Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-83.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.277
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES ET THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Georges,
D... Jean-Louis,
X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 février 1989, qui les a condamnés, le premier à 5 000 francs d'amende pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le second à 5 000 francs d'amende pour entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homal, et le d troisième à 10 000 francs d'amende pour les deux délits précités, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, d'une part, la société CHARO, qui avait donné en location-gérance à la société IDECO son département " chauffage, salle de bains ", a, le 9 octobre 1982, cédé ce dernier à la société SANECO ; qu'Elie X..., dirigeant des sociétés CHARO et IDECO, et Georges C..., chef du personnel de ces deux sociétés et président du comité d'entreprise de la société CHARO, ont été poursuivis pour ne pas avoir informé et consulté ce comité sur la décision de cession et sur le transfert du personnel du département précité à la société SANECO ; qu'ils ont été déclarés coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise en application des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail dans leur rédaction de la loi du 28 octobre 1982 ;
Que, d'autre part, Jean-Louis D..., gérant de fait de la société SANECO, a, au mois de mai 1983, licencié pour motif économique le salarié Rémy Y... avec l'autorisation du directeur départemental du travail ; que cependant, et bien que Rémy Y... fût conseiller prud'homme, il a procédé à son licenciement sans avoir sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation prévue par l'article L. 514-2 du Code du travail ; qu'il a été poursuivi ainsi qu'Elie X..., en application de l'article L. 531-1 dudit Code, pour avoir porté atteinte à l'indépendance et à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ; que les prévenus ont été déclarés coupables ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles L. 432-4 c et L. 463-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a b déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave aux fonctions des membres du comité d'entreprise ;
" aux motifs que le projet de cession à la société SANECO du département chauffage-salles de bains était une mesure entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 433-4 c du Code du travail qui, à la date des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, prévoyait obligatoirement l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel ;
" que le comité d'entreprise a été convoqué pour connaître de cette mesure à la séance du 7 octobre 1982 et que ladite mesure est entrée en vigueur le 9 octobre 1982 ;
" qu'au cours de la séance du 7 octobre 1982, le président du comité, Georges C... n'a pas été en mesure de répondre, n'a pas voulu répondre ou a été évasif dans ses réponses à certaines questions qui lui étaient posées par des membres de ce comité et par M. Y..., délégué du personnel et conseiller prud'homal, notamment sur le transfert des salariés concernés ;
" qu'il s'en déduit que la brièveté du délai entre la consultation du comité et l'entrée en vigueur (2 jours) ainsi que l'insuffisance des informations communiquées ne permettaient pas au comité d'entreprise d'être consulté valablement et de formuler des voeux en temps utile dans les conditions prévues par l'article L. 433-4 c du Code du travail, (C... déclarant même lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 octobre 1982 : " il n'y aura pas de délai de réflexion " ;
" alors que la Cour qui a reconnu formellement que les textes applicables aux faits de la cause n'étaient pas ceux qui résultent des dispositions de la loi du 28 octobre 1982 dite " Loi Auroux " non encore en vigueur à l'époque, s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même et a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en déclarant " le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise constitué parce que l'employeur n'avait pas transmis à ce comité des informations suffisamment précises pour d lui permettre de formuler des voeux en temps utile, eu égard à la brièveté du délai entre la réunion du comité d'entreprise et l'entrée en vigueur de la mesure sur laquelle il était consulté, qu'en effet l'obligation pour le chef d'entreprise de transmettre en temps utile au comité d'entreprise des informations précises et écrites et la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations, résulte des dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail qui ont été édictées par la loi du 28 octobre 1982 postérieure aux faits poursuivis, aucun texte en vigueur à l'époque de ces faits n'imposant au chef d'entreprise une obligation de transmission d'informations précises au comité d'entreprise et l'observation d'un délai entre la réunion du comité et l'entrée en vigueur des mesures sur lesquelles ce dernier a été consulté " ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité d'Elie X... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la juridiction du second degré, après avoir relevé que les faits poursuivis avaient été commis avant la mise en vigueur des textes visés à la prévention et qu'ils entraient en réalité dans les prévisions de l'article L. 432-4 du Code du travail
dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, énonce que le comité d'entreprise a été informé le 7 octobre du projet de cession et que la décision a été prise le 9 octobre sans que le président de ce comité ait été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées, notamment sur le transfert des salariés ; qu'elle déduit de la brièveté du délai séparant la consultation du comité de l'entrée en vigueur de la cession ainsi que de l'insuffisance des informations communiquées que le comité d'entreprise n'a pas été valablement consulté et n'a pu, en temps utile, émettre des voeux dans les conditions prévues par l'article L. 432-4 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 432-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, impliquaient que le comité d'entreprise fût suffisamment informé des questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise afin qu'il puisse émettre un avis en connaissance de cause ; que les juges ont exactement apprécié que la consultation n'avait pas été faite dans les conditions prévues par ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; d
Sur le moyen unique de cassation proposé par D... et pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-18, L. 531-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré D... coupable du délit d'entrave aux fonctions d'un conseil prud'homal ;
" aux motifs que Rémy Y..., salarié au département chauffage-salle de bains de la société CHARO transféré à la société SANECO, avait la qualité de conseiller prud'hommes, que la société SANECO, dont le gérant de fait était Jean-Louis D..., a demandé aux services du travail l'autorisation de licencier pour motif économique six salariés dont Rémy Y..., que par une décision prise sur le fondement des articles L. 321-7, L. 321-9 et R. 321-8 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait droit à cette demande de licenciement qui n'a pas fait en revanche l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que le prévenu, auteur de ce licenciement irrégulier, prétend avoir ignoré les formalités requises pour licencier un conseiller prud'hommes ; mais que l'infraction résulte de la simple violation des prescriptions légales et de leur méconnaissance, un chef d'entreprise ne pouvant ignorer la législation concernant le statut protecteur des conseillers prud'hommes ;
" alors que si l'ignorance de la loi ne constitue pas une cause d'exonération de la responsabilité pénale, il n'en reste pas moins que l'infraction poursuivie est un délit intentionnel et qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu avait bel et bien demandé à l'Administration et obtenu d'elle l'autorisation de licencier le conseil prud'hommes avant de prendre cette mesure, que dès lors ce prévenu pouvait légitimement penser qu'il avait satisfait aux prescriptions du Code du travail même si par la suite l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par le tribunal administratif ; que dès lors en se bornant à faire valoir que le prévenu ne pouvait ignorer le statut protecteur des conseillers prud'hommes pour le déclarer coupable du
délit qui lui était reproché sans caractériser autrement l'élément intentionnel de cette infraction, les juges du fond ont privé leur décision de b base légale au regard des dispositions de l'article L. 531-1 du Code du travail " ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de D... et rejeter l'argumentation du prévenu qui invoquait sa bonne foi résultant de la méconnaissance prétendue des dispositions de l'article L. 514-2 du Code du travail, la juridiction du second degré énonce " que l'infraction résulte de la simple violation des prescriptions légales et de leur méconnaissance, un chef d'entreprise ne pouvant ignorer la législation concernant le statut protecteur des conseillers prud'hommes " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, l'ignorance prétendue des prescriptions légales ne peut faire disparaître le caractère délictueux du licenciement, volontairement commis, d'un conseiller prud'homme sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen unique de cassation proposé par C... et pris de la violation des articles L. 432-4 c et L. 463-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave aux fonctions des membres du comité d'entreprise ;
" aux motifs que le projet de cession à la société SANECO du département chauffage-salles de bains était une mesure entrant dans le cadre des dispositions de l'article L. 433-4 c du Code du travail qui, à la date des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, prévoyait obligatoirement l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel ;
b " que le comité d'entreprise a été convoqué pour connaître de cette mesure à la séance du 7 octobre 1982 et que ladite mesure est entrée en vigueur le 9 octobre 1982 ;
" qu'au cours de la séance du 7 octobre 1982, le président du comité, Georges C..., n'a pas été en mesure de répondre, n'a pas voulu répondre ou a été évasif dans ses réponses à certaines questions qui lui étaient posées par des membres de ce comité et par M. Y..., délégué du personnel et conseiller prud'homal, notamment sur le transfert des salariés concernés ;
" qu'il s'en déduit que la brièveté du délai entre la consultation du comité et l'entrée en vigueur (2 jours) ainsi que l'insuffisance des informations communiquées ne permettaient pas au comité d'entreprise d'être consulté valablement et de formuler des voeux en temps utile dans les conditions prévues par l'article L. 433-4 c du Code du travail, C... déclarant même lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 octobre 1982 " Il n'y aura pas de délai de réflexion " ;
" que Georges C..., chef du personnel de la société CHARO et de la société IDECO, présidait le comité d'entreprise de la société CHARO depuis la création de ce comité, en arrêtait l'ordre du jour avec le secrétaire, procédait à l'élaboration de tous les documents nécessaires à la consultation de cet organisme et y menait les discussions ; que sa responsabilité pénale est établie en l'espèce ; qu'il lui appartenait en effet de respecter les dispositions légales et d'obtenir de son employeur qu'il représentait tous les éléments nécessaires à l'information du comité d'entreprise ;
" alors que, d'une part, la Cour qui a reconnu formellement que les textes applicables aux faits de la cause n'étaient pas ceux qui résultaient des dispositions de la loi du 28 octobre 1982, dite " Loi Auroux " non encore en vigueur à l'époque, s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même et a violé le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en déclarant " le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise constitué parce que l'employeur n'avait pas transmis à ce comité des informations suffisamment précises pour lui permettre de formuler des voeux en temps utile eu égard à la brièveté du délai entre la réunion du comité d'entreprise et l'entrée en d vigueur de la mesure sur laquelle il était consulté, qu'en effet l'obligation pour le chef d'entreprise de transmettre en temps utile au comité d'entreprise des informations précises et écrites et la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations, résulte des dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail qui ont été édictées par la loi du 28 octobre 1982 postérieure aux faits poursuivis, aucun texte en vigueur à l'époque de ces faits n'imposant au chef d'entreprise une obligation de transmission d'informations précises au comité d'entreprise et l'observation d'un délai entre la réunion du comité et l'entrée en vigueur des mesures sur lesquelles ce dernier a été consulté ;
" alors que, d'autre part, en matière d'infraction au Code du travail, le chef d'entreprise tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard à moins qu'il ne rapporte la preuve qu'il avait délégué ses pouvoirs à un préposé investi et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; que, dès lors, en l'espèce où les juges du fond ont déclaré que le chef d'entreprise avait personnellement participé au délit d'entrave dont C... a également été déclaré coupable, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la responsabilité pénale du demandeur ont violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour admettre en sus de la responsabilité d'Elie X..., dirigeant de la société, celle du chef du personnel Georges C... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la juridiction du second degré énonce qu'C... présidait le comité d'entreprise depuis sa création, en arrêtait
l'ordre du jour avec la secrétaire, procédait à l'élaboration de tous les documents nécessaires à la consultation de cet organisme et y menait les discussions ; qu'il lui appartenait d'obtenir de son employeur qu'il représentait tous les b éléments nécessaires à l'information du comité d'entreprise ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, faute de préciser quels étaient les pouvoirs dont disposait le prévenu et notamment s'il lui appartenait de fixer le délai de réflexion laissé au comité d'entreprise pour émettre un avis, elle n'a pas caractérisé sa participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles L. 514-2, L. 41218, L. 531-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homal ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier notamment des déclarations de Marthe A..., de Guy B... et de Joseph Z... que Elie X... était l'animateur de fait des sociétés CHARO, IDECO et SANECO ; qu'à ce titre, il doit être retenu dans les liens de la prévention comme coauteur, conjointement avec Jean-Louis D..., du chef d'entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homal ;
" alors que la seule qualité d'animateur de fait d'une société est insuffisante pour caractériser la participation personnelle d'un prévenu dans la commission d'un délit d'entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homal constitué par le licenciement irrégulier d'un préposé investi de ces fonctions, que dès lors en l'espèce où les juges du fond ont constaté, pour déclarer D... coupable du même délit d'entrave que celui dont X... a été également déclaré coupable, que ce coprévenu du demandeur était l'animateur principal de la société SANECO au nom de laquelle il avait établi la demande de licenciement irrégulier, les juges du fond, qui ont en outre constaté que la société SANECO était pourvue d'une gérante légale, ont privé leur décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ; d
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour déclarer Elie X... coupable du délit prévu par l'article L. 531-1 du Code du travail, et résultant du licenciement prononcé par Jean-Louis D... sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation du prévenu qui se déclarait étranger à la direction de la société SANECO, énonce qu'il résulte des déclarations de la gérante de droit de cette société et de deux autres témoignages que " X... était l'animateur de fait des sociétés CHARO, IDECO et SANECO " et " qu'à ce titre, il doit être retenu dans les liens de la prévention comme coauteur, conjointement avec Jean-Louis D... " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé par Jean-Louis D..., la cour d'appel, faute d'avoir recherché la part qu'aurait
prise Elie X... dans cette décision, a privé son arrêt de base légale ;
D'où il suit que la censure est également encourue de ce chef ;
Et attendu que la peine est indivisible ;
Sur l'action civile :
Attendu qu'Elie X..., Georges C... et Jean-Louis D... ont été solidairement condamnés à payer 5 000 francs de dommages-intérêts à Rémy Y..., 1 000 francs à l'Union régionale des syndicats de la construction et du bois et 1 000 francs à l'Union départementale de Paris-CFDT ; que X... et Georges C... ont été solidairement condamnés à payer à Jacques E... 2 000 francs de dommages-intérêts ; qu'enfin les trois prévenus ont été condamnés solidairement à verser à chacune des parties civiles la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt ne permettant pas de savoir à quelles infractions se rapportent les dommages-intérêts ainsi prononcés, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions civiles de l'arrêt ; d
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, du 10 février 1989, en ses dispositions pénales relatives à Georges C... et Elie X..., et en ce qui concerne l'ensemble des dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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