Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [L], [R] [D] épouse [L] c/ S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT
N° 24/
Du 29 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N6CI
Grosse délivrée à
Me Virginia RICORDEAU
Me Jessica DUDOGNON
expédition délivrée à
le 29/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. ATLANTIQUE INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique « de vente d’immeuble existant en état futur de rénovation » dressé le 10 mai 2021, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont acquis auprès de la société Atlantique Investissement deux emplacements de parking simples en extérieur dans la cour d’un immeuble situé [Adresse 1] au prix de 58.000 euros.
Les emplacements de parking constituant les lots 23 et 24 de l’immeuble ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 25 mai 2021, avec réserve en raison de l’absence de marquage au sol des places de stationnement.
Par lettre recommandée du 21 juin 2021, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont indiqué au vendeur que la terrasse d’un des appartements du rez-de-chaussée empiétant très largement du la voie d’accès des véhicules, la cour où se trouvaient les emplacements de stationnement était inaccessible en voiture, les rendant inutilisables.
Par lettre du 1er juillet 2021, le conseil des époux [L] a mis en demeure la société Atlantique Investissement de remédier au vice affectant les emplacements de stationnement.
Par lettre du 7 juillet 2021, le conseil de la société Atlantique Investissement a répliqué que les emplacements, existants avant la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble, avaient été conservés en l’état et que les époux [L] les avaient acquis en connaissance de leur accessibilité par les seuls véhicules de petit gabarit.
M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont fait dresser le 14 octobre 2021 un procès-verbal de constat au terme duquel le commissaire de justice indique que la mise en situation avec un véhicule de tourisme confirme l’impossibilité absolue de faire pénétrer dans la cour un véhicule présentant un empattement moyen quelle que soit la manœuvre envisagée.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2021, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont fait assigner la société Atlantique Investissement devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix et l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 10 février 2023, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] sollicitent :
- la résolution de la vente des lots 23 et 24 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 5],
- la condamnation de la société Atlantique Investissement à leurs payer les sommes suivantes :
- 61.482 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 capitalisés annuellement,
- les intérêts de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition,
- la cotisation d’assurance de l’emprunt,
- l’indemnité de remboursement anticipé de l’emprunt égale à 3 % du capital restant dû avant remboursement,
- les charges de copropriété,
- 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les emplacements vendus étant inaccessibles aux véhicules d’empattement moyen quelle que soit la manœuvre envisagée, le vendeur n’a pas rempli l’obligation de délivrance conforme que lui impose l’article 1604 du code civil. Ils indiquent que ce n’est qu’après la remise d’une télécommande d’accès qu’ils ont tenté d’utiliser les emplacements et qu’ils ont été en mesure de constater que les places étaient inaccessibles.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Ils expliquent que c’est la raison pour laquelle ils ont notifié l’impossibilité d’accéder en voiture à leurs parkings et l’ont mis en demeure de trouver une solution dans le mois de la livraison, mais en vain.
Ils relèvent que le vendeur ne conteste pas que les emplacements sont impraticables mais soutient qu’ils les auraient acquis en sachant qu’ils ne seraient accessibles qu’aux véhicules de petit gabarit. Ils exposent que les terrasses empêchant l’accès ont été édifiées dans le cadre de la rénovation et qu’antérieurement, les emplacements étaient accessibles aux véhicules de tous gabarits comme le révèle les photographies des diagnostics annexées au contrat de vente, ce qui les a trompés lors de l’achat. Ils relèvent qu’aucun document contractuel ne prévoit que les places de stationnement seraient réservées à des véhicules de petit gabarit. Ils considèrent en conséquence que le vendeur qui a manqué à son obligation de délivrance, mais également à son obligation de bonne foi doit être sanctionné par la résolution de la vente et doit réparer leurs préjudices. Ils rappellent en effet qu’au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. Or, ils soutiennent que l’impraticabilité des stationnements situés dans la cour ne pouvait échapper au professionnel dès lors que son projet consistait notamment en la création de terrasse empiétant sur la cour intérieure de l’immeuble.
En réplique aux moyens du vendeur, ils soutiennent que le régime spécifique de la vente d’immeuble à rénover est applicable à leurs emplacements de parking situés dans une cour qui a fait l’objet de travaux importants. Ils font observer que l’acte de vente est bien une vente en l’état futur de rénovation au terme duquel le vendeur s’est engagé aux garanties applicables en la matière. Ils soutiennent que la prise de possession étant intervenue le 25 mai 2021 et le vice, devenu apparent à la première tentative d’utilisation, ayant été dénoncé le 21 juin 2021, ils ont respecté le délai de l’article 1642-1 du code civil. Ils font valoir que quand bien même la vente serait soumise au droit commun, il existe un défaut de délivrance d’emplacements sans restriction d’utilisation. Ils ajoutent que jusqu’à la remise des télécommandes d’ouverture du portail d’accès, la cour était inaccessible si bien que le vice n’a pu se révéler qu’au premier usage. Ils soulignent que la défenderesse produit une attestation qu’elle s’est délivrée à elle-même pour soutenir que l’immeuble qui a été livré entre le 6 et le 14 mai 2021 était accessible alors qu’ils n’étaient pas parties à la réception des parties communes. Ils contestent la minoration du prix de vente en raison de la restriction d’usage des véhicules.
Ils précisent produire des extraits de la base de données de la direction générale des finances publiques démontrant que des parkings dans le secteur ont été vendus à des prix inférieurs. Ils ajoutent que l’architecte maître d’œuvre de l’opération avait informé le vendeur par lettre du 15 janvier 2021 que seuls des véhicules de petit gabarit pourrait accéder aux emplacements de stationnement si bien qu’en passant sous silence cette information lors de la vente, la défenderesse a manqué à son devoir d’information précontractuel de l’article 1112-1 du code civil.
Ils concluent que le vendeur a manqué à son obligation d’information, à son obligation de garantir le bien vendu contre les vices apparents ou cachés et à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles si bien que la vente devra être résolue.
Dans ses conclusions n°2 notifiées le 8 décembre 2022, la société Atlantique Investissement conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que c’est après s’être rendus sur les lieux, les travaux achevés, que les époux [L] ont acquis les emplacements de stationnement par acte du 21 mai 2021, les badges d’accès leur ayant été remis le 25 mai 2021. Elle explique que la terrasse du rez-de-chaussée située au fond du passage donnant sur la cour fait partie intégrante du projet depuis sa conception et a été matérialisée sur les plans annexés à l’acte de vente et à l’état descriptif de division. Elle soutient que M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] qui exercent, respectivement, les professions de maître d’œuvre et agent immobilier, avaient visité les lieux avant d’acquérir.
Elle soutient que si le contrat de vente a été qualifié de vente d’immeuble existant à rénover, cela s’explique par la nature globale de l’opération qui consistait à créer et rénover des lots d’habitation justifiant une protection particulière de l’acquéreur notamment par les articles 1642-1 du code civil et L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation. Elle fait valoir cependant que les emplacements de stationnement acquis par les époux [L] était acquis en l’état car la rénovation était terminée à la date de la vente et que seul manquait le marquage au sol pour délimiter les emplacements. Elle considère que la vente est donc soumise au droit commun et notamment à l’article 1642 du code civil selon lequel le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Elle explique que la prise de possession sans réserve purge la vente des vices et défauts apparents, définis comme ceux qui peuvent aisément être décelés par un acquéreur normalement diligent. Elle estime que tel était le cas lors de la livraison des emplacements de parking après achèvement du chantier mais également lors de leur acquisition par les époux [L] qui les avaient préalablement visités.
Elle rappelle que la garantie des vices cachés tend à pallier à un défaut de la chose le rendant impropre à l’usage qui est normalement attendu, alors que le défaut de conformité est apprécié au regard des stipulations contractuelles. Elle soutient que les biens désignés par l’acte de vente sont conformes aux biens livrés si bien qu’il n’y a pas de défaut de délivrance conforme et que le défaut dénoncé était apparent de sorte que les conditions du vice caché ne sont pas réunies. Elle fait valoir également qu’elle n’était tenue d’un devoir d’information qu’à l’égard d’acheteur profane et non des défendeurs qui sont des professionnels de l’immobilier, exerçant à proximité des lieux qu’ils avaient visités préalablement à la vente. Elle indique qu’une petite voiture peut parfaitement accéder à la cour et qu’en raison de cette restriction, le prix a été négocié à la baisse par les acquéreurs.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente.
1. Sur l’application au contrat du régime de la vente d’immeuble à rénover.
Au terme de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Ces dispositions sont transposées dans l’article L. 262-3, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation relatif à la vente d'immeubles à construire selon lequel les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.
L’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation définit la vente d’immeuble à rénover comme la vente d’un immeuble bâti ou d’une partie d’immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux à l'un de ces usages, par une personne qui s'engage à réaliser, dans un délai déterminé par le contrat, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d’immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la livraison des travaux.
La vente d'immeubles à rénover suppose donc la réunion de quatre critères au nombre desquels l’exigence de la vente d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation. Si la vente porte sur un lot de copropriété, seul l’usage effectif de ce lot doit être pris en considération. Le lot vendu doit également faire l’objet d’un avant-contrat fixant les travaux de rénovation à effectuer, quelle que soit leur consistance, avant la signature de l’acte authentique de vente.
A défaut, le régime de la vente d’immeuble à rénover n’est pas applicable et le contrat de vente est soumis au droit commun.
En l’espèce, suivant acte authentique « de vente d’immeuble existant en état futur de rénovation » dressé le 10 mai 2021, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont acquis auprès de la société Atlantique Investissement deux emplacements de parking simples en extérieur dans la cour d’un immeuble situé [Adresse 1] au prix de 58.000 euros.
Nonobstant la qualification de cette vente, non précédée d’un avant-contrat, elle ne portait pas sur des lots bâtis à usage d’habitation puisqu’il s’agissait d’emplacements de parking à l’extérieur dans la cour de l’immeuble rénové.
Par ailleurs, la société Atlantique Investissement produit l’attestation d’achèvement établie en application de l’article R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation le 26 avril 2021 et le procès-verbal de livraison des parties communes réalisée le 6 mai 2021 qui sont tous deux antérieurs à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la vente des deux lots de copropriété 23 et 24, à usage d’emplacements de stationnement extérieurs dans la cour d’un immeuble dont les travaux de rénovation étaient achevés, sans conclusion préalable d’un avant contrat, n’est pas soumis au régime de la vente d’immeuble à rénover.
Par conséquent, les articles 1642-1 du code civil et L. 262-3, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à cette vente qui est soumise au droit commun.
2. Sur le défaut de délivrance conforme.
Au terme de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de délivrance est double car elle recouvre, en réalité, deux obligations distinctes mais complémentaires : le vendeur doit non seulement mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur, mais encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été contractuellement prévu.
En effet, la conformité matérielle ou objective, soit la délivrance d’une chose identique à celle acquise, doit être accompagnée d’une conformité fonctionnelle ou subjective en ce sens que le bien délivré doit également être adapté ou apte à sa destination et correspondre en tous points au but recherché par l’acquéreur.
La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s'apprécie au moment de la délivrance du bien et il y a lieu de tenir compte des informations qui ont été portées à la connaissance de l’acquéreur.
Ainsi, dès lors que la destination de l’immeuble a été précisée contractuellement et si celle-ci n’est pas possible, la non-conformité est établie.
La charge de la preuve de la mise à disposition pèse sur le vendeur, tandis que celle de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose convenue pèse sur l’acheteur.
L'article 1615 du code civil, et les dispositions sur la garantie de contenance en matière immobilière des articles 1616 à 1623 du même code, sont des applications de l’obligation de délivrance conforme qui ne limitent pas l’obligation de droit commun du vendeur de délivrer une chose conforme à sa destination.
En l’espèce, l’acte de vente désigne ainsi les biens vendus :
- lot numéro 23 : en extérieur, dans la cour intérieure, un parking simple,
- lot numéro 24 : en extérieur, dans la cour intérieure, un parking simple.
L’acte de vente ne mentionne aucune restriction d’usage de ces parkings extérieurs dans la cour de l’immeuble en ce qu’ils seraient réservés au seul stationnement de véhicules de petits gabarits, une telle restriction ne ressortant pas des échanges de courriels électroniques préalables à la vente fournis par le vendeur.
Si la société Atlantique Investissement produit une lettre datée du 8 juillet 2021 de l’agence d’architecture qui confirme qu’elle l’avait bien informée le 15 janvier 2021 que seules des voitures de petit gabarit pourrait accéder aux emplacements, elle ne justifie pas en avoir, à son tour, informés les acquéreurs avant la vente conclue le 10 mai 2021 ni même que cette circonstance a été un argument de négociation pour réduire le prix d’achat.
Par lettre recommandée du 21 juin 2021, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont indiqué au vendeur que la terrasse d’un des appartements du rez-de-chaussée empiétant très largement du la voie d’accès des véhicules, la cour où se trouvaient les emplacements de stationnement était inaccessible en voiture et les rendaient inutilisables.
Les acquéreurs ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [T] [J] le 14 octobre 2021 duquel il ressort que le passage sous le porche depuis la rue débouche sur une cour où la distance entre le pilier gauche du portail et l’arrête du mur de la terrasse est de 2m85 et que la mise en situation à l’aide d’un véhicule de tourisme confirme l’impossibilité absolue de faire pénétrer dans la cour un véhicule présentant un empattement moyen et ce, quelle que soit la manœuvre envisagée.
Les photographies de cette mise en situation, figurant dans ce procès-verbal de constat, révèlent qu’effectivement il est impossible pour un véhicule moyen d’entrer dans cette cour pour accéder aux emplacements de stationnement acquis par les époux [L].
Il s’ensuit que les lots n°23 et 24 à usage de parking ne peuvent pas être utilisés en vue de l’usage pour lequel ils ont été acquis, aucune mention dans l’acte ou dans les échanges de correspondance précontractuels ne mentionnant que seuls les véhicules de petit gabarit pourraient entrer dans la cour pour stationner sur ces emplacements.
Il ne peut être considéré que les époux [L] ont acquis en connaissance de cause alors que les emplacements n’étaient pas matérialisés lorsqu’ils ont en pris possession et qu’une telle impropriété à la destination n’apparaissait pas manifestement au vu des plans et dessins qui leur ont été fournis lors de la vente.
Dès lors que la destination des lots vendus était précisée contractuellement puisqu’il s’agissait d’emplacement de parking et si celle-ci n’est pas possible en raison de l’étroitesse de l’accès, leur non-conformité à cet usage est établie.
Elle n’est pas utilement contredite par la société Atlantique Investissements à l’aide de photographie d’un véhicule de type Smart qui accède à cette cour et aux emplacements, la circonstance que les acquéreurs sont des professionnels de l’immobilier ne délivrant en aucun cas le vendeur promoteur de l’opération de l’obligation de délivrer un immeuble conforme à l’usage contractuellement prévu sans aucune restriction tenant au type de véhicule pouvant y accéder.
Par conséquent, il convient de constater que la société Atlantique Investissement n’a pas satisfait à son obligation de délivrer des lots conformes à la fonction qui leur était assignée par l’acte de vente, dès lors qu’ils ne sont pas adaptés ou aptes à leur destination en correspondant au but évident recherché par l’acquéreur d’y faire stationner des véhicules de gabarit courant.
3. Sur la résolution de la vente.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat peut toujours être demandé en justice.
Dès lors, l’acquéreur peut demander la résolution du contrat pour inexécution notamment si la vente avait pour objet un bien qui ne peut avoir l’usage contractuellement convenu.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente par la société Atlantique Investissement à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] de deux emplacements de parking simples en extérieur constituant les lots 23 et 24 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 5].
Cet acte fait l'objet d'un anéantissement rétroactif qui entraîne des restitutions réciproques : le vendeur ayant livré une chose non conforme devra la reprendre et rembourser à l'acquéreur le prix perçu, les parties devant être replacées dans l’état où elles se seraient trouvées si la vente n’avait pas été conclue.
Le vendeur doit donc restituer le prix conformément à l’article 1352-6 du code civil ainsi que ses accessoires, et sa dette est productive d'intérêts en application de l’article 1352-7 du même code.
Dès lors, la société Atlantique Investissement sera condamnée à verser la somme de 61.482 euros à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] en remboursement du prix de vente et des frais d’acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 ainsi qu’à leur rembourser les charges de copropriété qu’ils ont versés.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
L’inexécution ou l'exécution tardive, incomplète ou défectueuse de l'obligation de délivrance ou d'une obligation considérée comme une suite nécessaire de celle-ci telle l’obligation d'informer et de conseiller l'acheteur notamment sur les caractéristiques du bien, engage la responsabilité contractuelle du vendeur si l’acquéreur démontre un préjudice prévisible qui n’est pas réparé par la seule résolution du contrat.
L’article 1217 du code civil prévoit en effet le cumul de la résolution du contrat et de l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] ont financé l’acquisition des emplacements de parking par un crédit immobilier mais ils ne chiffrent pas les intérêts et les cotisations d’assurance qu’ils ont réglés.
L’évaluation de l’indemnité de remboursement anticipé fixée à 3 % du capital restant dû n’est pas davantage possible à défaut de connaître la date à laquelle interviendra ce remboursement.
Si ce préjudice est certain dans son principe, il ne l’est pas dans son montant de sorte que les époux [L] seront déboutés de leur demande de condamnation à leur rembourser, sous forme de dommages-intérêts, des sommes dont le montant ne peut être déterminé.
En revanche, le vendeur était tenu d’un devoir de conseil qui était une obligation de moyens. Elle dépend des informations détenues par le vendeur, notamment quant à la destination de la chose qui doit être adaptée aux besoins exprimés dont il ne peut s’exonérer notamment par une faute ou une imprudence de l’acquéreur.
Il ressort des pièces fournies que l’agence d’architecture avait informé la société Atlantique Investissement le 15 janvier 2021, soit plusieurs mois avant la vente, que seules des voitures de petit gabarit pourrait accéder aux emplacements de stationnement constituant les lots 23 et 24 de l’immeuble.
La société Atlantique Investissement ne justifie pas avoir informés les acquéreurs que ces emplacements ne seraient pas accessibles par des véhicules de gabarit moyen constituant la majeure partie du parc automobile, si bien qu’ils pourraient s’avérer impropres à l’usage contractuel d’emplacement de stationnement.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Atlantique Investissement fait valoir que les acheteurs sont des professionnels de l’immobilier et qu’ils avaient visités les lieux avant l’acquisition si bien qu’ils ont acquis en toute connaissance de cause.
Toutefois, d’une part, il n’est pas rapporté la preuve que les époux [L] ont visité les lieux avant leur achat et, d’autre part, la profession des acquéreurs non parties au projet n’est pas de nature à exempter le vendeur - promoteur professionnel de son obligation de loyauté et de bonne foi en leur révélant une information déterminante dont il avait connaissance depuis plusieurs mois et de nature à faire obstacle à l’usage des biens cédés.
Enfin, il n’est pas davantage établi que les emplacements de stationnement ont été cédés à un prix inférieur à celui du marché, ce qui est infirmé par les transactions immobilières portant sur des garages ou des parkings à moins de 500 mètres de l’immeuble entre septembre 2020 et août 2022.
La société Atlantique Investissement a dès lors commis une faute en vendant des emplacements de stationnement qu’elle savait inadapté à l’usage normalement attendu par leurs acquéreurs puis en refusant d’y remédier, ce qui a causé aux acquéreurs un préjudice moral puisqu’ils ont été contraint d’assumer les frais de cet achat sans pouvoir bénéficier de la prestation attendue.
L’indemnisation de ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros que la société Atlantique Investissement sera condamnée à verser à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L].
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Atlantique Investissement sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la société Atlantique Investissement a manqué à son obligation de délivrance des lots 23 et 24 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] conforme à l’usage contractuellement convenu d’emplacements de stationnement, rendu impossible par la configuration des lieux,
PRONONCE la résolution de la vente suivant acte authentique du 10 mai 2021par la société Atlantique Investissement à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] de deux emplacements de parking simples en extérieur constituant les lots 23 et 24 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 5],
CONDAMNE la société Atlantique Investissement à verser la somme de 61.482 euros (soixante et un mille quatre cent quatre vingt deux euros) à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] en remboursement du prix de vente et des frais d’acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE la société Atlantique Investissement à rembourser à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] les charges de copropriété qu’ils ont versés sur production des appels de fonds émis par le syndic acquittés,
CONDAMNE la société Atlantique Investissement à payer à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société Atlantique Investissement à payer à M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [R] [D] épouse [L] de toutes leurs autres demandes,
DEBOUTE la société Atlantique Investissement de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Atlantique Investissement aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT