Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° T 17-14.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Martine J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2017), que Mme J... a été engagée par l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes le 20 octobre 2008 en qualité de cadre infirmier ; que le 1er mars 2012, elle a été nommée chef de service du foyer d'accueil médicalisé, statut cadre ; qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 18 juin 2013 ; que le 4 septembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ; qu'à la suite d'une déclaration d'inaptitude formulée par le médecin du travail à l'issue d'un deuxième examen médical du 27 novembre 2013, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2014 ;
Sur les premier à quatrième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel au titre des indemnités d'astreinte, congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront : - pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, - pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale. Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ; que ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie des indemnités d'astreintes versées chaque mois sous la forme d'une avance correspondant au nombre moyen d'astreintes assurées par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction des astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que selon l'article 6 annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, que viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'au cours du premier semestre 2013, la salariée avait effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement d'indemnités d'astreinte si cette dernière n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 et que les indemnités d'astreintes apparaissaient explicitement sur les bulletins de salaire comme un élément de la rémunération brute de la salariée, la cour d'appel, qui en a déduit que les indemnités d'astreinte entraient dans le calcul du salaire auquel la salariée aurait eu droit si son contrat n'avait pas été suspendu, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet de l'ensemble des moyens rend sans portée les huitième et neuvième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 3 316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2 000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1º) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Qu'à titre principal, et en dépit de son licenciement notifié ultérieurement pour inaptitude, Mme J... a souhaité obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à qui elle reproche divers manquements ;
1-1. le paiement intégral des heures supplémentaires
Que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'appartient spécialement à aucune partie et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient alors à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en premier lieu, l'appelante a indiqué avoir été employée à temps plein à compter du premier septembre 2009, et ce, en qualité de cadre de santé, dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures compensées par l'octroi de deux heures de R.T.T. par semaine ; qu'en se référant à la pièce N° 20 communiquée par son adversaire Mme J... a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ;
Qu'en second lieu, Mme J... a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ;
1-1-1. le paiement des demi-journées de repos hebdomadaire
Que Mme J... a prétendu que selon les horaires qui lui avaient été remis, elle ne devait pas travailler une demi-journée par semaine ; que celle-ci était fixée à compter du premier octobre 2012 au jeudi après-midi ; qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a ainsi considéré avoir été contrainte de travailler au cours de la quasi-intégralité de ces demi-journées et n'avoir pas été rémunérée à ce titre ; qu'elle réclame ainsi le paiement sur la période située entre le premier octobre 2012 et le mois de juin 2013 le paiement de 157,5 heures supplémentaires (35 semaines x 4,5 heures), devant être rémunérées au taux majoré de 21,06 euros de l'heure, soit un total de 3316,95 euros, outre les congés payés y afférents ;
Que pour fonder une telle demande, Mme J... a produit aux débats diverses attestations :
- Pièce 15 : M. A..., infirmier : ayant travaillé du 19 décembre 2011 au 4 mai 2013, je certifie que ma cadre, Mme J...
travaillait tard le soir, revenant certains week-ends pour des travaux à rendre impérativement à sa direction le Lundi et travaillait régulièrement le Jeudi après-midi ;
- Pièce 16 : Mme B... , infirmière : j'ai travaillé avec Mme J... depuis le 21 septembre 2011, date de mon entrée à la Providence en qualité d'infirmière. ‘ Je peux témoigner de sa présence de nombreux jeudis après-midi, ainsi que tard le soir.
- Pièce 17 : plusieurs mails établissent selon l'appelante qu'elle travaillait bien les Jeudis Après-Midi, le mail de Mme C... à Mme J... : «Je rappelle que l'absence du jeudi après-midi est une tolérance ». « Cette réunion (de la commission de sécurité interne) aura lieu environ tous les 2,5 mois, le jeudi après-midi ; La réponse de Mme J... : « concernant les jeudis après-midi, je ne vais pas reprendre mon agenda pour faire une rétrospective mais je peux dire que je n'en ai guère pris ». Enfin, Mme J... a adressé un courrier électronique à Mme C... le Jeudi 16 mai 2013 à 17 heures 38, confirmant ainsi la réalité de son travail au cours de cette journée.
Que l'ALGED n'a pas contesté qu'à compter du premier octobre 2012, l'organisation des horaires a été adaptée avec, pour tous les chefs de service, une demi-journée libérée par semaine ; qu'elle confirme également que pour Mme J..., il s'agissait bien du jeudi après-midi ; qu'elle a également admis la nécessité pour l'appelante de participer environ six fois par an, aux réunions internes de sécurité ;
Que l'intimée a légitimement remarqué que son ex-salariée n'avait nullement produit aux débats un quelconque décompte hebdomadaire de ses heures travaillées, seul document susceptible d'établir si des heures supplémentaires ont été, ou non, effectuées ; qu'en outre, Mme J... n'a pas non plus justifié de ses agendas, alors qu'à l'occasion de l'un de ses mails (cf pièce 17 supra), elle indique pouvoir les produire ; qu'à l'occasion de ses conclusions, elle a également admis n'avoir pas travaillé certains jeudis après-midi sur la période considérée ;
Que pour autant, l'intimée ne peut valablement opposer à Mme J... de n'avoir pas établi un décompte précis des jeudis effectivement travaillés, alors que selon ses propres conclusions, elle disposait de la possibilité, grâce à ses enregistrements informatiques, de le contester ; que la production de tels documents ou de leur synthèse, aurait été pourtant de nature à établir de manière certaine la réalité du temps de travail hebdomadaire effectivement accompli par l'appelante ;
Qu'il convient ainsi de considérer en l'espèce, d'une part que Mme J... a justifié d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi à compter du premier octobre 2012 jusqu'au mois de juin 2013, et d'autre part, que l'employeur n'a pas produit en contrepartie des éléments de preuve suffisants, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en conséquence, Mme J... apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de l'association ALGED au paiement d'une somme de 3 316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 au titre des congés payés y afférents ;
qu'il sera donc fait droit à sa demande de ce chef ;
(
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2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur :
Que l'article L. 3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D. 3121-14 du même code prévoit en outre que le salarié, dont le contrat a été rompu et qui n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateur, reçoit une indemnité en espèces ;
Que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait annuel en heures ;
Qu'en l'espèce, la convention collective du 15 mars 1966 a fixé ce contingent à 110 heures supplémentaires ; qu'il est d'ores et déjà établi en l'espèce que Mme J... a effectué au-delà de ce contingent le nombre d'heures suivant, déduction faite des périodes de congés maladies :
- En 2012 : 565,50 - 110 = 455,50 heures
- En 2013 : 375 - 110 = 265 heures
Soit un total d'heures donnant droit à repos compensateur de 720,5 heures ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme J..., en adoptant le calcul de l'indemnité proposé et en condamnant l'association ALGED à lui verser la somme de 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
(
)
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois, d'une part, que c'est « légitimement » que l'employeur faisait observer « que son ex-salariée n'avait nullement produit aux débats un quelconque décompte hebdomadaire de ses heures de travail, seul document susceptible d'établir si des heures supplémentaires ont été, ou non, effectuées » et, d'autre part, que celui-ci « ne p[ouvait] valablement opposer » à la salariée cette omission, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, au préalable, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui suppose a minima que le salarié produise un décompte hebdomadaire des heures qu'il prétend avoir réalisées, celui-ci ne pouvant se borner à invoquer un nombre global d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande d'heures supplémentaires fondée sur des demi-journées de repos hebdomadaire prétendument travaillées n'était étayée par aucun décompte précis des heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir réalisées, celle-ci se bornant à raisonner de manière globale et forfaitaire ; qu'en jugeant la demande de la salariée suffisamment étayée, nonobstant l'absence de tout décompte précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, au préalable, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour retenir que la demande de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis, nonobstant l'absence de tout décompte des heures réalisées, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intéressée qui bénéficiait par « tolérance » d'une demi-journée de repos hebdomadaire le jeudi, avait produit des attestations indiquant qu'elle « travaillait tard le soir » ou de « nombreux jeudi après-midi » outre des mails évoquant un travail éventuel le « jeudi » dont un courriel du 16 mai 2013 envoyée par elle un jeudi à 17h38 ; qu'en se fondant sur ces éléments cependant qu'il était constant que le jeudi n'était devenu une demi-journée libérée que depuis le mois d'octobre 2012, qu'après cette date, la salariée pouvait être amenée, dans le cadre de la durée normale de travail, à travailler certains jeudis (environ 6 par an pour des réunions internes de sécurité), que son horaire normal de travail était 9h30-12h30, 13h-19h30 et que l'intéressée admettait, dans ses conclusions, ne pas avoir travaillé certains jeudi après-midi sur la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS en tout état de cause QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 18) que dans son mail du 15 mars 2013 (cf. production n° 7), la salariée reconnaissait que si elle avait travaillé certains jeudis, c'était son « choix » de sorte que s'il devait être admis que l'intéressée avait accompli des heures au-delà de la durée légale de travail, cela ne procédait pas d'un travail commandé de la part de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires formée par la salariée, sans caractériser un quelconque accord, fût-il implicite, de l'employeur à l'accomplissement de telles heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 22 211,40 euros de rappels d'heures supplémentaires sur la période de mars 2012 à juin 2013, outre 2 221,14 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2 000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1º) sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur
Qu'à titre principal, et en dépit de son licenciement notifié ultérieurement pour inaptitude, Mme J... a souhaité obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à qui elle reproche divers manquements ;
1-1. le paiement intégral des heures supplémentaires
Que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires n'appartient spécialement à aucune partie et lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient alors à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en premier lieu, l'appelante a indiqué avoir été employée à temps plein à compter du premier septembre 2009, et ce, en qualité de cadre de santé, dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures compensées par l'octroi de deux heures de R.T.T. par semaine ; qu'en se référant à la pièce N° 20 communiquée par son adversaire Mme J... a également prétendu n'être pas soumise à l'horaire collectif de l'entreprise en sa qualité de cadre de santé, et a opposé à son employeur dans une telle hypothèse l'absence de tout dispositif d'enregistrement du temps de travail quotidien ou hebdomadaire, tel que prévu et défini par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que dans une telle hypothèse, elle a prétendu que la charge de la preuve incombait au seul employeur ;
Qu'en second lieu, Mme J... a réclamé un rappel d'heures supplémentaires, effectuées d'une part au cours de demi-journées de repos dont elle aurait dû bénéficier, et d'autre part en raison d'une importante surcharge de travail après sa nomination en qualité de chef de service du FAM ;
1-1-1. le paiement des demi-journées de repos hebdomadaire
Que Mme J... a prétendu que selon les horaires qui lui avaient été remis, elle ne devait pas travailler une demi-journée par semaine ; que celle-ci était fixée à compter du premier octobre 2012 au jeudi après-midi ; qu'en raison de sa surcharge de travail, elle a ainsi considéré avoir été contrainte de travailler au cours de la quasi-intégralité de ces demi-journées et n'avoir pas été rémunérée à ce titre ; qu'elle réclame ainsi le paiement sur la période située entre le premier octobre 2012 et le mois de juin 2013 le paiement de 157,5 heures supplémentaires (35 semaines x 4,5 heures), devant être rémunérées au taux majoré de 21,06 euros de l'heure, soit un total de 3316,95 euros, outre les congés payés y afférents ;
Que pour fonder une telle demande, Mme J... a produit aux débats diverses attestations :
- Pièce 15 : M. A..., infirmier : ayant travaillé du 19 décembre 2011 au 4 mai 2013, je certifie que ma cadre, Mme J...
travaillait tard le soir, revenant certains week-ends pour des travaux à rendre impérativement à sa direction le Lundi et travaillait régulièrement le Jeudi après-midi ;
- Pièce 16 : Mme B... , infirmière : j'ai travaillé avec Mme J... depuis le 21 septembre 2011, date de mon entrée à la Providence en qualité d'infirmière. ‘ Je peux témoigner de sa présence de nombreux jeudis après-midi, ainsi que tard le soir.
- Pièce 17 : plusieurs mails établissent selon l'appelante qu'elle travaillait bien les Jeudis Après-Midi, le mail de Mme C... à Mme J... : «Je rappelle que l'absence du jeudi après-midi est une tolérance ». « Cette réunion (de la commission de sécurité interne) aura lieu environ tous les 2,5 mois, le jeudi après-midi ; La réponse de Mme J... : « concernant les jeudis après-midi, je ne vais pas reprendre mon agenda pour faire une rétrospective mais je peux dire que je n'en ai guère pris ». Enfin, Mme J... a adressé un courrier électronique à Mme C... le Jeudi 16 mai 2013 à 17 heures 38, confirmant ainsi la réalité de son travail au cours de cette journée.
Que l'ALGED n'a pas contesté qu'à compter du premier octobre 2012, l'organisation des horaires a été adaptée avec, pour tous les chefs de service, une demi-journée libérée par semaine ; qu'elle confirme également que pour Mme J..., il s'agissait bien du jeudi après-midi ; qu'elle a également admis la nécessité pour l'appelante de participer environ six fois par an, aux réunions internes de sécurité ;
Que l'intimée a légitimement remarqué que son ex-salariée n'avait nullement produit aux débats un quelconque décompte hebdomadaire de ses heures travaillées, seul document susceptible d'établir si des heures supplémentaires ont été, ou non, effectuées ; qu'en outre, Mme J... n'a pas non plus justifié de ses agendas, alors qu'à l'occasion de l'un de ses mails (cf pièce 17 supra), elle indique pouvoir les produire ; qu'à l'occasion de ses conclusions, elle a également admis n'avoir pas travaillé certains jeudis après-midi sur la période considérée ;
Que pour autant, l'intimée ne peut valablement opposer à Mme J... de n'avoir pas établi un décompte précis des jeudis effectivement travaillés, alors que selon ses propres conclusions, elle disposait de la possibilité, grâce à ses enregistrements informatiques, de le contester ; que la production de tels documents ou de leur synthèse, aurait été pourtant de nature à établir de manière certaine la réalité du temps de travail hebdomadaire effectivement accompli par l'appelante ;
Qu'il convient ainsi de considérer en l'espèce, d'une part que Mme J... a justifié d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi à compter du premier octobre 2012 jusqu'au mois de juin 2013, et d'autre part, que l'employeur n'a pas produit en contrepartie des éléments de preuve suffisants, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en conséquence, Mme J... apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de l'association ALGED au paiement d'une somme de 3 316,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les jeudis après-midi, outre la somme de 331,69 au titre des congés payés y afférents ;
qu'il sera donc fait droit à sa demande de ce chef ;
1.-1-2. le paiement des heures supplémentaires générées par la surcharge de travail de Mme J...
Que Mme J... a estimé avoir, à compter de sa nomination en qualité de cadre de santé du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), accompli non pas un temps plein, mais 1,5 équivalent temps plein de travail (ETPT) ; que pour fonder sa demande, elle a rappelé qu'avant sa désignation, l'ALGED employait deux chefs de service à temps plein :
-Mme D... qui était chef de service du FAM Hébérgement, emploi qui correspondait selon l'appelante à 0,5 ETPT et qui occupait aussi le poste de chef de service du Foyer de Vie également estimé à 0,5 ETPT
-Mme Maray, chef du service du Foyer Hébergement et Appartements, poste équivalent à un temps plein ;
Que c'est à compter du déménagement de l'ALGED et la création d'un nouveau bâtiment que Mme J... a été nommée chef de service du FAM ; qu'elle a considéré avoir en charge la gestion de deux entités distinctes :
- le FAM « soins » qui avait pour objet de prodiguer des soins aux résidents du FAM, ainsi qu'aux résidents du Foyer de Vie lorsque leur état de santé le nécessitait, et ce, sous sa responsabilité. Cette fonction avait pour principal objet la gestion du personnel médical (plannings etc
)
- le FAM Hébergement médicalisé, anciennement géré par Mme D... ; Cette partie de son activité avait pour objet la gestion de l'équipe éducative, à savoir environ 18 à 20 salariés, ainsi que la gestion de la partie éducative du service (projets personnalisés des résidents, synthèses et accueil des familles) ;
Qu'ainsi, Mme J... a prétendu occuper, outre le poste de chef de service, les fonctions de cadre de santé pour lesquelles elle a été initialement embauchée et qui, à elles seules, représentaient déjà un temps plein ; qu'ainsi, considérant avoir récupéré les anciennes tâches confiées à Mme D... en qualité de chef de service du foyer d'accueil hébergement et représentant un mi-temps, Mme J... a estimé avoir occupé 1,5 ETPT, en n'étant rémunérée que pour un temps plein ;
Que l'appelante a également considéré que la preuve de sa surcharge de travail résultait également de la liste des postes de travail établi par l'ALGED pour l'exercice 2014 et dans lequel il apparaît qu'en 2013, le poste de chef de service du FAM « soins » qu'elle occupe, correspondait à un ETPT, alors que celui de chef de service du FAM « hébergement », pour lequel le nom du salarié qui l'occupait n'est d'ailleurs pas mentionné, était estimé à 0,5 ETPT ;
Que pour établir le bien-fondé de cette prétention, l'appelante a produit aux débats les éléments de preuve suivants :
- l'avenant à son contrat de travail du premier mars 2012 aux termes duquel elle se voit confier les fonctions de chef de service du FAM. Or, elle considère que le FAM comprend une partie soins et une partie hébergement. (pièce 3)
- la fiche d'alerte qu'elle a transmise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans laquelle il est mentionné qu'elle occupe le poste de chef de service FAM soins, et FAM hébergement (Pièce 18)
- l'évaluation interne du FAM réalisée le 25 février 2013 dans laquelle il apparaît que le service qu'elle dirige est évalué sur les contrats de séjour, propres au FAM hébergement (Pièce 19)
- l'attestation de M. E... qui appartient à l'équipe éducative comme tous les aide-soignants au sein du FAM et qui écrit que Mme J... travaillait de nombreuses heures, restant tard le soir répondant aux sollicitations éducatives et médicales (pièce 14). Elle considère que ces missions éducatives ne relevaient que du seul FAM hébergement
- M. A... (pièce 15) déclare que Mme J... répondait aux sollicitations des équipes éducatives et soignantes,
- le dossier médical de Mme J... dans lequel le médecin du travail a noté lors de la visite du 19 septembre 2012 qu'elle était cadre infirmier FAM+FV+Chef de Service FAM (pièce 26) ;
Qu'en outre, à compter du premier mars 2012, deux salariés ont attesté que Mme J... occupait les fonctions de cadre de santé et de chef de service du FAM (Pièces 17-4 et 17-5 ) :
- M. B... : j'atteste en tant qu'infirmière diplômée d'état travaillant à la Providence depuis le 21 septembre 2011 que Mme J... était notre cadre de santé, chef de service du Foyer d'Accueil Médicalisé depuis le déménagement dans les nouveaux locaux, soit mars 2012. Jusqu'à la fin juin 2012, je l'ai toujours connue gérant l'équipe éducative du FAM (Premier et Deuxième Etage) et l'équipe infirmière. »
- M. A... : j'atteste en tant qu'infirmier ayant travaillé à la Providence du 15 décembre 2011 jusqu'au 14 mars 2013, que notre cadre, Mme J... qui était cadre de santé est devenue en mars 2012 chef de service à part entière du FAM, récupérant la gestion de toute l'équipe éducative confiée jusqu'alors à Mme D.... Mme J... exerce toujours ses fonctions jusqu'à mon départ de la Providence » ;
Que ces différents éléments produits par l'appelante, pris dans leur ensemble, sont de nature à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées, et ce, sur la base d'1,5 ETPT effectivement exercé par Mme J..., alors qu'elle n'était rémunérée que pour un temps plein ; qu'elle a ainsi demandé à être rémunérée sur la base de 52 heures par semaine, et a ainsi sollicité la condamnation de son ex-employeur au paiement de ces heures de travail, et ce, au taux majoré de 25% pour les premières heures supplémentaires, puis au taux majoré de 50% ;
Qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve contraire ;
Qu'en premier lieu, l'ALGED a rappelé l'historique et l'évolution des structures composant l'association : « Cette association assurait initialement la gestion du seul foyer de vie et d'hébergement dénommé « La Providence », financé exclusivement par le Conseil Général. A partir de l'année 2008, l'ALGED a toutefois décidé de médicaliser 20 places du foyer et ainsi de créer un « foyer de vie d'accueil médicalisé. L'association est demeurée financée pour sa partie hébergement non médicalisé (Foyer de Vie) par le Conseil Général, tandis que la nouvelle partie médicalisée de son activité (Foyer d'Accueil Médicalisé) était rémunérée par l'Agence Régionale de Santé. Entre 2009 et 2012 a été mis en oeuvre un projet de transformation du site se traduisant par la construction d'un nouveau bâtiment, et par la réhabilitation complète des locaux existants » ;
Qu'en second lieu, l'ALGED a prétendu que les missions de cadre infirmier n'occupaient pas Mme J... à temps plein mais à temps partiel ; que si elle admet en effet qu'au cours d'une courte période, Mme J... a effectivement été rémunérée à temps plein, elle affirme que du vingt octobre 2008 au premier septembre 2009, Mme J... exerçait ses fonctions de cadre infirmier à temps partiel ; qu'aucune pièce n'est cependant venue étayer cette affirmation ; qu'un temps partiel ne peut seulement être déduit de l'absence de demande de l'appelante en paiement d'heures complémentaires ; que l'ALGED a cependant révélé que ce passage à temps plein n'était que la conséquence de la participation de Mme J... à une formation de longue durée (deux ans et 525 heures) lui permettant d'accéder aux fonctions de cadre de santé, démontrant que ses seules fonctions professionnelles ne l'occupaient pas à temps plein ; qu'elle estime également que les deux attestations rédigées par Mme B... et M. A... ont été rédigées en termes bien trop imprécis dans leur formulation pour établir une quelconque correspondance avec la période de janvier 2010 à janvier 2012 ;
Que cependant, l'ALGED ne produit aux débats aucun tableau de synthèse des heures effectivement réalisées par sa salariée, étant rappelé qu'elle n'a pas contesté ne pas avoir instauré au sein de l'entreprise un quelconque système d'enregistrement du temps de travail ; que la preuve que les fonctions effectivement exercées par Mme J... en qualité de cadre de santé au sein du Foyer de Vie et d'hébergement antérieurement aux modifications de 2012 ne l'occupaient qu'à temps partiel, est insuffisamment rapportée ;
Qu'en troisième lieu, l'ALGED a formellement contesté le moindre cumul de fonctions de sa salariée à compter du premier mars 2012 ; qu'il est admis qu'à compter de cette date, Mme J... s'est vue confier de nouvelles responsabilités, notamment en encadrant non plus quatre personnes, mais seize personnes, pour un nombre de résidents quasi identique ; que ses nouvelles responsabilités ne justifiaient pas, selon la concluante, d'effectuer des heures supplémentaires ; que si le déménagement au sein de la nouvelle structure et des nouveaux bâtiments a pu temporairement justifier un surcroît d'activité, l'ALGED démontre qu'une prime a été accordée aux salariés (pièce 24 : 1000 euros) ; qu'en revanche, elle dément l'information selon laquelle Mme J... continuait d'occuper des fonctions au sein du FAM hébergement ;
Que pour contester le bien-fondé des prétentions de Mme J..., l'association ALGED remarque également que les seuls documents et pièces produits aux débats sont autant de documents établis par elle-même et non pas par les services de l'association ; qu'en outre, s'agissant du document intitulé « liste des postes de travail », l'ALGED a précisé qu'il s'agissait d'un simple tableau informatique établi par le service financier de l'entreprise ;
Qu'elle allègue que les attestations produites sont trop imprécises dans leur formulation et ne démontrent pas la réalité d'heures supplémentaires, la seule présence de Mme J... sur son lieu de travail ne pouvant être considérée comme suffisante pour démontrer la réalité d'un temps de travail effectif ; qu'elle prétend que l'attestation rédigée par M. E... a été détournée de son objet ; qu'enfin, si certains courriers électroniques démontrent que Mme J... se trouvaient présentes sur son lieu de travail en dehors des heures prévues par son contrat de travail, l'ALGED indique d'une part que ces heures de travail n'ont en aucun cas été autorisées, et d'autre part qu'elles étaient le fruit d'une mauvaise organisation de l'appelante dans son travail ; qu'elle reproche à sa salariée de n'avoir pas attiré plus tôt l'attention de son supérieur hiérarchique, Mme C..., ni sur son temps de travail, ni sur sa surcharge de travail ;
Que ces différents arguments ne sont eux-mêmes étayés par aucun élément de preuve tangible, l'ALGED se contentant en l'espèce de procéder par simple affirmation ; qu'elle ne produit aucune attestation, aucun document susceptible de déterminer que les heures supplémentaires alléguées n'ont effectivement pas été réalisées, totalement ou même partiellement ; qu'il est également curieux de constater que l'employeur rémunère un surcroît temporaire d'activité, non pas par le versement d'heures supplémentaires, mais par l'octroi d'une simple prime ; que l'absence de toute plainte du salarié, antérieurement à la procédure disciplinaire de 2013 ne permet pas de conclure au caractère mensonger de ses affirmations ; qu'enfin, la seule production aux débats (pièce 20) des plannings et horaires de travail des différentes cadres de l'association, apparaît à cet égard notablement insuffisante ;
Qu'en conséquence, il doit être considéré en l'espèce que l'ALGED ne rapporte pas la preuve de la réalité des horaires effectivement travaillés par Mme J... ;
Qu'ainsi, il doit être fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du premier mars 2012, selon les modalités de calcul proposées, à savoir :
- De mars 2012 à décembre 2012, 35 semaines travaillées :
* 08 premières heures supplémentaires par semaine au taux majorées de 25% : 180 euros
* 07 heures supplémentaires suivantes au taux majorées de 50% : 189,63 euros ;
Soit un total de 12.956,65 euros
- 2013 : 25 semaines travaillées jusqu'en juin 2013, déductions faites de ses congés payés et de l'arrêt maladie, représentant un rappel de salaires de :
*08 x 22,57 euros (taux majoré 25%) = 180,56 euros,
*07 x 27,09 euros (taux majoré 50%) = 189,63 euros,
Soit un total de 9 254,75 euros ;
Que le total du rappel des heures supplémentaires dues à Mme J... peut être évalué à la somme totale de 22 211,40 euros pour la période de mars 2012 à juin 2013, outre la somme de 2 221,14 euros au titre des congés payés y afférents ; que sur ce point, le jugement déféré doit donc être intégralement réformé ; qu'en statuant à nouveau, l'ALGED sera condamnée au paiement de ces sommes en faveur de l'appelante ;
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2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur :
Que l'article L. 3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D. 3121-14 du même code prévoit en outre que le salarié, dont le contrat a été rompu et qui n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateur, reçoit une indemnité en espèces ;
Que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait annuel en heures ;
Qu'en l'espèce, la convention collective du 15 mars 1966 a fixé ce contingent à 110 heures supplémentaires ; qu'il est d'ores et déjà établi en l'espèce que Mme J... a effectué au-delà de ce contingent le nombre d'heures suivant, déduction faite des périodes de congés maladies :
- En 2012 : 565,50 - 110 = 455,50 heures
- En 2013 : 375 - 110 = 265 heures
Soit un total d'heures donnant droit à repos compensateur de 720,5 heures ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme J..., en adoptant le calcul de l'indemnité proposé et en condamnant l'association ALGED à lui verser la somme de 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
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3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient, au préalable, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui suppose a minima que le salarié produise un décompte hebdomadaire des heures qu'il prétend avoir réalisées, celui-ci ne pouvant se borner à invoquer un nombre global d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, il était constant que la demande d'heures supplémentaires fondée sur une supposée surcharge de travail n'était étayée par aucun décompte précis des heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir réalisées, celle-ci se bornant à raisonner de manière globale et forfaitaire ; qu'en jugeant la demande de la salariée suffisamment étayée, nonobstant l'absence de tout décompte précis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (cf. Les conclusions d'appel de l'exposante p. 23 et 24) que la salariée qui rencontrait les plus grandes difficultés pour s'organiser dans son travail perdait un temps important à des tâches non stratégiques et qu'elle n'avait jamais, avant le 17 juin 2013, attiré son attention sur une éventuelle charge excessive de travail de sorte que s'il devait être admis que l'intéressée avait accompli des heures au-delà de la durée légale de travail, cela ne procédait pas d'un travail commandé et accepté de la part de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires formée par la salariée, sans caractériser un quelconque accord, fût-il implicite, de l'employeur à l'accomplissement de telles heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral
Que l'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié son établis, et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ;
Que Mme J... a prétendu avoir été victime d'une situation de harcèlement moral résultant d'une charge de travail excessive, des reproches et des rappels d'instructions injustifiés et enfin d'une dégradation de son état de santé ;
Qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré que depuis sa nomination et promotion le premier mars 2012 en qualité de cadre de santé du FAM Soins, Mme J... a été contrainte d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans en être rémunérée ; qu'ayant accompli en plus de son temps plein en qualité de cadre de santé, un autre mi-temps, Mme J... a incontestablement subi une importante surcharge de travail ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises au médecin du travail de cette situation ; que ce dernier a en effet noté dans le dossier médical de Mme J... son état de stress important, ainsi que le malaise dont elle a été victime sur son lieu de travail au mois de novembre 2012 ; qu'à l'occasion de son courrier daté du 26 août 2013, Mme J... a dénoncé cette situation directement à son employeur en ces termes : « depuis janvier 2012, la charge de travail que vous m'avez imposée, m'a obligée à effectuer, sans aucune contrepartie, un nombre important d'heures supplémentaires m'empêchant notamment de prendre ma demi-journée de repos du Jeudi. Lorsque je vous ai alertée sur mon état d'épuisement lié à la réalisation de ces heures supplémentaires, votre seule réponse a été de m'indiquer, avec mépris, que j'étais cadre et que je n'avais pas à me plaindre de travailler plus que mon horaire de travail. Après un an de ce traitement, j'ai fait en novembre 2012 un malaise sur mon lieu de travail qui a nécessité que mon médecin me prescrive un arrêt de trois semaines.» ;
Que Mme J... a ensuite prétendu n'avoir obtenu que pour seule réponse de sa direction des critiques sur la direction de son équipe à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail ; que cette dernière affirmation est toutefois contredite par plusieurs attestations favorables à l'appelante (Pièces 14 à 16 et 29) ; qu'en particulier, le docteur Louis F... a écrit le 18 juillet 2013 que Mme J... a « souligné ses qualités humaines dans le service, tant en relations avec les patients qu'avec le personnel soignant, et au cours des différents échanges que nous avons pu avoir ensemble depuis son arrivée en octobre 2008 » ;
Que le 21 juin 2013, Mme J... a rédigé une fiche d'alerte (cf pièce 18) signalant « l'absence de prise en compte de la surcharge de travail, une pression intense née des vérifications incessantes de son travail, des exigences toujours plus importantes, au timing irréalisables sans l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires » ; que l'inspecteur du travail, M. G..., informé de cette démarche, a demandé lors d'une réunion du CSHSCT du 27 septembre 2013 à l'employeur d'enquêter et de rédiger un rapport sur notamment les risques psycho-sociaux liés à la charge de travail ; que cette demande a été renouvelée les 30 septembre et 16 décembre suivants, sans que l'association ALGED n'y donne suite ;
Que Mme J... a également reproché à sa supérieure hiérarchique, Mme C... son comportement habituel, en lui imposant sa présence au cours d'une demi-journée de repos à une réunion de service, et en la sanctionnant disciplinairement (Trois jours de mise à pied) le 24 juin pour des événements datés du 15 mai 2013 ; qu'il était reproché à l'appelante son retard à une réunion importante, et son attitude au cours de celle-ci ; qu'étant invitée à s'exprimer sur le contenu du projet en discussion, Mme J... se serait emportée, en indiquant refuser de s'impliquer plus, et en tenant des propos jugés inacceptables à l'égard de certains de ses collègues, en dénigrant leur mission et en les qualifiant de « braves petits soldats » ; que c'est dans un contexte particulièrement tendu que Mme C... a décidé d'interrompre cette réunion ; qu'à l'occasion d'un courrier daté du 24 juin 2013, Mme J... a contesté le contenu de la lettre de notification de la sanction disciplinaire, en révélant avoir à cette occasion clairement évoqué la question de son temps de travail, notamment en le comparant avec celui de ses principaux collègues cadres (cf pièce 34 appelante) ; qu'en dépit de ces explications, et bien qu'ayant son attention clairement attirée sur la question du temps de travail, Mme J... s'est vue notifier tardivement une sanction disciplinaire, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ;
Que l'employeur a toutefois produit aux débats plusieurs fiches d'alertes rédigés au cours de la période de suspension du contrat de travail de Mme J..., remettant en cause ses méthodes d'encadrement (cf pièces 34, 35 et 36 ) ;
Que Mme J... a cependant établi la réalité d'une situation de stress au travail, ainsi que la dégradation de son état de santé au cours des années 2012 et 2013 ; que H
, infirmière, a en effet déclaré avoir vu arriver Mme J... le 08 novembre 2012 en pleurs dans son bureau, puis avoir été témoin de son malaise (cf pièce 39) ; que le docteur H... a apporté le même témoignage (cf pièce 40) en ayant prodigué les premiers soins ; que son dossier médical de la médecine du travail contient les signes cliniques de cette dégradation :
- Le 12 septembre 2012, le médecin du travail écrit : « Pleure en partant, toujours diabète et régime. Stress et mauvais sommeil
- Le 20 novembre 2012 : « Arrêt maladie du 09 au 23 novembre 2012. Mise sous anti-dépresseurs et sommeil médiocre ;
- Le 25 juillet 2013, « stress, cauchemars, fatigue et douleurs osseuses. Besoins grattage. Se reposer. Alerte comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de souffrance au travail.
Que Mme J... a été placée en arrêt maladie prolongé le lendemain de l'entretien préalable de licenciement ; que le médecin du travail s'est également adressé au médecin traitant de l'appelante en ces termes : « son état de stress physique et psychique, en lien, selon ses dires, avec son activité professionnelle (avait déjà fait un malaise sur son lieu de travail en novembre 2012 ) » ; qu'il sera rappelé que Mme J... a été licenciée à l'issue de son arrêt maladie et après visites médicales de reprise, pour inaptitude ; que la réalité de son préjudice moral n'est en l'espèce pas sérieusement contestable ;
Qu'en toutes hypothèses, alors qu'il est démontré que l'employeur avait connaissance d'une situation de souffrance au travail d'un ou plusieurs de ses salariés, laissant présumer des faits de harcèlement moral, l'association ALGED ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que ces faits sont également constitutifs d'un deuxième grief fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
(
)
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'ALGED au titre du harcèlement moral fondé sur une surcharge de travail génératrice de stress et l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires non rémunérées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exercice régulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est exclusif de tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, tout en constatant que l'employeur produisait plusieurs fiches d'alertes rédigées au cours de la période de suspension du contrat de travail de la salariée, remettant en cause ses méthodes d'encadrement, la cour d'appel a retenu, au titre des éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la notification qualifiée de « tardive » à la salariée d'une mise à pied de trois jours pour avoir notamment tenu des propos inacceptables au cours d'une réunion à l'égard de certains de ses collègues, avoir dénigré leur mission et les avoir qualifiés de « braves petits soldats », sanction intervenue en dépit de ses explications formulées dans son courrier du 24 juin 2013 et de l'attention attirée par celle-ci sur la question de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le caractère injustifiée de ladite sanction, ni faire apparaitre en quoi, bien qu'intervenue dans le délai de prescription disciplinaire (sanction notifiée le 24 juin (en réalité le 4 juillet) pour des événements datés du 15 mai), cette sanction était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'ALGED faisait valoir (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 27 à 32) que c'est une fois convoquée à entretien préalable à sanction en raison de son retard à une réunion et de son attitude inacceptable au cours de celle-ci, que la salariée, pour la première fois, s'était plainte de ses conditions de travail auprès de la direction, dans des délais ayant rendu impossible la mise en oeuvre de mesure utile la concernant, compte tenu du placement quasi-immédiat de l'intéressée en arrêt de travail et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; que l'employeur se prévalait en outre du courrier de l'inspection du travail en date du 3 avril 2014 dont il ressortait que suite auxdites plaintes, l'ALGED avait immédiatement saisi la commission santé au travail pour analyser les conditions d'activité au sein du service dont la salariée avait la responsabilité, qu'elle avait systématiquement répondu aux demandes que l'inspecteur lui avait adressées notamment par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail du 08 novembre 2012, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de déclaration d'accident du travail
Que Mme J... a également reproché à son employeur de n'avoir pas déclaré l'accident du travail subi le 08 novembre 2012, à la suite de son évanouissement à l'issue d'une réunion avec sa supérieure hiérarchique, nécessitant ensuite que son médecin l'arrête pendant une durée de trois semaines ;
que la réalité de cet incident est établie par les témoignages de Mme I... et du docteur H... (vf supra) ; qu'il n'est pas contestable que l'employeur en a bien eu connaissance, la perte de connaissance étant intervenue sur le lieu de travail ; qu'il existe alors dans un telle hypothèse une présomption d'imputabilité d'un tel fait au travail ;
que l'association ALGED ne conteste pas réellement une telle qualification lorsqu'elle rappelle dans ses écritures qu'il était tout à fait possible au salarié et à son conseil, de procéder eux-mêmes à une déclaration de cet accident pendant un délai de deux ans, reconnaissant ainsi sa propre carence ; qu'en effet, en dépit d'une demande d'explication de l'inspection du travail à cet égard, l'employeur n'a procédé à aucune déclaration ;
Que dans un tel cas, le salarié est tout à fait bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur défaillant au versement de dommages et intérêts ;
Qu'en l'espèce, l'absence de déclaration de cet accident du travail a manifestement contribué à l'absence de prise en compte par l'employeur de l'état de santé de Mme J..., en état de souffrance physique et psychique au travail ; que la réalité de son préjudice n'est donc pas contestable, y compris sous la forme d'une simple perte de chance ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail du 08 novembre 2012 ;
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3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'en l'espèce, l'ALGED contestait avoir été tenue de déclarer le malaise dont la salariée avait été victime le 8 novembre 2012, faute de « faits accidentels » ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de déclarer le malaise de la salariée, celui-ci étant survenu au temps et sur le lieu de travail, sans caractériser que celui-ci pouvait s'analyser en un accident au sens de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
2°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 35 et 36), oralement reprises (arrêt p. 5, § 4 et s.), l'AGED excluait avoir été tenue de déclarer le malaise dont la salariée avait été victime le 8 novembre 2012 en accident du travail en ce que « pour qu'il y ait accident du travail, il faut un fait accidentel survenu à l'occasion du travail ayant entrainé une lésion physique » et que tel n'était pas le cas et qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle y ait été tenue, les dommages et intérêts auxquels la salariée pouvait prétendre devaient être appréciés en tenant compte de l'absence d'initiative prise par l'intéressée pour procéder elle-même à la déclaration d'accident du travail comme le code de la sécurité sociale l'y autorisait ; qu'en jugeant que l'employeur, en renvoyant à la possibilité pour la salariée de procéder elle-même, ou par la voie de son conseil, à la déclaration d'accident du travail, reconnaissait lui-même sa propre carence, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à faire ressortir que l'AGED avait exprimé la volonté claire et non équivoque de reconnaître un quelconque manquement de sa part, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil, dans leur rédaction alors applicable.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 2 539,46 euros à titre de rappel d'indemnités d'astreintes, outre 253,94 euros au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'absence de maintien de la rémunération de Mme J... pendant son arrêt maladie et le non-respect des dispositions conventionnelles
Que l'article 6 annexe 6 de la Convention Collective Nationale des Etablissements et Services Pour Personnes Inadaptées du 15 mars 1966 prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ;
Que l'appelante a prétendu que depuis l'avenant contractuel signé le 18 juillet 2012, sa rémunération était composée des éléments suivants :
- Salaire mensuel brut de base, au dernier état de 2.754,15 euros ;
- Une indemnité de R.T.T., au dernier état de 313,09 euros ;
- Un indemnité de sujétion particulière de 448,80 euros ;
- Une indemnité d'astreinte de 362,78 euros ;
Que Mme J... a été placée en arrêt maladie du 28 juin 2013 au 28 décembre 2013 ; qu'en vertu des stipulations conventionnelles rappelées ci dessus, elle aurait du percevoir au cours de cette période le même salaire que si elle n'avait pas subi d'interruption d'activité, soit en l'espèce la somme de 3.864,17 euros bruts ; qu'en se référant à ses bulletins de paie, Mme J... a prétendu que son employeur n'avait versé à compter du mois de septembre, qu'une partie des indemnités d'astreintes, pour finalement interrompre tout versement à compter du mois d'octobre suivant ; que l'association ALGED a également opéré une retenue sur son salaire du mois de décembre 2013 du montant des indemnités d'astreintes perçues du premier juillet au 14 septembre 2013 ;
Que pour justifier sa position, l'association ALGED a rappelé qu'en vertu de l'avenant N°2 précité, l'indemnité d'astreintes était versée chaque mois sous forme d'une avance, correspondant au nombre moyen d'astreinte assurée par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction de ses astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'elle a ainsi considéré avoir légitimement suspendu le versement de cette indemnité d'astreinte, et ce, dès le début de l'arrêt maladie de Mme J... ;
Qu'il est cependant établi en l'espèce qu'au cours du premier semestre 2013, Mme J... a effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement de telles indemnités si Mme J... n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 16 annexe 6 de la convention collective, Mme J... aurait dû percevoir le salaire auquel elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été suspendu ; que l'employeur ne peut opposer à son salarié la nécessité pour lui d'avoir à rémunérer les astreintes effectivement réalisées par les salariés ayant dû remplacer Mme J..., sauf à remettre en cause l'effectivité de la convention collective ;
Qu'en conséquence, Mme J... apparaît bien fondée à réclamer un rappel sur salaires calculé selon les modalités proposées par l'appelante, soit :
- 362,78 euros (montant de l'indemnité mensuelle d'astreinte) x 7 mois d'arrêt de travail, représentant un total de 2 539,46 euros :
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 539,46 euros à titre de rappel d'indemnités d'astreintes ;
Qu'en outre, les indemnités d'astreintes apparaissant explicitement sur les bulletins de paie comme un élément de la rémunération brute de Mme J..., cette dernière devra également percevoir le montant des congés y afférents, soit en l'espèce la somme de 253,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
(
)
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE selon l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 « sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie et d'accident du travail, les cadres percevront : - pendant les six premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, - pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale. Viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance » ; que ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie des indemnités d'astreintes versées chaque mois sous la forme d'une avance correspondant au nombre moyen d'astreintes assurées par mois, une régularisation étant effectuée avec la paie de décembre en fonction des astreintes réellement effectuées dans l'année ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l'ALGED à son obligation de sécurité, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « 1-2 sur le harcèlement moral
Que l'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si les éléments invoqués par le salarié son établis, et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ;
Que Mme J... a prétendu avoir été victime d'une situation de harcèlement moral résultant d'une charge de travail excessive, des reproches et des rappels d'instructions injustifiés et enfin d'une dégradation de son état de santé ;
Qu'en l'espèce, il est d'ores et déjà démontré que depuis sa nomination et promotion le premier mars 2012 en qualité de cadre de santé du FAM Soins, Mme J... a été contrainte d'effectuer un nombre important d'heures supplémentaires sans en être rémunérée ; qu'ayant accompli en plus de son temps plein en qualité de cadre de santé, un autre mi-temps, Mme J... a incontestablement subi une importante surcharge de travail ; qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises au médecin du travail de cette situation ; que ce dernier a en effet noté dans le dossier médical de Mme J... son état de stress important, ainsi que le malaise dont elle a été victime sur son lieu de travail au mois de novembre 2012 ; qu'à l'occasion de son courrier daté du 26 août 2013, Mme J... a dénoncé cette situation directement à son employeur en ces termes : « depuis janvier 2012, la charge de travail que vous m'avez imposée, m'a obligée à effectuer, sans aucune contrepartie, un nombre important d'heures supplémentaires m'empêchant notamment de prendre ma demi-journée de repos du Jeudi. Lorsque je vous ai alertée sur mon état d'épuisement lié à la réalisation de ces heures supplémentaires, votre seule réponse a été de m'indiquer, avec mépris, que j'étais cadre et que je n'avais pas à me plaindre de travailler plus que mon horaire de travail. Après un an de ce traitement, j'ai fait en novembre 2012 un malaise sur mon lieu de travail qui a nécessité que mon médecin me prescrive un arrêt de trois semaines.» ;
Que Mme J... a ensuite prétendu n'avoir obtenu que pour seule réponse de sa direction des critiques sur la direction de son équipe à l'origine d'une mauvaise ambiance de travail ; que cette dernière affirmation est toutefois contredite par plusieurs attestations favorables à l'appelante (Pièces 14 à 16 et 29) ; qu'en particulier, le docteur Louis F... a écrit le 18 juillet 2013 que Mme J... a « souligné ses qualités humaines dans le service, tant en relations avec les patients qu'avec le personnel soignant, et au cours des différents échanges que nous avons pu avoir ensemble depuis son arrivée en octobre 2008 » ;
Que le 21 juin 2013, Mme J... a rédigé une fiche d'alerte (cf pièce 18) signalant « l'absence de prise en compte de la surcharge de travail, une pression intense née des vérifications incessantes de son travail, des exigences toujours plus importantes, au timing irréalisables sans l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires » ; que l'inspecteur du travail, M. G..., informé de cette démarche, a demandé lors d'une réunion du CSHSCT du 27 septembre 2013 à l'employeur d'enquêter et de rédiger un rapport sur notamment les risques psycho-sociaux liés à la charge de travail ; que cette demande a été renouvelée les 30 septembre et 16 décembre suivants, sans que l'association ALGED n'y donne suite ;
Que Mme J... a également reproché à sa supérieure hiérarchique, Mme C... son comportement habituel, en lui imposant sa présence au cours d'une demi-journée de repos à une réunion de service, et en la sanctionnant disciplinairement (Trois jours de mise à pied) le 24 juin pour des événements datés du 15 mai 2013 ; qu'il était reproché à l'appelante son retard à une réunion importante, et son attitude au cours de celle-ci ; qu'étant invitée à s'exprimer sur le contenu du projet en discussion, Mme J... se serait emportée, en indiquant refuser de s'impliquer plus, et en tenant des propos jugés inacceptables à l'égard de certains de ses collègues, en dénigrant leur mission et en les qualifiant de « braves petits soldats » ; que c'est dans un contexte particulièrement tendu que Mme C... a décidé d'interrompre cette réunion ; qu'à l'occasion d'un courrier daté du 24 juin 2013, Mme J... a contesté le contenu de la lettre de notification de la sanction disciplinaire, en révélant avoir à cette occasion clairement évoqué la question de son temps de travail, notamment en le comparant avec celui de ses principaux collègues cadres (cf pièce 34 appelante) ; qu'en dépit de ces explications, et bien qu'ayant son attention clairement attirée sur la question du temps de travail, Mme J... s'est vue notifier tardivement une sanction disciplinaire, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ;
Que l'employeur a toutefois produit aux débats plusieurs fiches d'alertes rédigés au cours de la période de suspension du contrat de travail de Mme J..., remettant en cause ses méthodes d'encadrement (cf pièces 34, 35 et 36 ) ;
Que Mme J... a cependant établi la réalité d'une situation de stress au travail, ainsi que la dégradation de son état de santé au cours des années 2012 et 2013 ; que H
, infirmière, a en effet déclaré avoir vu arriver Mme J... le 08 novembre 2012 en pleurs dans son bureau, puis avoir été témoin de son malaise (cf pièce 39) ; que le docteur H... a apporté le même témoignage (cf pièce 40) en ayant prodigué les premiers soins ; que son dossier médical de la médecine du travail contient les signes cliniques de cette dégradation :
- Le 12 septembre 2012, le médecin du travail écrit : « Pleure en partant, toujours diabète et régime. Stress et mauvais sommeil
- Le 20 novembre 2012 : « Arrêt maladie du 09 au 23 novembre 2012. Mise sous anti-dépresseurs et sommeil médiocre ;
- Le 25 juillet 2013, « stress, cauchemars, fatigue et douleurs osseuses. Besoins grattage. Se reposer. Alerte comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de souffrance au travail.
Que Mme J... a été placée en arrêt maladie prolongé le lendemain de l'entretien préalable de licenciement ; que le médecin du travail s'est également adressé au médecin traitant de l'appelante en ces termes : « son état de stress physique et psychique, en lien, selon ses dires, avec son activité professionnelle (avait déjà fait un malaise sur son lieu de travail en novembre 2012 ) » ; qu'il sera rappelé que Mme J... a été licenciée à l'issue de son arrêt maladie et après visites médicales de reprise, pour inaptitude ; que la réalité de son préjudice moral n'est en l'espèce pas sérieusement contestable ;
Qu'en toutes hypothèses, alors qu'il est démontré que l'employeur avait connaissance d'une situation de souffrance au travail d'un ou plusieurs de ses salariés, laissant présumer des faits de harcèlement moral, l'association ALGED ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que ces faits sont également constitutifs d'un deuxième grief fondant la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ;
(
)
1-5 sur les manquements de l'ALGED à son obligation de sécurité
Que sur le fondement des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, Mme J... a estimé que les faits de harcèlement moral dont elle a été l'objet, démontraient que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité; qu'il est en effet établi en l'espèce que non seulement l'association ALGED n'a pris aucune mesure pour tenter d'améliorer la situation de sa salariée, mais également ne lui a pas permis d'aller au terme de la procédure d'alerte qu'elle avait initiée ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de cette nouvelle violation ;
(
)
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel en a déduit un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'entretien professionnel prévu par la convention collective du 15 mars 1966, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le non-respect de la convention collective concernant l'entretien professionnel ;
Que la convention collective applicable prévoit que tout salarié disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, doit, au minimum, bénéficier d'un entretien professionnel ; qu'en l'espèce, Mme J... a demandé en 2011, puis en 2013 a être convoquée à un tel entretien ; que l'association ALGED n'a nullement respecté ses obligations conventionnelles ; que cette carence a généré pour Mme J... un nouveau préjudice, cette dernière n'ayant pas été en mesure d'exposer la réalité de ses difficultés professionnelles et relationnelles, ainsi diminuer le risque de subir des faits de harcèlement moral ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED doit être condamnée à verser à Mme Martine J... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'entretien professionnel prévu par la convention collective du 15 mars 1966 ;
(
)
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE il résulte de l'article 7-1 du chapitre VII de l'accord de branche sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans sa rédaction applicable au litige, que « chaque salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même structure peut bénéficier au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel avec un responsable hiérarchique. Il concerne la formation professionnelle et le parcours professionnel (
) » ; qu'en application de ces dispositions, l'ALGED avait diffusé, le 27 avril 2009, une note organique indiquant qu' « à partir de 2009, vos responsables hiérarchiques proposeront à ceux qui le souhaitent de participer à cet entretien professionnel » et précisant que « la démarche est basée sur le volontariat. Dans un premier temps, vous serez invités à vous manifester auprès de votre responsable hiérarchique pour faire connaitre votre souhait de le rencontrer et fixer une date pour l'entretien » ; qu'en affirmant, pour apprécier les obligations conventionnelles de l'employeur en matière d'entretien professionnel, que la convention collective applicable prévoyait que tout salarié disposant d'une ancienneté supérieure à deux ans, devait, au minimum, bénéficier d'un entretien professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°) ALORS QU' il résulte de l'article 7-1 du chapitre VII de l'accord de branche sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans sa rédaction applicable au litige, que « chaque salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même structure peut bénéficier au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel avec un responsable hiérarchique. Il concerne la formation professionnelle et le parcours professionnel (
) » ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 41), oralement reprises (arrêt p. 5, § 4 et s.), l'ALGED contestait que la demande formée par la salariée en septembre 2011 ait porté sur l'entretien professionnel institué par les dispositions de l'accord de branche sanitaire, social et médicosocial relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, soulignant en ce sens que la salariée avait, dans ses courriels des 6 et 7 septembre 2011, indiqué que l'entretien qu'elle avait demandé n'était pas professionnel en rayant ce dernier adjectif (cf. production n° 16) ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel, suite à la demande de la salariée en 2011, sans constater que cette demande portait effectivement sur un entretien professionnel au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de celles-ci ;
3°) ALORS QU' il résulte de l'article 7-1 du chapitre VII de l'accord de branche sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, dans sa rédaction applicable au litige, que « chaque salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même structure peut bénéficier au moins tous les deux ans d'un entretien professionnel avec un responsable hiérarchique. Il concerne la formation professionnelle et le parcours professionnel. Pour s'y préparer, le salarié devra être prévenu de l'objet de la date de l'entretien au moins un mois avant ladite date (
) » ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 41), oralement reprises (arrêt p. 5, § 4 et s.), l'ALGED faisait valoir que la demande d'entretien formée par la salariée en 2013, l'avait été dans des délais ayant rendu matériellement impossible la mise en oeuvre dudit entretien, la salariée ayant été placée quasi-immédiatement en arrêt en travail et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel, suite à la demande de la salariée en 2013, sans tenir compte de l'impossibilité matérielle de mettre en oeuvre cet entretien compte tenu de la suspension quasi-immédiate du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme J... aux torts de l'ALGED, à compter du 30 janvier 2014, d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... les sommes de 15 456,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1545,66 euros au titre des congés payés y afférents, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur et 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Qu'il résulte des précédents motifs que l'employeur a méconnu nombre de ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée cadre, Mme J... ; que ces violations successives sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et ce, à compter de la date de notification de son licenciement, soit en l'espèce le 30 janvier 2014 ;
2º) sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail
2-1 sur l'indemnité de préavis
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, Mme J... n'a perçu aucun indemnité de préavis ; qu'il convient ainsi de la restaurer dans ses droits, tels que prévus et définis par la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'article 09 de l'annexe 6 de la convention collective stipule en effet qu'en cas de licenciement, le délai de préavis est de quatre mois ; qu'ainsi, Mme J... aura droit au versement d'une somme de 15.456,68 euros (4 x 3.864,17 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.545,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
2-2 sur les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme J..., de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté (5 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu en l'espèce de condamner l'association ALGED, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à verser à Mme J... une somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur :
Que l'article L3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D. 3121-14 du même code prévoit en outre que le salarié, dont le contrat a été rompu et qui n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateur, reçoit une indemnité en espèces ;
Que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait annuel en heures ;
Qu'en l'espèce, la convention collective du 15 mars 1966 a fixé ce contingent à 110 heures supplémentaires ; qu'il est d'ores et déjà établi en l'espèce que Mme J... a effectué au-delà de ce contingent le nombre d'heures suivant, déduction faite des périodes de congés maladies :
- En 2012 : 565,50 - 110 = 455,50 heures
- En 2013 : 375 - 110 = 265 heures
Soit un total d'heures donnant droit à repos compensateur de 720,5 heures ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme J..., en adoptant le calcul de l'indemnité proposé et en condamnant l'association ALGED à lui verser la somme de 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
(
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2-5 sur le rappel d'indemnité de licenciement
Que l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité. » ;
Que Mme J... a été employée en qualité de cadre du 20 octobre 2008 au 30 janvier 2014 ; qu'elle disposait donc d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; qu'elle a toutefois été placée en arrêt maladie le 28 juin 2013 ; que l'appelante a considéré à juste titre que les salaires de référence étaient ceux des mois de mars à mai 2013, au cours desquelles elle a pleinement exercé son activité professionnelle ; qu'au cours de cette période, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3 864,17 euros, incluant nécessairement les indemnités d'astreinte, comme il est d'ores et déjà jugé ; qu'elle a ainsi évalué son indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 17 710,77 euros (3 864,17 x 55/12) ;
Que l'association ALGED a versé à ce titre à Mme J... la somme totale de 16 905,01 euros ; qu'elle est donc bien fondée à lui réclamer la différence, soit en l'espèce la somme de 805,76 euros ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à lui verser la somme de 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en outre, il lui sera enjoint, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2 000 euros, de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir la fiche de paie de janvier 2014 et son attestation Pôle Emploi ;
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence de divers manquements de la part de l'employeur entrainera la censure du chef de dispositif par lequel la cour d'appel en a déduit le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ALGED à payer à Mme J... les sommes de 15 456,68 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1545,66 euros au titre des congés payés y afférents, 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur et 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné à l'association ALGED de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir les fiches de paie de juillet 2012 à janvier 2014 et l'attestation Pôle Emploi, puis de les communiquer à Mme J..., et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2000 euros, d'AVOIR condamné l'association ALGED à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné l'association ALGED aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Qu'il résulte des précédents motifs que l'employeur a méconnu nombre de ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée cadre, Mme J... ; que ces violations successives sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et ce, à compter de la date de notification de son licenciement, soit en l'espèce le 30 janvier 2014 ;
2º) sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail
2-1 sur l'indemnité de préavis
Que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en raison de son licenciement pour inaptitude, Mme J... n'a perçu aucun indemnité de préavis ; qu'il convient ainsi de la restaurer dans ses droits, tels que prévus et définis par la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'article 09 de l'annexe 6 de la convention collective stipule en effet qu'en cas de licenciement, le délai de préavis est de quatre mois ; qu'ainsi, Mme J... aura droit au versement d'une somme de 15.456,68 euros (4 x 3.864,17 euros) à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.545,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
2-2 sur les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l'employeur
Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme J..., de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté (5 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu en l'espèce de condamner l'association ALGED, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à verser à Mme J... une somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
2-3 sur l'indemnité au titre du repos compensateur :
Que l'article L3121-11 du code du travail dispose que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale, pour les entreprises de plus de 20 salariés, à 100 % du temps effectué en heures supplémentaires ; que l'article D. 3121-14 du même code prévoit en outre que le salarié, dont le contrat a été rompu et qui n'a pas pu bénéficier de ses repos compensateur, reçoit une indemnité en espèces ;
Que le contingent d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos ; qu'il s'applique à tous les salariés, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait annuel en heures ;
Qu'en l'espèce, la convention collective du 15 mars 1966 a fixé ce contingent à 110 heures supplémentaires ; qu'il est d'ores et déjà établi en l'espèce que Mme J... a effectué au-delà de ce contingent le nombre d'heures suivant, déduction faite des périodes de congés maladies :
- En 2012 : 565,50 - 110 = 455,50 heures
- En 2013 : 375 - 110 = 265 heures
Soit un total d'heures donnant droit à repos compensateur de 720,5 heures ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Mme J..., en adoptant le calcul de l'indemnité proposé et en condamnant l'association ALGED à lui verser la somme de 13 012,23 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
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2-5 sur le rappel d'indemnité de licenciement
Que l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que « Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité. » ;
Que Mme J... a été employée en qualité de cadre du 20 octobre 2008 au 30 janvier 2014 ; qu'elle disposait donc d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois ; qu'elle a toutefois été placée en arrêt maladie le 28 juin 2013 ; que l'appelante a considéré à juste titre que les salaires de référence étaient ceux des mois de mars à mai 2013, au cours desquelles elle a pleinement exercé son activité professionnelle ; qu'au cours de cette période, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3 864,17 euros, incluant nécessairement les indemnités d'astreinte, comme il est d'ores et déjà jugé ; qu'elle a ainsi évalué son indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 17 710,77 euros (3 864,17 x 55/12) ;
Que l'association ALGED a versé à ce titre à Mme J... la somme totale de 16 905,01 euros ; qu'elle est donc bien fondée à lui réclamer la différence, soit en l'espèce la somme de 805,76 euros ;
Qu'en conséquence, l'association ALGED sera condamnée à lui verser la somme de 805,76 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en outre, il lui sera enjoint, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois qui suivra la notification du présent arrêt et dans la limite d'une somme de 2 000 euros, de rectifier les documents de fin de contrat, à savoir la fiche de paie de janvier 2014 et son attestation Pôle Emploi ;
3º) sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que l'association ALGED sera condamnée à verser à Mme J... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; qu'elle sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'ALGED à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'indemnités d'astreintes et au titre des congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel de 3 864,17 euros bruts (quatrième moyen) s'étendra aux chefs de condamnation calculées sur la base de ce salaire majorée des indemnités d'astreintes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.