ou allocation susceptible de s'imputer sur ce poste.
Dans un courrier adressé à la société SMACL le 30 juillet 2018, la caisse des dépôts et consignation fait savoir que le montant de sa créance provisoire s'élève à 37 000 € et 'est susceptible d'évoluer'. Aucun décompte des prestations servies n'est joint à ce courrier qui comporte tout au plus en annexe un document rappelant les dispositions relatives à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales.
Cependant, M. [D] produit la copie d'un courrier du 7 décembre 2018, adressé au tribunal de grande instance de Nice par la Caisse des dépôts et consignations dans lequel celle-ci indique n'avoir servi aucune prestation suite à l'accident. A ce courrier est joint un autre courrier qu'elle a adressé à la société SMACL le 23 août 2018 dans lequel elle confirme n'avoir aucune créance à faire valoir.
La Caisse des dépôt et consignations, régulièrement intimée, n'ayant pas constitué avocat, le Président de la chambre a demandé à l'appelant le 3 octobre 2022, en l'absence de transmission des débours définitifs de cet organisme, de justifier des prestations qui lui ont été servies au titre de l'accident du 3 décembre 2013.
M. [D] a produit la copie du courrier électronique que la Caisse des dépôts et consignations a adressé à son avocat le 7 décembre 2022 dans lequel elle confirme ne verser 'aucune prestation suite à l'accident de la vie privée du 3 décembre 2023".
Il résulte de ces éléments que la Caisse des dépôts et consignations n'a versé à M. [D] aucune prestation susceptible de s'imputer sur les sommes allouées au titre de l'incidence professionnelle.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [D] s'élève à 15 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 3 593,70 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur une base de 27 € par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 décembre au 5 décembre 2013, le 20 janvier 2014, le 30 septembre 2014, le 27 janvier 2015 et le 23 octobre 2015 : 189 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 6 décembre 2013 au 20 janvier 2014 : 911,25 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 21 janvier 2014 au 20 février 2014 : 418,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 février 2014 au 20 mars 2014, du 1er octobre 2014 au 7 octobre 2014, du 28 janvier 2015 au 11 février 2015, du 24 octobre 2015 au 9 novembre 2015 : 452,25 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 mars 2014 au 29 septembre 2014, du 8 octobre 2014 au 26 janvier 2015, du 12 février 2015 au 22 octobre 2015 et du 10 novembre 2015 au 23 décembre 2015 : 1 622,70 €,
et au total la somme de 3 593,70 €.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [D] s'élève à 2 695,27 €.
- Souffrances endurées 20 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreuses interventions, des soins, de la rééducation, des infiltrations, des ondes de choc ; évalué à 4/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 20 000 €, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 15 000 € revenant à M. [D].
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 15 600 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une instabilité du genou gauche et une raideur de la main gauche avec diminution de la force de serrage, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant une indemnité de 15 600 € pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation.
Après réduction du droit à indemnisation, la somme revenant à M. [D] s'élève à 11 700 €.
- Préjudice esthétique 750 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Évalué à 0,5 /7 au titre des cicatrices au genou gauche, à la cheville droite et à l'index gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 750 €, soit, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 562,50 € revenant à M. [D].
- Préjudice d'agrément 5 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert ne se prononce pas sur ce poste. Il précise que M. [D] a dû arrêter le ski, le tennis et la randonnée du fait de l'instabilité de son genou.
M. [D] justifie qu'avant l'accident, il pratiquait la randonnée, (attestation de Mme [U] [O], le tennis (attestation de Mme [M] [L] [V]) et le ski (attestation de M. [S] [L]).
Les séquelles dont il souffre depuis la consolidation consistent en une instabilité du genou gauche et une raideur de la main gauche avec diminution de la force de serrage, qui impactent nécessairement la pratique de ces trois activités sportives, lesquelles mobilisent les jambes (ski, randonnée et tennis) et la main (tennis).
Ces éléments conduisent à évaluer le préjudice d'agrément à la somme de 5 000 €, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 3 750 € lui revenant.
Récapitulatif des préjudices :
Postes de préjudice
Préjudice total
Dette d'indemnisation
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
12 772,53 €
9 579,39 €
-
9 579,39 €
Frais divers
3 240 €
2 430 €
2 430 €
-
Assistance par tierce personne
1 692 €
1 269 €
1 269 €
-
Perte de gains professionnels actuels
4 000 €
3 000 €
3 000 €
-
Incidence professionnelle
20 000 €
15 000 €
15 000 €
-
Déficit fonctionnel temporaire
3 593,70 €
2 695,27 €
2 695,27 €
-
Souffrances endurées
20 000 €
15 000 €
15 000 €
-
Déficit fonctionnel permanent
15 600 €
11 700 €
11 700 €
-
Préjudice esthétique permanent
750 €
562,50 €
562,50 €
-
Préjudice d'agrément
5 000 €
3 750 €
3 750 €
-
Total
86 648,23 €
64 986,16 €
55 406,77 €
9 579,39 €
Le préjudice corporel global subi par M. [D] s'établit ainsi à la somme de 86 648,23 €, dont 64 896,16 € indemnisables, et, après imputation des débours de la CPAM dans la limite de son recours subrogatoire, soit 9 579,39 €, une somme de 55 406,77 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 29 juin 2020 à hauteur de 46 735,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 11 mai 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes
La société SMACL, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [D] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 25 % ;
L'infirme en ce qu'il a condamné la société SMACL à lui payer la somme de 46 735,50 € en réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SMACL à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
- 2 430 € au titre des frais divers
- 1 269 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 3 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle
- 2 695,27 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 15 000 € au titre des souffrances endurées
- 11 700 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 562,50 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 3 750 € au titre du préjudice d'agrément
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020 à hauteur de 46 735,50 € et du 11 mai 2023 pour le surplus des sommes dues ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société SMACL aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président