Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-20.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.970
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ELF Atochem, dont le siège est 10, 4, 8, cours Michelet à Puteaux la Défense (Hauts-de-Seine), Etablissements de Carling Saint-Avold, BP 1005 à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Spinosi, avocat de la société ELF-Atochem, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Avold, 14 octobre 1992), rendu en dernier ressort, que, la voiture de M. X... ayant été endommagée par des projections de peinture alors qu'elle était en stationnement à proximité des installations de la société Elf-Atochem (la société), ce dernier l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en énonçant que "la société Elf-Atochem reconnait implicitement qu'elle connaissait la société de peinture concernée, ce qui fait penser qu'elle effectuait des travaux pour son compte", le tribunal aurait statué par motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en négligeant de préciser les conditions dans lesquelles la société de peinture avait été chargée d'effectuer les travaux en cause, le jugement n'aurait pas caractérisé l'abstention fautive de la société Elf-Atochem, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ; alors, qu'enfin le tribunal, en écartant la responsabilité de la société de peinture sans rechercher si elle n'avait pas commis de faute personnelle à l'origine du dommage, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que la société faisait effectuer des travaux de peinture, susceptibles d'entraîner des projections, à proximité d'une aire de stationnement, qu'elle aurait dû s'assurer que toutes les dispositions étaient prises pour éviter des dommages aux véhicules en stationnement et qu'elle s'est abstenue de prendre ces précautions élémentaires ;
Que de ces seules constatations et énonciations qui ne sont pas dubitatives, le tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société avait commis une faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ELF-Atochem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne en outre à payer à M. X... une somme de six mille francs (6 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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