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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.882

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y... née X..., demeurant à Castres (Tarn), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la compagnie d'assurances vie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances vie UAP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 septembre 1987) d'avoir été rendu en violation de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, l'avocat de l'Union des Assurances de Paris-Vie (UAP) ayant refusé de communiquer à Mme Y... certaines pièces qu'elle lui avait réclamées concernant le litige ; Mais attendu que le moyen qui n'indique pas quelles pièces auraient été produites aux débats sans avoir été communiquées à la partie adverse est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... a été employée par l'Union des Assurances de Paris-Vie (UAP) en qualité de conseiller en épargne prévention stagiaire du 1er juillet au 1er septembre 1972 puis du 1er janvier 1973 au 1er avril 1974, sa rémunération étant constituée de "commissions d'acquisition" qui comprenaient à concurrence de 30 % la couverture des frais professionnels et qui n'étaient dues au stagiaire qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes des trois premières années, la commission totale de 36 % n'étant acquise qu'après paiement comptant desdites primes ; que l'arrêté de compte établi par l'employeur après la démission de la salariée ayant fait apparaitre un trop perçu par celle-ci d'un montant de 11 164,60 francs, l'Union des Assurances de Paris-Vie (UAP) a réclamé à Mme Y... le remboursement de cette somme ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il y a eu violation par l'employeur, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'autre part, de l'article 83-3 du Code général des impôts, relatif aux frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, et enfin de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 janvier 1966 ; que l'arrêt attaqué relevant que le montant des frais professionnels versés constitue une partie du salaire l'abattement forfaitaire de 30 %, par l'employeur de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des frais professionnels, est irrégulier et cause un grave préjudice social à Mme Y... (maladie, invalidité, retraite et retraite complémentaire) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de la salariée stipulait que les commissions, comprenant à concurrence de 30 % les frais professionnels, nétaient acquises qu'à la condition que les contrats aient été menés à bonne fin ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances vie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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