Tribunal Administratif de Montpellier, 29 janvier 2025. 2500649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2500649
Date de décision :
29 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Soulier, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre pour 16 227,78 euros et le rejet implicite de son recours gracieux, de la décharger du paiement de la somme réclamée, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
2. Le lieu de la dernière affectation de Mme A était à Nîmes. Dès lors, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique