Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-41.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.912
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H/92-41.912 formé par la société française des Nouvelles Galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant magasin à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 17, place Georges Clémenceau,
II - Sur le pourvoi n° N/92-42.423 formé par M. André X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation du même arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), entre eux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n H/92-41.912 et n° N/92-42.423 ;
Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1968 par la société française des Nouvelles Galeries en qualité de boucher, a été licencié pour faute lourde le 4 janvier 1986 pour, suivant la réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, "avoir emporté des marchandises dans des conditions irrégulières eu égard aux procédures en vigueur et sans en avoir préalablement acquitté le prix" ; que poursuivi pour vol sur plainte de son employeur, il a été relaxé par la juridiction pénale ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance de l'employeur en son salarié constitue une faute grave ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié pour décider le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors au surplus que la gravité d'une faute doit s'apprécier par rapport aux conséquences que le comportement fautif du salarié peut avoir sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société avait démontré dans ses conclusions d'appel que l'impact économique de la démarque inconnue était trop importante pour que le magasin puisse tolérer le non respect de la procédure d'achat par les salariés, surtout dans le secteur alimentaire où les fraudes sont facilitées en raison même de la nature des produits ; qu'en se bornant à constater la perte de confiance fondée sur le défaut de respect de la procédure d'achat, sans apprécier la gravité des agissements du salarié au regard de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié que l'inobservation de la procédure prévue par le règlement intérieur de l'entreprise pour les achats personnels faits par les employés du magasin ; qu'en l'état de ces énonciations elle a pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel ne pouvait ignorer les conséquences de la décision pénale ayant relevé M. X... du chef de vol en reprochant au salarié d'avoir violé les consignes de l'employeur et en recréant le doute sur l'intention frauduleuse pour en déduire ensuite la perte de confiance ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la décision de relaxe, a relevé que le salarié n'avait pas respecté la procédure d'achat prévue par le règlement intérieur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la société des Nouvelles Galeries sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également la demande présentée par la société des Nouvelles Galeries sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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