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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 22/03080

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03080

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03080 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDUD  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Novembre 2022 RG n° F21/00042 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 31 DECEMBRE 2024 APPELANTE : S.A.S.U. COVED [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 31 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Par contrat de travail à effet du 13 novembre 2017, M. [A] [Y] a été engagé par la société Coved en qualité d'équipier de collecte avec une ancienneté reprise au 6 mars 2017. Par lettre du 15 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave. Poursuivant le paiement d'un rappel de primes et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Lisieux, qui, statuant par jugement du 9 novembre 2022, a : - condamné à la société Coved à lui payer une somme de 2691 € bruts à titre de rappel de salaire sur primes diverses, outre celle de 269.10 € au titre des congés payés afférents, celle de 6210 € bruts à titre de rappel de salaire sur primes mono-ripeur, outre celle de 621 € au titre des congés payés afférents ; - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné à la société Coved à lui payer une somme de 7301.52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4867.68 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 486.77 € au titre des congés payés afférents, celle de 2383.13 € à titre d'indemnité de licenciement et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société Coved çà lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes sous astreinte ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, la société Coved a formé appel de ce jugement. Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Coved demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - débouter M. [Y] de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 3000 € de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - annuler la décision déférée ; - à titre subsidiaire réduire les dommages et intérêts à 3 mois de salaire soit 6381 € ; - sur l'appel incident, dire irrecevable la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, en tout état de cause confirmer le jugement en ce qu'il l'a rejetée ; Par conclusions remises au greffe le 12 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur le montant de la prime mono-ripeur et sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; - statuant à nouveau, - condamner la société Coved à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5000 € pour manquement à l'obligation de sécurité, et au titre de la prime mono-ripeur, à titre principal celle de 7084.60 € bruts outre les congés payés afférents de 708.46 €, à titre subsidiaire celle de 6210 € bruts outre les congés payés afférents de 621 € et à titre infiniment subsidiaire, celle de 335 € bruts outre les congés payés afférents de 33.50 € ; - condamner la société Coved à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Il sera observé au préalable que l'employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir 'annuler la décision déférée'. I- Sur les rappels de salaire pour primes diverses et primes mono-ripeur Sur le fondement de l'inégalité de traitement et le principe « à travail égal, salaire égal », le salarié sollicite un rappel de salaire au titre de ces deux primes. L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique ; Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle. - Sur le rappel de salaire pour prime diverse Le salarié justifie qu'il ne perçoit pas de « prime diverse » et produit aux débats les bulletins de salaire de M. [J], M. [H], M. [M] et M. [O] dont il est constant que ces salariés rattachés aux effectifs de Vélolia ont rejoint la société Coved en 2015 à la suite d'un transfert conventionnel. Selon les bulletins de salaire du mois d'août et décembre 2015 et des années 2016 et 2017, M. [J] chauffeur PL classification ouvrier coefficient 114 a perçu une « prime diverse » de 81 € par mois. Selon les bulletins de salaire de l'année 2016 et 2017, M. [H] chauffeur PL classification ouvrier coefficient 114, a perçu une « prime diverse » de 121 € par mois. Selon les bulletins de salaire de janvier 2016 à juillet 2017, M. [M] chauffeur PL, classification ouvrier coefficient 114, a perçu une « prime diverse » de 45 € par mois. Selon les bulletins de salaire de janvier 2016 à juillet 2017, M. [O] équipier de collecte, classification ouvrier coefficient 107, a perçu une « prime diverse » de 65 € par mois. Les bulletins de salaire émis par la société Véolia démontrent qu'aucun d'eux ne percevait une telle prime. Pour considérer que ces salariés ne sont pas dans une situation identique à celle de M. [Y], l'employeur soutient qu'il s'agit d'une prime transfert d'activité destiné à maintenir le salaire qu'ils percevaient au sein de la société Véolia et que cette prime prend en compte l'ancienneté acquise largement supérieure à celle de M. [Y]. Il est vrai ainsi qu'il l'a été rappelé que ces salariés ont tous vu leur contrat de travail transféré au sein de la société Coved en 2015, et que leur ancienneté acquise de 1978 (M. [O]), 1997 (Mrs [M] et [H]) et 2000 (M. [J]) est plus importante que celle de M. [Y]. Pour autant l'employeur n'explique pas et à fortiori ne justifie pas quels éléments de salaire ont été « compensés » avec l'octroi d'une prime diverse, alors même que tous perçoivent une prime d'ancienneté (pour trois d'entre eux elle est similaire à celle qu'ils percevaient par la société Véolia), si bien que leur ancienneté a été prise en compte. L'employeur ne justifie donc pas par des éléments objectifs le non versement au salarié de la prime diverse. Dès lors il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre sur la base d'un décompte non contesté y compris subsidiairement. Le jugement sera en conséquence confirmé. - sur la prime mono-ripeur A titre principal, le salarié se fonde sur les accords d'établissement pris en application de l'article 3-14 de la convention collective des déchets prévoyant des majorations de salaire à définir pour les travaux pénibles ou dangereux, et réclame une prime de 12.85 € brut, faisant valoir alors qu'il travaille en collecte mono-ripeur que cette prime lui a été irrégulièrement versée alors que ses collègues travaillant dans des conditions similaires l'ont obtenu systématiquement. Il produit l'accord d'établissement Agence Est du 30 septembre 2009 et le protocole d'accord Agence Nord Seine et deux bulletins de salaire (Nord) d'octobre 2017 d'un équipier collecte mentionnant une prime primo-ripeur. Mais ainsi que le souligne justement l'employeur ces accords concernent les agences Nord Seine et Est alors que les bulletins de paie de M. [Y] mentionnent « DT Normandie » et les bulletins de salaire produits concernent également des salariés de la région Nord. Il ne justifie pas ainsi d'éléments faisant présumer une inégalité de traitement. En outre, la différence de traitement est présumée légitime puisqu'elle résulte d'accords d'établissement qui ont accordé cette prime aux salariés relevant de leur périmètre. A titre subsidiaire, il sollicite une prime de 9 € bruts sur la base de l'accord d'établissement du 30 septembre 2009 pour 230 jours par an sur trois ans. Au vu de ce qui précède, se fondant sur un accord qui n'est applicable que pour les équipiers de collecte exerçant leur métier au sein d'une exploitation de l'agence Est, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement infirmé. A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur l'accord NAO (Négociation annuelle obligatoire) du 14 février 2020 et réclame une somme de 335 € bruts pour la période de juillet à novembre 2020. L'accord NAO prévoit une prime « par jour de collecte en mode mono-ripeur » de 5 € bruts à compter du 1er juillet 2020, et soumise aux conditions de tonnage suivantes : un tonnage supérieur ou égal à 7 pour la collecte d'ordure ménagère et un tonnage supérieur ou égale à 4 pour la collecte tri sélectif. L'employeur considère que cette prime lui a été versée rappelant qu'elle est soumise à des conditions de tonnage et produit un tableau des collectes entre mars 2020 et octobre 2021 mentionnant le lieux, les tonnages de chaque tournée et la nature de la collecte. Selon ce tableau et pour la période réclamée par le salarié, celui-ci peut percevoir la prime pour 9 jours (1 jour en août, 7 jours en octobre et 1 jour en novembre). Ses bulletins de salaire font état du versement d'une prime en septembre, de 3 en octobre et de 5 en décembre, soit 9 primes (étant relevé que selon le tableau de l'employeur, il ne pouvait prétendre à aucune prime en décembre 2020). Le salarié considère qu'il a droit à 11 primes en juillet, 12 en août, 21 en septembre, 22 en octobre et 13 en novembre 2020, mais ne produit aucun élément de nature à contredire ceux produits par l'employeur. Dès lors, le salarié ayant été rempli de ses droits au titre de la période de juillet à novembre 2020, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande. II- Sur l'obligation de sécurité - sur la recevabilité de la demande Dans ses premières conclusions d'intimé remises au greffe le 2 juin 2023, le salarié demandait dans son dispositif l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de sécurité mais ne formait effectivement aucune prétention en ce sens. Or, en application de l'article 910-4, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions leurs prétentions sur le fond. Sa demande sera considérée comme irrecevable peu important qu'il ait formé une telle demande dans ses dernières conclusions. III- Sur le licenciement La lettre fait état d'une alerte du 1er décembre 2020 par un salarié de l'équipe de [Localité 10] se plaignant de pressions de la part de M. [Y] et faisant état de vérification et confrontations des témoignages, lui reproche de s'être rendu coupable de menaces, insultes répétées et humiliations envers ses collègues de travail. La lettre fait également état d'une plainte d'un client (collectivité) en ce que M. [Y] a distribué les calendriers auprès des administrés sans l'accord des communes concernées, ce qui a nuit à l'image et à la réputation de l'entreprise. - Sur le premier grief L'employeur produit les pièces suivantes : - un écrit de M. [X] signé et accompagné d'une pièce d'identité lequel indique qu'il travaille avec M. [Y] depuis un an à [Localité 10], évoque un harcèlement de M. [Y] sur les ouvriers et les intérimaires, dit qu'il critique et casse l'ambiance, indique que M. [Y] choisissait ses tournées, qu'il se prenait pour un chef, qu'on était des cons pour lui, que lui-même a fait l'objet d'un harcèlement pour qu'il fasse grève. - un témoignage dactylographie signé le 1er décembre 2020 par M. [L] et accompagné d'une pièce d'identité qui indique travailler avec M. [Y] et M. [X] à [Localité 10], que suite à une remarque de la direction en mai 2020 en ce que ces derniers trainaient sur les tournées, M. [Y] l'a pris en grippe l'accusant d'avoir « baver sur son dos » et que tout a commencé, indiquant qu'il le traitait de « fayot » de « pute » dès l'instant qu'il montait en cabine, qu'il lui disait également de ne pas oublier « de faire le compte rendu à la direction quand tu iras à [Localité 8] ». Il indique également que quand M. [Y] n'était pas en tournée avec lui, il l'appelait avec son portable personnel pour le moindre souci (exemple un conteneur non changé), il se prenait pour le grand chef. Il indique enfin que M. [Y] appelle le syndicat de [Localité 7] pour « balancer » ses collègues, par exemple que [B] [G] roulait trop vite en camion alors qu'il ne disait rien quand il était en tournée avec lui car il était content de finir plus tôt. Selon lui il appelle le syndicat pour « foutre la merde ». Il indique par ailleurs que M. [Y] a envoyé à son épouse via les réseaux sociaux une vidéo à caractère sexuelle. La non-conformité de ces témoignages avec certaines prescriptions de l'article 2002 du code de procédure civile ne les rend pas ipso facto irrecevables, étant relevé qu'ils sont signés, qu'une pièce d'identité est annexé, peu important que l'un soit dactylographié, étant relevé en outre que celui de M. [X] s'il n'est pas daté fait référence à une réunion du 1er décembre 2020 et que celui de M. [L] comporte son nom et prénom en haut à gauche du document, si bien qu'ils présentent une force probante suffisante. De même et encore, le fait qu'il émane de deux salariés encore en poste dans l'entreprise ne les rend pas pour ce seul motif dénué de force probante. Les faits relatés par M. [X] ne sont pas suffisamment circonstanciés, aucun comportement précis de M. [Y] n'est décrit. M. [L] fait état d'insultes précises de la part de M. [Y] et il fait également état de pressions suite à sa dénonciation auprès de la direction. Ce dernier qui conteste ces faits, produit des échanges de sms entre lui et M. [L]. Ces échanges démontrent une relation amicale en juin et septembre 2020, et des difficultés à compter du début du mois de novembre, M. [Y] lui reprochant d'avoir dit à la direction qu'il le harcelait, et M. [L] indiquant que c'était suite à un appel d'un dénommé [R], qu'ils s'étaient expliqués et avaient selon lui réglé le problème. Il produit également un témoignage écrit de M. [V] du 10 février 2022 qui indique avoir travaillé en intérim avec M. [L] et M. [Y], que M. [L] l'avait insulté, qu'il téléphonait au volant du camion sans faire attention aux ripeurs, qu'il n'avait rien à reprocher à M. [Y] qui connaissait son travail et aidait les autres équipes, et un témoignage écrit de M. [C] du 20 décembre 2020 indiquant que M. [Y] ne lui avait fait subir aucune pression et qu'il n'avait jamais été harcelé par ses collègues. L'employeur critique ces derniers témoignages au motif que M. [V] n'est pas resté longtemps au service de la société et que M. [C] a quitté les effectifs, mais sans remettre en cause les constatations faites. De ce qui vient d'être exposé, si un incident unique a eu lieu entre M. [Y] et M. [L] qu'ils ont eux- même réglé et dont l'origine n'est pas précisément expliquée, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser les menaces humiliations et insultes répétées envers ses collègues reprochées au salarié, étant relevé que le fait de dénoncer à une organisation syndicale des difficultés professionnelles ne peut avoir un caractère fautif. Ce grief n'est pas établi. - sur le second grief L'employeur produit des échanges de courriels entre M. [F] responsable de la communauté de commune [Localité 11] et M. [Z] (société Coved) selon lesquels le premier indique au second le 16 novembre 2020 avoir été alerté d'une distribution de calendriers par un agent se présentant du service des collectes des ordures ménagères de [Localité 11], que M. [Z] répond qu'il s'agit de M. [Y] (en arrêt maladie) et de M. [G] (licencié) et indique qu'un accord avait été donné par M. [T] (président de la communauté de communes [Localité 11]) pour cette distribution, M. [F] lui demande alors le 24 novembre 2020 de faire cesser cette distribution, et produit également un courriel de M. [T] demandant l'arrêt immédiat de cette distribution y compris sur le commune de [Localité 6], estimant que « ces personnes m'ont trompé et que leurs demandes ne concernait que la commune de [Localité 6] ». Dans ses conclusions l'employeur reproche au salarié d'avoir fait cette distribution sans autorisation, en s'abritant derrière son statut d'employé de la Coved alors que cette pratique était interdite en raison des mesures sanitaires alors en vigueur et d'avoir fait cette distribution alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie. Le salarié indique avoir fait cette tournée après en avoir été autorisé et qu'il a cessé lors de son arrêt de travail. Il justifie avoir adressé un courriel le 26 octobre 2020 à la mairie de [Localité 6], « à l'attention de M. [T] » en sollicitant un accord pour distribuer les calendriers des éboueurs, ce à quoi la secrétaire de mairie lui a répondu « M. [T] vous donne son accord ». Ainsi, la demande du salarié, même adressée à la mairie de [Localité 5], ne se limitait pas à cette seule commune, dès lors le salarié a pu légitimement penser qu'il était autorisé à faire cette distribution sur la communauté de commune, M. [T] étant en outre son président. Si ce dernier a estimé avoir été trompé par cette demande, l'employeur n'établit nullement une intention du salarié en ce sens ni que cette difficulté ait nuit à son image comme il l'est mentionné dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, s'il était en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 novembre 2020, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui reproche nullement d'avoir fait cette distribution durant son arrêt de travail. Ce grief n'est donc pas davantage établi. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sommes accordées par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, non contestées y compris subsidiairement, seront confirmées. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de trois années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut sur la base d'un salaire brut de 2127.43 €. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (40 ans au moment du licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir effectué des missions intérimaires et avoir conclu un contrat d'un an avec la communauté de communes de [Localité 9] du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 comme adjoint technique territorial, les premiers juges ont justement évalué la réparation qui lui est due. Le jugement sera confirmé. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées. En cause d'appel, la société Coved qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1800 € à M. [Y]. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire au titre de la prime mono-ripeur et sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime mono-ripeur ; Condamne la société Coved à payer à M. [Y] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne à la société Coved de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Condamne la société Coved à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Condamne la société Coved aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE

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