Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKB
Monsieur [T] [C]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [C] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant d'une ordonnance en date du 23 novembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparant assisté de Maître CHALOTavocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [C] en ses explications puis son avocat et le ministère public en ses observations, Monsieur [T] [C] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 23 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2023 par Monsieur [T] [C],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 17 novembre 2023, faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 5] du 16 novembre 2023, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Monsieur [T] [C] au vu d'un certificat médical du Docteur [X], duquel il ressortait que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par arrêté du 20 novembre 2023, pris à l'issue de la période d'observation, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [T] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 21 novembre 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [C]
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [T] [C] faisait l'objet.
Par courrier transmis par mail par l'EPSM de la MARNE au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 24 novembre 2023, Monsieur [T] [C], a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 30 novembre 2023 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, Monsieur [T] [C] a confirmé son désir de voir la mesure d'hospitalisation sous contrainte être levée car selon ses dires, il avait été hospitalisée à la suite d'une agression par un homme de son immeuble qui s'était cependant caché à l'arrivée de la police, raison pour laquelle il n'a pas été cru. Il ne comprenait pas pourquoi c'était lui, l'agressé, qui avait été interpellé et finalement hopitalisé au lieu de son agresseur. Il estimait par conséquent que la mesure de contrainte était illégale. Sur ses conditions d'existence, il indiquait vivre seul dans un appartement en location, ne plus travailler depuis 2005 et faire depuis cette date des aller et retour entre son domicile et l'hopital, le plus souvent pour des hospitalisations volontaires. Il indiquait avoir besoin de se faire hospitaliser pour pouvoir se reposer et que par ailleurs il prenait régulièrement son traitement et ne l'arrétait jamais.
L'avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations
Madame la Procureure Générale a demandé la confimation de la décision entreprise en indiquant qu'il résultait des certificats la recrudescence du syndrome de persécution et des délires aigus et que Monsieur [T] [C] n'adhérait pas aux soins.
Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [T] [C] est suivi en psychiatrie depus des années pour un trouble psychique chronique et qu'il a été hospitalisé après s'être présenté au centre Antonin Artaud où il était suivi, dans un etat de tension intense avec délire de persécution, qu'il était dans le déni massif de ses symptomes refusant la nécessité du traitement prescrit au motif qu'il aurait des effets néfastes sur sa santé physique.
Durant la période d'observation il était noté une recrudescence délirante à thématique de persécution axée principalement sur la psychiatrie avec des ressentiments au sujet des précédentes hospitalisation. Au vu de son état de santé psychique, ildevait être placé à l'isolement.
Au vu de ces éléments, il apparait au vu des examens médicaux effectués par les différents médecins et psychiatre l'ayant eu en charge, que son état nécessitait bien une hospitalisation dans une unité psychiatrique, hospitalisation dont il n'était pas en capacité alors de comprendre le bénéfice.
A l'audience devant le premier juge, il n'évoquait aucunement l'agression dont il a fait état devant la Cour et s'était contenté de s'étonner de la décision d'hospitalisation qu'il jugeait non nécessaire.
Il résulte par ailleurs du dernier avis motivé daté du 27 décembre 2023 qu'il s'est forgé une interprétaton délirante des circonstances et raisons de son hospitalisation, qu'il a un sentiment de persécution dirigé contre le personnel soignant, que ces délires le terrorisent, ce qui le rend agressif et menaçant.
Il était mentionné qu'il se trouvait toujours à l'isolement avec cependant un élargissement trés progessif pouvant être envisagé dans les jours à venir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations du patient à l'audience, que nonobstant son discours rationalisant les circonstances de son hospitalisation avec cependant des récits changeants, il présente bien des troubles psychiques qui nécessitent des soins dans le cadre d'une surveillance constante, son état n'étant actuellement pas stabilisé et ses troubles de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public tout le moins à troubler l'ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [C].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 23 novembre 2023,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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