Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-40.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.443
Date de décision :
2 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Kerjag Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section commerce), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Kerjag Intermarché, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 25 novembre 1994) que M. X..., employé en qualité de magasinier par la société Kerjag, s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du 10 au 25 août 1990 puis du 9 décembre 1991 au 9 juillet 1993 et du 21 juillet 1993 au 1er mars 1994; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de congés payés non pris du fait de ces absences et d'un complément de salaire ;
Attendu que la société Kerjag fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le premier moyen, d'une part qu'il résulte tant de l'article L. 223-4 du Code du travail que de l'article 30 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 que la durée de la suspension du travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée en totalité à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an, ce qui n'est pas le cas de l'absence pour rechutes d'un accident du travail ;
qu'après avoir assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, la période d'arrêt pour accident du travail du 10 au 25 août 1990, la cour d'appel, en prenant également en considération pour l'octroi d'une indemnité de congés payés les périodes non travaillées postérieures au 9 décembre 1991, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles précités; que d'autre part si aux termes de l'article L. 223-4 du Code du travail l'absence pour accident du travail est, dans la limite d'un an, considérée comme temps de travail effectif pour l'attribution d'un droit à congé, le salarié qui n'a pas pris son congé pour cause d'accident du travail mais a perçu sans interruption la rémunération due, n'a pas droit à percevoir en sus une indemnité de congés payés; qu'en accordant 9 jours de congés pour 1991 et de surcroît 42 jours et demi, le conseil de prud'hommes qui a constaté que M. X... n'avait pas repris le travail pendant la période des congés et n'a relevé aucune perte de rémunération, a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ;
qu'ensuite le conseil de prud'hommes qui a estimé que le salarié avait droit à 9 jours de congés pour 1991 et 12 jours et demi pour 1992-1993 et a accordé 51 jours et demi sans donner aucun motif pour les 30 jours restants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que surtout et en toute hypothèse, la durée de la suspension du travail imputable à un accident du travail ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés que pour une période maximale d'un an; qu'en assimilant à une période de travail effectif la période d'absence pour rechute d'accident du travail allant du 9 décembre 1991 au 31 mai 1993 soit une durée supérieure à un an, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-4 du Code du travail et 30 de la convention collective; que, selon le second moyen, il résulte de l'article 7 de l'annexe I à la convention collective et de l'article 21 de ladite convention que l'employeur n'est tenu d'assurer au salarié accidenté du travail que le maintien de sa rémunération dans la limite de 90 % de son salaire net pendant une période d'un mois et demi; qu'en affirmant que la société Kerjag devait verser à M. X... la différence entre la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé normalement et le montant des prestations qui lui ont été versées par la sécurité sociale et ce pendant une durée de 29 jours, le conseil de prud'hommes a violé les articles précités ;
Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, la société Kerjag n'a développé aucune argumentation, se bornant à solliciter un renvoi qui lui a été refusé; que les moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kerjag Intermarché aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique