Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02229 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme à conseil d’administration au capital de 262 391 274 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSE
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 16 octobre 2018 acceptée le 30 octobre 2018, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à Madame [B] [W] un prêt immobilier Tout habitat numéro 08793691 d’un montant de 118 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,750 %, afin de financer l’acquisition d’une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteur.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Madame [W] par acte sous signature privée séparé du 10 octobre 2018.
Madame [W] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de janvier 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2024, non réclamée, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Madame [W] de régulariser les échéances impayées du prêt dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024, non réclamée, la banque a notifié à la débitrice la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 99 611,70 euros.
Par courrier du 7 mai 2024, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2024, non réclamée, la CEGC a informé Madame [W] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invitée à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 12 juin 2024, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a reconnu avoir reçu le jour même de la CEGC la somme de 99 220,26 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2024, délivrée le 21 juin 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [W] de payer la somme de 99 220,26 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la CEGC a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 2308 (2305 ancien) du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
- Condamner Madame [B] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 99 220,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 12.06.2024
○ La somme de 3 033,83 € à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de droit
- Condamner Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution, distraits au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par la défenderesse du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 99 220,26 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 033,83 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement, puisque Madame [W] a déjà bénéficié en fait de délais importants et que, compte tenu de la situation, elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [W], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 08793691 souscrit par Madame [W] par acte sous signature privée du 10 octobre 2018, sous la référence 2018191131.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par la débitrice.
La CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 12 juin 2024, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme globale de 99 220,26 euros.
La CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Madame [W] à payer à la CEGC la somme de 99 220,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution se suffisent à elles-mêmes et il est inutile d’en rappeler la teneur dans le présent jugement.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Alléaume sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 99 220,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024,
Condamne Madame [B] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Frédéric Alléaume,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric ALLÉAUME
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