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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-40.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.019

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., appartement 24, bâtiment A, 31200 Toulouse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., licencié pour motif économique le 22 juillet 1982 par M. Y..., a saisi le 4 octobre 1982 la juridiction prud'homale ; que, le 19 juillet 1983, l'employeur a fait l'objet d'un règlement judiciaire ; que, par jugement du 9 juillet 1986, qui n'a pas été frappé d'appel, le conseil des prud'hommes a déclaré les demandes du salarié irrecevables en l'état ; que ce dernier, après avoir obtenu, le 2 juin 1989, par jugement du tribunal de commerce un relevé de forclusion, a saisi à nouveau, le 9 juin 1989, le conseil des prud'hommes ; que ce dernier, par jugement du 8 avril 1991 a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 novembre 1996), rendu après cassation, d'avoir déclaré recevable la demande du salarié, alors, selon le moyen, que le jugement rendu en l'état des justifications produites et qui constate le défaut des justifications nécessaires au succès de la prétention dessaisit le juge qui l'a prononcé ; que le salarié ne pouvait à nouveau saisir le juge alors qu'il aurait dû produire devant lui les justifications nécessaires ou interjeter appel de la décision d'irrecevabilité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les motifs du jugement du conseil des prud'hommes invitaient le salarié à produire sa créance entre les mains du syndic avant que le conseil de prud'hommes puisse statuer sur sa demande, a exactement décidé que la décision s'analysait en un sursis à statuer et que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposée au salarié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que le défaut de saisine de la commission régionale de l'emploi, prévue par la convention collective applicable, ne pouvait rendre abusif un licenciement intervenu avec l'autorisation administrative nécessaire ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel s'est bornée à indemniser le salarié du préjudice résultant pour lui de l'inobservation par l'employeur des formes procédurales prévues par la convention collective ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de commissions, alors que la cour d'appel qui avait constaté que, selon le contrat, la commission était calculée sur le chiffre d'affaires, ce qui impliquait la prise en compte des seules commandes payées, ne pouvait le condamner au paiement de commissions portant sur des commandes non réglées par les clients ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucune clause du contrat ne limitait le versement des commissions après l'encaissement des commandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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