Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 24-10.091
Demandeur : la société MC Coating
Défendeur : la société CP Participations et autre
Requête n° : 543/24
Ordonnance n° : 91106 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société CP Participations, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
la société CP Partimmo BLV, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MC Coating, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle la société CP Participations, la société CP Partimmo BLV demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 janvier 2024 par la société MC Coating à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-10.091 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le décompte de créance établi le 29 mai 2024 par le commissaire de justice mandaté par les sociétés CP Participations et CP Partimmo BLV, pièce produite par ces dernières, mentionne une créance totale à recouvrer de
265 169,89 euros (intérêts et frais compris), le montant total réglé à cette date par la société MC Coating étant de 142 600,73 euros, ce qui correspond notamment à un versement de 19 146,79 euros le 5 juin 2023, à un autre versement de 68 290,21 euros le 15 novembre suivant, la personne morale débitrice ayant mis en place depuis février 2024 un versement mensuel de 10 000 euros.
Si les sociétés créancières réfutent toute acceptation d'un quelconque échelonnement de la dette, il n'est pas contesté que les versements mensuels de 10 000 euros sont bien enregistrés dans le décompte jusqu'à celui du 24 mai 2024, les sociétés CP Participations et CP Partimmo BLV n'ayant pas soutenu que la société MC Coating avait suspendu depuis mai 2024 ses versements, ce qui suggère à ce jour un remboursement supplémentaire de 50 000 euros (5 x 10 000 euros), somme qu'il faut déduire du solde de 122 569,16 euros figurant sur le décompte de créance vis ci-dessus.
En considération des versements réguliers opérés par la société débitrice et du montant total déjà réglé à ce jour aux sociétés créancières, la volonté de la société MC Coating de solder sa dette envers ses créanciers est démontrée, et partant sa volonté d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 novembre 2023.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête aux fins de radiation de son pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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