Texte intégral
MINUTE N° 24/435
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHTS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude le 20 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
De l'union de Monsieur [G] [A] et Madame [B] [Z] sont issus cinq enfants : [X] née le [Date naissance 3] 1993, [K] [R] née le [Date naissance 2] 1997, [V] [N] née le [Date naissance 5] 2001, [F] née le [Date naissance 6] 2007 et [U] née le [Date naissance 4] 2012.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 13 décembre 2017, Monsieur [G] [A] a été condamné à verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [V], [F] et [U] à raison de 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois.
Le divorce des époux [A] a été prononcé par jugement rendu le 5 août 2019, lequel a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation due par Monsieur [G] [A] à la somme de 90 euros pour chacun de ses deux enfants mineurs, [F] et [U], et de 100 euros pour l'enfant [K], soit 280 euros par mois. Ces montants ont été confirmés par arrêt du 13 avril 2021.
Une demande de paiement direct a été notifiée à l'employeur de Monsieur [G] [A] le 19 janvier 2021 sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation aux fins de versement mensuel de la pension alimentaire de 270 euros, outre 87,50 euros d'arrérages sur les 12 premiers mois.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Mulhouse a dit que Monsieur [G] [A] n'était plus redevable, à compter de mars 2021 inclus, d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeures [K] et [V].
Sur saisine de Monsieur [G] [A], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 :
- débouté Monsieur [G] [A] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct notifiée par Maître [C] à la requête de Madame [B] [Z] auprès de la Sas Bubendorf le 19 janvier 2021,
- débouté Madame [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [G] [A] aux dépens de l'instance,
- condamné Monsieur [G] [A] à payer à Madame [B] [Z] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment effectué les comptes des sommes dues par Monsieur [G] [A] depuis 2018, en appliquant l'indexation, non réalisée par ce dernier, et des sommes versées par le biais de paiements directs ou de prélèvements effectués dans le cadre de la procédure de paiement direct et a ainsi constaté que Monsieur [G] [A] restait devoir une somme de 149,82 euros au 30 mai 2023 de sorte que sa créance n'était pas soldée et qu'il n'y avait pas lieu à mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par déclaration enregistrée le 6 février 2024, Monsieur [G] [A] a formé appel sur la décision sauf en ce qu'elle a débouté Madame [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai par ordonnance du 14 février 2024.
Par conclusions notifiées informatiquement le 14 mars 2024, Monsieur [G] [A] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée et l'a condamné aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles et, statuant à nouveau de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- ordonner la mainlevée de la saisie sur salaire pratiquée par Maître [C] entre les mains de la Sas Bubendorf le 19 janvier 2021,
- condamner Madame [B] [Z] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Monsieur [G] [A] conteste le raisonnement suivi par le premier juge et soutient que, à la date du 30 mai 2023, il était totalement à jour des règlements dus, Madame [B] [Z] ayant même bénéficié d'un trop perçu à hauteur de 264,28 euros.
Il souligne que, de surcroît, même en considérant qu'il restait redevable de la somme de 149,82 euros telle qu'indiquée par le premier juge, celle-ci est désormais réglée et il est totalement à jour de ses arriérés.
Il estime que la procédure de paiement direct est d'autant plus infondée qu'elle continue de porter sur une somme mensuelle de 270 euros au lieu des 180 euros encore dus, éventuellement indexés, pour les enfants [F] et [U], à l'exclusion de l'enfant [V] pour laquelle aucune somme n'est plus due depuis mars 2021.
Monsieur [G] [A] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée respectivement les 20 février et 15 mars 2024, cette dernière n'ayant pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra pas sauf à ce qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,
- en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge,
- l'appel ne peut prospérer que si les critiques formulées à l'encontre du jugement apparaissent fondées.
En vertu des dispositions de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Conformément aux dispositions de l'article R213-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de paiement cesse de produire effet si le commissaire de justice du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un commissaire de justice attestant qu'un nouveau jugement ou une nouvelle convention réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
L'article R213-3 poursuit en prévoyant que, si une nouvelle convention ou décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la convention ou de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.
En l'espèce, la demande de paiement direct de la pension alimentaire formée par Madame [B] [Z] se fonde sur l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 décembre 2017 exécutoire par provision et régulièrement signifiée le 19 avril 2018.
Monsieur [G] [A], bien que contestant la décision du juge de l'exécution l'ayant débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, ne démontre pas, comme exigé par l'article 1353 du code civil, ni même n'allègue qu'il n'était redevable d'aucune somme au jour à laquelle a été engagée la procédure de paiement direct.
Il se contente d'affirmer avoir été à jour des règlements dus à la date du 30 mai 2023 et être même créditeur d'une somme de 264,28 euros sans toutefois justifier de son calcul ni produire, à l'appui de cette allégation, aucun décompte ni pièce justificative utile puisque l'essentiel des pièces produites porte sur une période antérieure non contestée (fiches de paye d'octobre 2020 à février 2022 et relevés de compte de mars 2021 à décembre 2021).
L'attestation établie par son employeur indiquant avoir effectué des versements à hauteur de 8 172,20 euros entre février 2021 et le 3 avril 2023 ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause les calculs détaillés effectués par le premier juge sur la base des pièces complètes produites alors par les deux parties.
En outre, si le montant de la pension alimentaire a été réduit depuis mars 2021, ce qui pourrait ou a pu justifier la diminution de la saisie opérée sous réserve des arriérés à régler et indexations à effectuer par application de l'article R213-3 précité, il n'est pas contesté que Monsieur [G] [A] est toujours redevable à ce jour d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.
L'attestation établie le 26 février 2024 par son employeur confirme qu'il continue d'être prélevé mensuellement au titre d'une pension alimentaire depuis février 2021 sans toutefois en préciser le montant actuel et ainsi démontrer que le prélèvement s'opère toujours à hauteur de 270 euros par mois alors que Madame [B] [Z] a précisé, en première instance, avoir saisi l'huissier aux fins de diminution de la saisie à hauteur de 180 euros par mois, conformément à la dernière décision applicable entre les parties.
Madame [B] [Z] est donc bien fondée à maintenir la procédure de paiement direct, l'article 111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
La procédure de paiement direct ayant été régulièrement mise en 'uvre et étant toujours fondée par la qualité de débiteur d'aliments de Monsieur [G] [A], c'est à juste titre que sa demande en mainlevée a été rejetée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé et l'appelant condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt défaut ,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l'exécution délégué du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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