Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02665 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F 20/00032
05 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [V] [I] née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE BAZAR VOSGIEN 'MARCHE AUX AFFAIRES' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LASSERONT , avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Decembre 2023 ;
Le 07 Decembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [I] née [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à compter du 01 novembre 2022, en qualité de responsable administrative.
A compter du 23 septembre 2004, Madame [V] [Z] a acquis des parts de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES, à hauteur de 49%.
Au dernier de ses fonctions, la durée de travail de la salariée était fixée à temps complet.
Par courrier du 18 décembre 2018, Madame [V] [Z] a été convoquée à un entretien aux fins de rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur, qu'elle refusera de signer.
Par courrier du 08 janvier 2020, la salariée s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 05 février 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020.
Par courrier du 11 mars 2020, Madame [V] [Z] a été licenciée pour motif personnel.
Par requête initiale du 18 février 2020, complétée par conclusions du 14 février 2021, Madame [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins :
- de prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à lui payer les sommes suivantes :
- 7 648,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 764,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité de licenciement à chiffrer,
- de dire et juger qu'elle a été victime d'actes d'harcèlement moral,
- de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à lui verser la somme de 30 000,00 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 octobre 2022, lequel a :
In limine litis :
- jugé que la pièce adverse n°35 est irrecevable et l'a écartée des débats,
Pour le surplus :
- jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [I] aux torts exclusifs de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES,
- jugé que le licenciement de Madame [V] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que Madame [V] [I] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral,
- en conséquence, débouté Madame [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Madame [V] [Z] à verser à la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES, la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [V] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [V] [I] le 24 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [V] [Z] déposées sur le RPVA le 23 février 2023, et celles de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES déposées sur le RPVA le 23 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023,
Madame [V] [Z] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 octobre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la pièce adverse n°35 est irrecevable et l'a écarté des débats,
- jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [Z] aux torts exclusifs de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES,
- jugé que le licenciement de Madame [V] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- jugé que Madame [V] [Z] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral,
- en conséquence, débouté Madame [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Madame [V] [Z] à verser à la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES, la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance,
*
Statuant à nouveau :
- de déclarer recevable la pièce numéro 81 (improprement numérotée 35 en première instance, PV de constat d'huissier du 28 janvier 2020),
- de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de Madame [V] [Z] aux torts exclusifs de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES,
- de dire et juger qu'elle sera constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à verser à Madame [V] [Z] la somme de 36 000,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Subsidiairement :
- de dire et juger le licenciement de Madame [V] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à verser à Madame [V] [I] la somme de 36 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
- de dire et juger que Madame [V] [Z] a été victime d'actes de harcèlement moral,
- en conséquence de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à lui verser la somme de 30 000,00 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES aux entiers dépens de l'instance.
La société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [V] [I] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 octobre 2022,
- de débouter Madame [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*
Y ajoutant :
- de condamner Madame [V] [Z] à verser à la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [V] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [V] [Z] déposées sur le RPVA le 23 février 2023, et celles de la société SARL LE BAZAR VOSGIEN MARCHE AUX AFFAIRES déposées sur le RPVA le 23 mai 2023.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Madame [V] [Z] expose divers griefs justifiant, selon elle, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Elle indique que Monsieur [O] [I] a mis de « la mauvaise volonté » pour aménager le bureau qu'elle occupait à l'établissement de [Localité 4].
Elle fait valoir que compte-tenu de ses problèmes de santé, son bureau devait être adapté ; que cette adaptation, demandée en 2018, n'a été achevée qu'en 2020 en raison de la mauvaise volonté de son ex-époux et employeur (pièces n° 9, 52, 71, 63, 6) ; qu'une fois les locaux adaptés, il n'y avait pas de moniteur central et les serrures avaient été changées (pièces n° 47 et 48).
L'employeur expose que Madame [V] [Z] a été régulièrement en arrêt de travail en raison de ses problèmes de santé (pièce n° 2) ; qu'elle a été suivie par l'Institut Régional de Réadaptation (IRR) du 14 mars au 16 septembre 2016 ; que lors de la visite médicale de pré-reprise du 12 septembre 2016, elle a été déclarée apte pour une reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 27 septembre 2016, le médecin du travail préconisant l'intervention d'un ergonome ; qu'il ressort de son compte-rendu et de factures de travaux, en partie subventionnée par l'AGEEFIPH, que le poste de travail de Madame [V] [Z] a été aménagé à son domicile (pièces n° 3, 4 et 6) ; que par la suite, un nouveau bureau lui a été aménagé dans l'établissement de [Localité 4] et les équipements nécessaires transférés, entre mai et fin 2019, compte-tenu de l'importance des travaux (pièce n° 5) ; que le comportement de Madame [V] [Z] a retardé le déménagement (pièce n° 8) ; que le médecin du travail a réalisé une étude du poste (pièce n° 7) et des « réglages » effectués avec l'ergonome ; que durant toute la phase des travaux à [Localité 4], Madame [V] [Z] a travaillé dans le bureau qui lui avait été aménagé à domicile.
L'employeur indique en outre que les serrures de l'établissement ont été changées afin qu'un seule clé ouvre toutes les portes et indique que Madame [V] [Z] en a été destinataire (pièce n° 36).
Sur ce :
Il résulte des pièces produites par l'employeur, qu'il a suivi les préconisations du médecin du travail et de l'ergonome et que des travaux d'aménagement ont été faits pour adapter le bureau occupé par Madame [V] [Z] à son domicile, puis dans les locaux de la société.
Il résulte également des courriels échangés entre l'employeur et la salariée que cette dernière a effectivement retardé le déménagement de sa bureautique entre son domicile et son bureau. En outre, il ressort de la pièce n° 36 de l'employeur, que Madame [V] [Z] a été destinataire d'une nouvelle clé après le changement de serrures.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Madame [V] [Z] fait également grief à Monsieur [O] [I] d'avoir restreint ses tâches :
Elle produit des échanges de courriels dans lesquels elle indique à son employeur :
« Tu as décidé que je ne ferais plus de dépôt en Banque, une tâche qui m'incombait et beaucoup plus pratique pour les dépôts.Je constate que tu m'empêches de me rendre au cabinet comptable et à la banque ce qui fait partie intégrante de mon travail.
Je ne suis pas connectée par wifi sur ma boite professionnelle et ne peux accéder aux mails.
J'ai publié sur Facebook [Localité 5] Lundi et Mardi puisque cette tâche m'est attribuée depuis le début et à mon retour Facebook [Localité 4] devait m'être réattribué. En attente
Je continuerai à m'en occuper, même si je suis absente en tant qu'associé. Je te demande une nouvelle fois de m'envoyer des photos afin que je puisse communiquer. » (pièce n° 49).
Madame [V] [Z] indique également que des salariés ont reçu pour instruction de ne plus entrer en contact avec elle (pièce n° 44) et que Monsieur [O] [I] a également donné pour instruction de ne plus l'informer sur les chiffres de la société (pièce n° 76).
Monsieur [O] [I] nie avoir restreint les fonctions de Madame [V] [Z].
Motivation :
Madame [V] [Z] produit essentiellement des courriels qu'elle a adressés à son employeur (pièce n° 44).
Le seul SMS adressé à Madame [V] [Z], par une personne seulement identifiée par son prénom, indiquant : « Monsieur [I] ne veux plus qu'on vous appelle pour le chiffre » est insuffisamment précis pour caractériser le grief général de restriction de ses fonctions.
- Madame [V] [Z] fait grief à son employeur d'avoir eu des « propos injurieux » et de l'avoir humiliée :
Elle produit des SMS échangés avec Monsieur [O] [I] dans lesquels ce dernier écrit « ton bureau dans ton cul » et « sauf si tu as une parole de pute » (pièces n° 66 et 67).
Madame [V] [Z] indique également que « lorsqu'elle va enfin bénéficier d'un bureau au magasin à savoir seulement début 2020, Monsieur [I] fera en sorte qu'il ne soit pas opérationnel et va ainsi l'humilier un peu plus » et produit une photo de son bureau (pièce n° 47) et indique ne pas avoir reçu les codes d'accès pour la comptabilité (pièce n° 77).
Monsieur [O] [I] fait valoir que les messages qui lui sont reprochés doivent être compris dans un contexte privé et non professionnel.
Sur ce :
Il ressort des contenus des SMS produits par Madame [V] [Z], lesquels sont imprécis quant à la date ou l'heure de leur envoi, qu'ils ont été échangés entre époux et non entre employeur et employée, l'un d'eux se référant à leur fils « [H] ».
La pièce n° 47 consiste en une photographie floue d'un bureau et n'a aucune signification particulière. La pièce n° 77 démontre seulement l'existence d'un problème technique pour utiliser le wifi. En outre, ces pièces ne caractérisent aucune parole injurieuse.
En conséquence, les griefs de « propos injurieux » dans le cadre professionnel, et d'humiliation n'est pas établi.
Motivation :
Les griefs énoncés par Madame [V] [Z] n'étant pas établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour motif personnel :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous occupez au sein de la Société un poste de responsable administrative depuis le ler novembre 2002.
Depuis le 25 novembre 2019, vous avez été en arrêt maladie à plusieurs reprises et durant ces arrêts, vous avez volontairement fait de la rétention d'informations dans le but évident de perturber le fonctionnement de l'entreprise :
- Vous avez refusé, durant votre absence, de me restituer temporairement la clé du coffre au motif que [G] [U] en possède une. Votre refus n'est pas acceptable et m'a rendu dépendant de la présence de [G] [U] pour l'accès au coffre et notamment les remises bancaires.
- vous avez refusé de me donner l'accès à la boite mail comptable de la société pourtant indispensable pour gérer la comptabilité et notamment les relances clients et relations comptables avec les fournisseurs. Je me suis trouvé de ce fait dans l'incapacité de pouvoir prendre connaissance et traiter certains dossiers en cours. Le risque est évidemment à terme de découvrir que nous n'avons pas répondu à certains fournisseurs et clients. J'ose espérer que tel ne sera pas le cas.
- vous avez refusé de me donner le mot de passe de l'ordinateur principal du bureau. De ce fait, j'ai été dans l'impossibilité d'accéder au logiciel comptable WINFIC et j'ai dû me résoudre à appeler un informaticien pour contourner la difficulté et permettre l'ouverture d'une seconde session à mon nom sur l'ordinateur. Tout cela a évidemment engendré du retard dans la transmission des informations nécessaires à l'établissement du bilan par notre expert-comptable.
Par ailleurs et depuis la même période, vous avez refusé d'effectuer les remises en banque alors que jusqu'à présent vous les aviez en charge. J'ai donc dû prendre le relais afin que la trésorerie ne soit pas pénalisée.
Nous nous sommes également aperçus que vous aviez à la date de votre premier arrêt de travail accumulé un retard considérable en comptabilité, ce qui a fortement pénalisé la clôture du bilan réalisée par notre cabinet comptable.
Enfin, malgré deux avertissements en date des 5 novembre 2019 et 8 janvier 2020, vous avez tout mis en oeuvre pour m'empêcher d'accéder au compte FACEBOOK de nos pages de [Localité 4] et [Localité 5]. De ce fait, nous n'avons pu faire aucune communication notamment pour la période de Noël qui est l'une de nos périodes de vente la plus importante. Et si vous avez fini par m'autoriser cet accès pour le compte FACEBOOK de [Localité 4], je ne suis toujours pas administrateur de la page FB de [Localité 5].
Pire, le 30 janvier 2020, sans m'en avertir, vous avez supprimé les pages FACEBOOK de [Localité 4] et [Localité 5], nous faisant perdre 1500 abonnés sur [Localité 4] et 350 sur [Localité 5]. J'ai dû relancer les pages par l'intermédiaire de mon compte mais malgré mes investissements publicitaires (490 E à ce jour) pour booster la page de [Localité 4] je n'ai récupéré que 283 abonnés au 04 mars 2020.
Tout est à reconstruire....
Et vous ne manquez pas d'audace puisque vous vous êtes abonnée à cette nouvelle page FACEBOOK de [Localité 4] le 05 février 2020.
Cette situation et votre obstruction systématique à mes demandes, fortement préjudiciable au fonctionnement de nos magasins, ne peut plus durer. Et je ne parle même pas de l'image que vous donnez au personnel du magasin.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous dispenser de l'exécuter et nous vous précisons que celui ci sera payé aux échéances habituelles.
Au terme de votre préavis, nous vous remettrons tous les documents afférents à la rupture ainsi que votre solde de tout compte » (pièce n° 13).
Monsieur [O] [I] reproche à Madame [V] [Z] sa « rétention d'informations » qui a désorganisé le fonctionnement du commerce, son « refus d'effectuer les remises en banque », l'accumulations de retard en comptabilité et « la gestion et la suppression des pages FACEBOOK ».
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur :
Madame [V] [Z] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 8 janvier 2020 concernant les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Monsieur [O] [I] indique que les faits s'étant poursuivis après le 8 janvier, il pouvait en tenir compte pour sanctionner Madame [V] [Z].
Motivation :
Il résulte de la lettre d'avertissement du 8 janvier 2020 que Madame [V] [Z] a été sanctionnée pour avoir refusé, alors qu'elle était en arrêt maladie du 25 novembre 2019 au 13 janvier 2020, de remettre à Monsieur [I] la clé du coffre, pour ne pas lui avoir fourni le mot de passe de l'ordinateur principal et pour ne pas lui avoir transféré les messages de sa boîte mail professionnelle. Il lui a également été reproché d'avoir empêché son employeur d'administrer la page FACEBOOK de l'entreprise.
Il résulte des courriels adressés par l'employeur à la salariée, datées des 13, 14 et 30 janvier 2020, que les faits concernant la clé du coffre, le mot de passe de l'ordinateur, les remises en banque énoncés dans la lettre de notification de l'avertissement se sont poursuivis au-delà du 8 janvier 2020 et pouvaient à nouveau faire l'objet de poursuites (pièces n° 14, 16 et 17).
En revanche, le grief concernant le refus de permettre à l'employeur d'accéder à l'administration des pages FACEBOOK n'apparaît pas s'être poursuivi au-delà du 8 janvier 2020 et ne peut donc être retenu.
S'agissant de la suppression des pages FACEBOOK de l'entreprise, ils se sont produits le 30 janvier 2020 et ne sont donc pas évoqués dans l'avertissement du 8 janvier 2020.
Sur la prescription des faits :
Madame [V] [Z] fait valoir que Monsieur [O] [I] ne précise pas la date des faits qui lui sont reprochés, indiquant seulement qu'ils se sont produits durant sa période d'arrêt maladie, et que dès lors ils sont couverts par la prescription.
Monsieur [O] [I] fait valoir que les faits reprochés à Madame [V] [Z] se sont poursuivis dans le temps et notamment au mois de janvier 2020.
Motivation :
Il résulte de la lettre de licenciement que les faits de refus restituer la clé du coffre, le refus de donner l'accès à la boite mail comptable de la société, le refus de donner le mot de passe de l'ordinateur principal du bureau, le refus d'effectuer les remises en banque ne sont pas datés.
Cependant, les courriels adressés par l'employeur à la salariée, concernant les faits mentionnés ci-dessus, sont datées des 13 et 30 janvier 2020 (s'agissant de la clé du coffre et du mot de passe de l'ordinateur) et du 14 janvier 2020 (s'agissant du refus d'effectuer les remises en banque).
Les faits concernant la suppression des pages FACEBOOK de l'entreprise sont datés dans la lettre de licenciement du 30 janvier 2020.
Le courrier de convocation à l'entretien préalable étant daté du 5 février 2020, le délai de prescription de deux mois n'était donc écoulé pour aucun de ces faits.
Au fond :
- Sur le grief de « rétention d'informations » :
Monsieur [O] [I] expose que, pendant son absence pour maladie, Madame [V] [Z] a refusé de restituer la clé du coffre au motif qu'une autre salariée, Madame [U], en possédait un double ; que l'accès à ce coffre est indispensable pour effectuer les remises bancaires ; que Madame [U] n'est pas toujours disponible, ce qui a désorganisé le fonctionnement du commerce (pièces n° 14 et 16).
Il expose également que Madame [V] [Z] a également refusé de « transférer la boîte mail comptable de la société », l'empêchant ainsi d'y avoir accès et de pouvoir gérer certains dossiers relatifs (pièce n° 16).
Monsieur [O] [I] indique également que Madame [V] [Z] a refusé de « fournir le mot de passe de l'ordinateur principal du bureau », l'empêchant d'avoir accès au logiciel comptable et de facturation et l'obligeant à recourir aux services d'un informaticien pour résoudre ce problème, ce qui a engendré un retard dans la transmission des informations nécessaires à l'établissement du bilan comptable de la société par l'expert-comptable (pièces n° 15 et 16).
Monsieur [O] [I] précise qu'il en est résulté pour la société deux retards de paiement de facture, entraînant pour l'un, l'annulation d'une commande (pièces n° 17 et 18).
Madame [V] [Z] ne nie pas ne pas avoir restitué la clé du coffre, mais fait valoir que l'employeur pouvait demander à Madame [U] de lui donner la sienne.
Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir empêcher l'accès de Monsieur [O] [I] à la boîte mail comptable, expliquant que de toute façon il ne l'utilisait jamais et qu'en tout état de cause « c'est le cabinet comptable qui faisait le travail et venait d'ailleurs saisir sur place ce qui n'empêchait en rien la comptabilité et la bonne gestion de l'entreprise ».
Madame [V] [Z] indique que c'est Monsieur [O] [I] qui s'occupait du paiement des factures et qu'ensuite elle « enregistrait simplement la facture sur Winfict et dispatchait le HT, le TTC ». Cependant, elle ne conteste pas formellement ne pas avoir donné à son employeur le mot de passe de l'ordinateur sur lequel était installé le logiciel comptable.
Sur ce :
Madame [V] [Z] ne conteste pas les faits de « rétention d'informations » qui lui sont reprochés. Les pièces n° 14, 16 et 17 de l'employeur les confirment en tout état de cause.
Le grief est donc établi.
- Sur le grief de refus d'effectuer les remises en banque :
Monsieur [I] fait valoir que soudainement Madame [V] [Z] a refusé d'effectuer les remises en banque sans la présence d'un tiers (pièce n° 19).
Madame [V] [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais refusé d'effectuer cette tâche, mais a seulement demandé à être accompagné d'un autre salarié de l'entreprise. Elle indique, que compte-tenu de ce que son employeur voulait la pousser à la faute, la présence d'un tiers représentait une garantie.
Madame [V] [Z] ne conteste pas avoir refusé d'effectuer les remises en banque, ni qu'habituellement elle y procédait seule.
La raison donnée à ce refus, fondée sur une simple conjecture, ne pouvait l'exonérer d'accomplir cette tâche.
Le grief est dont établi.
- Sur le grief de retard accumulé en comptabilité :
Monsieur [O] [I] fait valoir que Madame [V] [Z] a pris du retard dans la comptabilité, hors ses périodes de maladie pendant lesquels le cabinet comptable de l'entreprise prenait le relais.
Il produit un courriel de son expert-comptable qui lui indique avoir constaté des irrégularités comptables concernant la TVA d'octobre 2019 et toujours pas régularisées le 31 décembre 2019 (pièce n° 20) et l'attestation d'une salariée indiquant que Madame [V] [Z] n'était pas aussi investie que son ex-époux (pièce n° 21).
Madame [V] [Z] ne conclut pas sur ce point.
Il résulte du contrat de travail de Madame [V] [Z] (pièce n° 2 de l'appelante) qu'elle occupait la fonction de « responsable administrative ». Cependant, il n'en résulte pas qu'elle eût été seule en charge de la comptabilité de l'entreprise. Le grief n'est donc pas établi.
- Sur le grief de suppression des pages FACEBOOK dédiées à l'activité de la SAS LE BAZAR VOSGIEN :
L'employeur fait valoir que Madame [V] [Z] a supprimé le compte FACEBOOK de l'entreprise.
Il produit un SMS d'une salariée de ses salariées qui lui indique que le compte FACEBOOK de la société, auquel 1500 personnes étaient abonnées, n'existe plus.
Madame [V] [Z] indique avoir pris en charge l'administration de la page FACEBOOK et n'avoir pu, pour des raisons techniques, en transférer l'administration à l'employeur.
Cependant, elle ne conteste pas formellement avoir supprimé le compte FACEBOOK de l'entreprise.
Le grief est donc établi.
Motivation :
Il résulte des éléments indiqués ci-dessus que les griefs de rétention d'information, de refus de faire les remises en banque et de suppression du compte FACEBOOK de l'entreprise sont établis.
Ces faits, intervenus dans un contexte conflictuel, marquent la volonté de Madame [V] [Z] de gêner son employeur dans la gestion de l'entreprise.
En conséquence, le licenciement pour motif personnel est justifié, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Madame [V] [Z] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, ce que ce dernier nie.
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Madame [V] [Z] présente les éléments suivants :
- Elle expose que son accès à la « boîte mail commune professionnelle » été bloquée. Elle produit des captures d'écran de SMS échangés avec Monsieur [O] [I] le 28 mai 2019, desquels il ressort qu'elle ne pouvait plus aller sur la boîte mail de ce dernier (pièce n° 35).
Monsieur [O] [I] indique qu'il s'agissait de sa messagerie personnelle, sur laquelle figuraient des mails professionnels et personnels.
Il ressort des captures d'écran que la messagerie à laquelle Madame [V] [Z] a voulu accéder était au nom de Monsieur [O] [I] et non de l'entreprise et qu'en outre elle ait voulu y accéder en tant qu'associée de l'entreprise et non en tant que salariée.
L'élément matériel de blocage de la « boîte mail commune professionnelle » n'est donc pas établi.
- Le retard des travaux d'aménagement du bureau de Madame [V] [Z] :
Ce fait est également invoqué à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Comme il l'a été motivé supra, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [I] qu'il a fait procéder aux aménagements du bureau, la durée des travaux n'étant pas excessive compte-tenu de la nécessité de respecter les préconisations de l'ergonome. En outre, comme il l'a été également indiqué supra, il ressort de courriels échangés entre Madame [V] [Z] et Monsieur [O] [I], que la première a retardé la date de déménagement de la bureautique installée à son domicile vers l'entreprise.
L'élément matériel de retard des travaux d'aménagement du bureau de Madame [V] [Z] n'est donc pas établi.
- Les menaces et propos injurieux tenus par Monsieur [O] [I] :
Madame [V] [Z] indique que Monsieur [O] [I] lui a écrit par SMS « le bureau dans ton cul » et « tu vas prendre disposition pour le divorce. Pas de bureau. »
Monsieur [O] [I] avait indiqué s'agissant du premier message qu'il était intervenu dans un contexte personnel et non professionnel.
L'élément matériel de l'injure « le bureau dans ton cul » est attesté par la pièce n° 68 produite par Madame [V] [Z]. En revanche, elle ne se produit aucune pièce s'agissant du second message.
- Madame [V] [Z] indique que « Monsieur [I] n'a pas réglé à la concluante sa journée d'hospitalisation du 20 septembre 2019 retenant au lieu et place une journée de maladie », alors que « en situation de longue maladie une journée d'hospitalisation n'est ni un jour de congé ni un jour de maladie. En effet conformément à l'article L 1226 -5 du code du travail tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3ème et 4ème de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficient d'autorisation d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé ».
Monsieur [O] [I] produit le bulletin de salaire de Madame [V] [Z] du mois de septembre 2019 qui démontre que la journée de maladie en question a été réglée. Madame [V] [Z] ne produit pas de pièce démontrant que les articles des codes du travail et de la sécurité sociale qu'elle cite s'appliquent à sa situation.
L'élément matériel n'est donc pas établi.
- Sur le non-versement du salaire de Madame [V] [Z] le 4 septembre 2019 :
Madame [V] [Z] indique qu'à cette date tous les salaires des employés de l'entreprise avaient été versés, sauf le sien.
Madame [V] [Z] produit deux courriels du 4 novembre 2019 adressés à Monsieur [O] [I] indiquant que le virement de son salaire n'a pas été fait (pièce n° 57).
Madame [V] [Z] ne fait pas mention dans ses courriels de salaire impayé en septembre et ne prétend pas que celui de novembre 2019 ne lui a pas été versé ; en outre l'employeur produit le bulletin de salaire de septembre 2019, dont il n'est pas argué qu'il fût un faux et Madame [V] [Z] ne produit aucune pièce, notamment bancaire, démontrant que son salaire n'avait pas été versé le 4 septembre 2019.
L'élément matériel n'est donc pas établi.
- Sur les menaces de la part de Monsieur [O] [I] :
Madame produit en pièce n° 81 un constat d'huissier transcrivant une conversation téléphonique qu'elle a eu avec Monsieur [O] [I].
Monsieur [O] [I] demande que cette pièce soit écartée comme attentatoire à sa vie privée. Cependant, le harcèlement moral ayant un important degré de gravité, une preuve de ce harcèlement, même obtenue de façon illégale, peut être produite par le salarié que se dit victime de tels faits.
Il ressort du constat d'huissier que la plupart des propos de Monsieur [O] [I] étaient inaudibles ; qu'il indique, faisant référence à un prénommé « [X] », dont Madame [V] [Z] ne donne pas l'identité, « il a le flingue dans la portière, donc fais attention », qu'ensuite la conversation, à l'initiative de Madame [V] [Z], se poursuit sur la question de l'aménagement de son bureau sans qu'elle fasse référence à une quelconque menace.
Compte-tenu de l'absence de menace directe, de l'absence de contextualisation de la phrase relative à l'arme de « [X] », de l'absence de réaction de Madame [V] [Z] à la suite de cette phrase durant la conversation téléphonique et des nombreux propos inaudibles de Monsieur [O] [I], l'élément matériel de « menaces » n'est pas établi.
- Sur la mise à l'écart de Madame [V] [Z] :
Madame [V] [Z] indique que des salariés se sont vus ordonnés par l'employeur de ne plus entrer en contact avec elle.
Elle produit un SMS de Madame [L], indiquant « M. [I] m'a dit de ne plus vous envoyer de photos pour FACEBOOK ».
Ce message ne démontre pas que Monsieur [O] [I] ait ordonné à Madame [L] ou à d'autres salariés tout contact avec Madame [V] [Z].
L'élément matériel n'est donc pas établi.
Madame [V] [Z] produit en outre un certificat médical de son médecin généraliste du 14 février 2020 qui indique que son « état de santé nécessite du repos ainsi que de la sérénité et rend impossible toute rencontre d'ordre professionnel ». Il n'y est pas fait état d'un affection précise, ni d'une prescription médicamenteuse.
Motivation :
Il ressort de ces développements que le seul élément établi est une insulte par SMS de Monsieur [O] [I] à l'égard de son épouse et qui ne présente pas le caractère répété exigé par la loi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [V] [Z] et la société LE BAZAR VOSGIEN seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [V] [Z] et la société LE BAZAR VOSGIEN de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [V] [Z] aux dépens :
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages