Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.081
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Domaine de la Lauve, domiciliée "Les Impérators", avenue du commandant Charcot, 83700 Saint-Raphaël, représentée par son gérant en exercice, la société Progadim, dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société nouvelle Parachini, dont le siège est ...,
2 / de la copropriété "Les Impérators", domiciliée "Les Impératoris", chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël, prise en la personne de son syndic en exercice la société gérance Varoise,
3 / de la société SDF Fréjus Peinture Serradori et Del Rio, dont le siège est place Sainte Léonce, 83600 Fréjus,
4 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
5 / de M. Jacques Y..., demeurant ...,
6 / de la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Domaine de la Lauve, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la copropriété Les Imperators, la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI Domaine de la Lauve du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société nouvelle Parachini, la SDF Fréjus Peinture Serradori et Del Rio et MM. X... et Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1993), que la société civile immobilière Domaine de la Lauve (SCI), assurée suivant police "maître d'ouvrage" par la compagnie d'assurances Les Travailleurs français, ayant fait construire, à partir de 1977, un groupe d'immeubles, a été assignée par le syndicat des copropriétaires "Copropriété Les Impérators" en indemnisation de malfaçons et a appelé en garantie son assureur et les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation de la dégradation du revêtement des façades, alors, selon le moyen, "1 / que la garantie des vices cachés est inapplicable à la vente d'immeuble à construire ;
qu'en retenant, sur ce fondement, la responsabilité de la SCI Domaine de la Lauve, en sa qualité de venderesse d'immeuble à construire ayant agi sous l'empire de la loi n 67-3 du 3 janvier 1967, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1601-1 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants et 2270 du Code civil ;
2 ) que le vendeur d'immeuble à construire n'encourt aucune responsabilité à raison des vices intermédiaires, de tels vices étant inhérents à l'exécution du contrat d'entreprise et l'acquéreur tenant de son auteur une action à l'encontre du constructeur ;
qu'en retenant la responsabilité de la SCI Domaine de la Lauve en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire sur le fondement de vices intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1646-1 du Code civil ;
3 ) que le dol du vendeur d'immeuble à construire a été relevé dans le cadre de la garantie des vices cachés de la vente ;
que cette garantie ne peut être opposée au vendeur d'immeuble à construire ;
que le motif tiré du dol de la SCI Domaine de la Lauve ne peut restituer à l'arrêt une base légale au regard des articles 1641, 1645, 1646-1, 1792 et suivants, 1747, 1116 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que les ventes avaient eu lieu en l'état futur d'achèvement, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la SCI, qui connaissait les vices des immeubles quand elle les a livrés, était responsable à l'égard des acquéreurs sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie Les Travailleurs français, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond doivent ordonner l'exécution des contrats légalement formés, fût-ce en les interprétant ;
que, pour laisser sans effet l'avenant du 12 mars 1982, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas clair et précis et s'est abstenue d'en déterminer le contenu ;
qu'en statuant ainsi, elle a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la responsabilité pour vices intermédiaires peut être garantie par une police dommage à l'ouvrage ;
qu'ayant constaté l'existence de désordres intermédiaires, la cour d'appel, en décidant que la police dommage à l'ouvrage ne pouvait s'appliquer à la garantie qu'elle qualifiait à tort de garantie de droit commun des vices cachés, a violé les articles 1641, 1646-1 et 2270 du Code civil et l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
3 ) qu'une police dommage à l'ouvrage garantit les vices intermédiaires dès lors que les parties ont visé l'article 2270 du Code civil ;
que, faute d'avoir recherché si l'avenant du 12 mars 1982 visait ce texte et si, par conséquent, il garantissait les vices intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la SCI qui, ayant vendu les immeubles, n'en était plus propriétaire, ne bénéficiait donc plus de la garantie de la police "maître d'ouvrage" assurance de choses, et en constatant que l'avenant "promoteur vendeur" invoqué ne précisait ni sa date d'effet, ni la police à laquelle il était annexé, ni le chantier concerné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Domaine de la Lauve à payer au syndicat des copropriétaire Les Impérators la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1822
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