Cour d'appel, 22 février 2024. 24/00904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00904
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4P
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [F]
Me LAFFARGUE
HOPITAL [2]
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
LE PROCUREUR
ORDONNANCE
Le 22 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [V] [F]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [2]
À [Localité 3]
comparant, assisté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]
non représenté,
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
non représentée
INTIMEES,
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience en chambre du conseil du 21 Février 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [V] [F], né le 01 octobre 1992 à [Localité 1] au BURUNDI fait l'objet, depuis le 21 juin 2016, d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitaliser [2] à Nanterre depuis juillet 2022, à la suite du meurtre de son père, d'une tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique (fonctionnaire de police) et tentative d'extorsion avec arme, faits dont il a été déclaré pénalement irresponsable le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris car commis dans un contexte de trouble psychiatrique grave de type schizophrénie paranoïde à thématique mystique.
Une décision du juge des libertés et de la détention était rendue le 13 septembre 2023.
Le 25 janvier 2024, Monsieur [S] [V] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa mesure.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté la requête
Appel a été interjeté le 12 février 2024 par Monsieur [S] [V] [F].
Monsieur [S] [V] [F], l'établissement [2] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 15 février 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 21 février 2024 à huis clos, sur demande de Monsieur [S] [V] [F].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [2] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [S] [V] [F] a indiqué que ce dernier souhaitait que sa décision soit réévaluée, que l'avis du collège n'aboutissait pas à la même conclusion que l'avis médical et que la situation avait évolué depuis 2016.
Monsieur [S] [V] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il faisait l'objet d'une OQTF, qu'il était né au Burundi mais qu'il voulait rentrer au Togo où il avait de la famille, qu'il voyait sa fille régulièrement, qu'elle viendrait en vacances au Togo le voir, qu'il était un père aimant et présent pour elle, qu'il souhaitait que sa situation soit réévaluée, qu'il voulait deux expertises psychiatriques car sa situation avait changé médicalement et administrativement, qu'il ne voulait pas sortir sans ces expertises, que les personnes fantasmaient sur lui en pensant qu'il était menaçant ou dangereux mais que cela s'était toujours bien passé à l'hôpital, qu'il voulait continuer les soins et que les médecins étaient favorables à ce qu'il évolue dans de meilleures conditions.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Monsieur [S] [V] [F] a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale suite à une procédure pour des faits de meurtre de son père, de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique (fonctionnaire de police) et tentative d'extorsion avec arme, décision prise par la cour d'appel de Paris laquelle a le 21 juin 2016 ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le régime applicable en l'espèce est donc celui issu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui indique que « le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code de l'article 706'135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122'1 du code pénal et concernant des faits punis de puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ».
« Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par le psychiatre inscrit sur les listes mentionnés à l'article L3213-5-1 du présent code ».
Le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L'article R. 3213-2 du même code dispose : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.
II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.
III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis ».
En l'espèce, le 19 février 2024, le collège de l'hôpital [2] s'est réuni et a conclu ainsi : « patient âgé de 31 ans, admis en SPDRE, suite à un jugement d'irresponsabilité pénale pour parricide dans un contexte de décompensation délirante avec un mécanisme interprétatif à thème diabolique et de persécution.
Il est à noter que Monsieur [S] [V] [F] était addict au cannabis et consommateur de façon massive. Il rapporte en effet des idées mystiques et un projet, de devenir imam avant son passage à l'acte et vouloir partir au Moyen-Orient en passant par la Turquie.
Le patient est actuellement et depuis de nombreuses années cliniquement stable, sans aucune manifestation agressive ou comportement dangereux dans le service.
Nous notons un amendement des éléments délirants, une bonne prise de conscience de son état pathologique antérieur.
Son discours est adapté à la réalité, cohérent. Il ne présente pas de troubles thymiques. Il est de bon, très bon contact, coopérant ; son alliance thérapeutique est correcte.
Monsieur [S] [V] [F] respecte les règles institutionnelles et accepte volontiers les soins, participe aux ateliers thérapeutiques proposés dans le service.
Il rencontre également sa fille de cinq ans et demi au cours de visites médiatisées qui se déroulent sans incident dans le service.
Monsieur [S] [V] [F] demande une réévaluation de son état clinique par deux experts, pour que ses soins se poursuivent sous une autre forme d'hospitalisation sous contrainte, afin qu'il puisse envisager un projet de réinsertion sociale et professionnelle.
À notre sens, à l'époque le projet du sujet de partir au Moyen-Orient était lié à des éléments délirants, aggravés par une consommation massive de cannabis.
Sa situation administrative extrêmement complexe reste un obstacle à la construction d'un projet pérenne pour le patient.
Pour clarifier le débat, pourrait-on peut-être nommer deux experts spécialisés dans la dangerosité criminologique.
Avis du collège : non maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État sous forme d'hospitalisation complète, à la majorité des membres ».
L'avis médical du 20 février 2024 du docteur [P] indique : « il est calme, présentation adéquate. Le patient a eu un collège médical hier. Son discours est cohérent sans élément délirant ou hallucinatoire. On ne retrouve pas de désorganisation de la pensée. Sur le plan thymique, le patient est normothymique. Il ne verbalise pas d'idées suicidaires ou de velléité de passage à l'acte. Le patient ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui », tout en concluant que l'état du patient justifie la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'État en hospitalisation complète.
En application des textes précités et compte tenu de l'avis du collègue du 19 février 2024, le préfet des Hauts de Seine sera invité à ordonner une expertise conformément à l'article L. 3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 du même code dans les conditions précisées dans le dispositif, la demande de mise en liberté de Monsieur [S] [V] [F] sera donc rejetée dans l'attente de l'issue de cette expertise. L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [V] [F] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Invitons le préfet des Hauts de Seine à ordonner une expertise conformément à l'article L. 3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 du même code, en indiquant notamment dans la mission qui sera confiée aux experts psychiatres qu'ils devront se prononcer sur l'état de Monsieur [S] [V] [F] et la possibilité d'un programme de soins le concernant,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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