Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-85.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.458
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KOUADJANE Allali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 juillet 1990, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 6, 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Allali Kouadjane coupable de séjour irrégulier en France et de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs adoptés que : il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de Kouadjane ; l'intéressé est en situation irrégulière en France ; il n'a pas de titre l'autorisant à y séjourner ; Kouadjane ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 9 septembre 1986 ;
"alors 1°) que : en déclarant Kouadjane coupable de séjour irrégulier en France au seul motif qu'il n'a pas de titre de séjour, sans justifier de ce qu'il s'était écoulé un délai d'au moins trois mois entre son entrée sur le territoire français dont la date n'est d'ailleurs pas indiquée et le 31 mai 1990, date des faits objets de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors 2°) que : en déclarant Kouadjane coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière, sans justifier en fait, de ce qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une telle mesure, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Kouadjane coupable des deux délits de séjour irrégulier en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, les juges du premier degré, dont les motifs sont adoptés par l'arrêt attaqué, constatent "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits visés ci-dessus à la procédure d'audience sont établis" ; qu'ils font ainsi expressément référence au libellé complet de la prévention visant la mesure de reconduite à la frontière, prise par le préfet de police, le 25 août 1987 ; que de plus, ils énoncent qu'à l'audience de ce jour, sur interrogation du président Allali Kouadjane refuse de repartir dans son pays... (et) de quitter la France" ;
Attendu que ces constatations et énonciations d mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte
application, sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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