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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/05938

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05938

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP4M Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [T] né le 27 Juin 1998 à [Localité 4], de nationalité haïtienne Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 5] Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l'audience ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024, à 11h17, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2024 à 15h48 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 décembre 2024, à 14h55, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé le 19 décembre 2024 à 16h16 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant au rejet des moyens d'irrecevabilité et à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande de rejeter les moyens d'irrecevabilité et d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; SUR QUOI, Sur les deux moyens d'irrecevabilité, Contrairement à ce qui est allégué, l'appel du procureur de la République a régulièrement été notifié à l'intéressé le 18 décembre 2024 à 16h21, quant au moyen tiré d'un défaut de signification régulière de l'ordonnance du 19 décembre 2024, ce moyen stéréotypé n'est pas applicable à la procédure en cours puisque, l'étranger n'est pas présent au motif du rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel; ces moyens sont donc rejetés. Sur les appels, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité tirée d'un défaut d'alimentation dès lors que, placé en garde à vue le 13 décembre 2024 à 18h05, l'intéressé s'est vu proposer une alimentation le 14 décembre à 7h22, s'agissant d'horaires de nuit, il ne saurait être fait grief d'un délai de 14h00 sans alimentation, factuellement il ne peut être reproché qu'un seul défaut de proposition d'alimentation en fin de journée, ce seul défaut, même s'il est regrettable, ne saurait sérieusement être qualifié d'atteinte au principe de dignité de l'individu, ni qualifier un traitement dégradant ; superfétatoirement, il est retenu que l'intéressé a le 14 décembre 2024 à 13h50 refusé la proposition d'alimentation, le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée. Sur les autres moyens: Sur la levée tardive de la garde à vue , il y a lieu de constater que par procès verbal du 14 décembre 2024 à 15h40, le procureur de la République indique " classement 61 pour Natinf 5707 (') et Natinf 161 (') ; nous donne pour instructions d'attendre les documents du 8ème bureau en vue d'un placement au CRA " ; c'est donc très régulièrement, respectant les instructions du parquet, et sans dépasser le délai légal de 24h, que la GAV a été levée le même jour à 17h55 ; Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Sur le défaut de base légale, l'intéressé prétend n'avoir pas été notifié de l'OQTF du 25 juillet 2022, cependant force est de constater que la décision administrative a été notifiée à l'adresse par lui indiquée " [Adresse 1] " [Localité 2], peu important l'absence de mention de " [Adresse 3] ", l'adresse étant parfaitement claire et compréhensible ; Sur le moyen tiré d'une " déloyauté " au motif d'un recueil de renseignements administratifs opérés, si ce recueil n'est pas une exigence concernant l'édiction d'un arrêté de placement en rétention, il n'est pas non plus prohibé ; Sur l'ensemble des moyens (10 moyens) tirés d'erreurs de droit, de faits, d'une contestation de la menace pour l'ordre public, du défaut de motivation, et d'examen concret, du défaut de proportionnalité , des garanties, l'examen préfectoral déloyal, la violation de l'examen concret de situation, la violation du principe de proportionnalité, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en l'espèce défaut de garantie en raison d'une soustraction à une précédente mesure (2022) et menace pour l'ordre public, suffisent à justifier le placement en rétention, s'agissant du défaut de garantie, la soustraction n'est pas contestée, et s'agissant de la menace pour l'ordre public celle-ci est amplement caractérisée dans sa réalité, son actualité et sa gravité dès lors que l'étranger a été condamné le 26 mai 2016 à un an d'emprisonnement pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, à nouveau le 22 mars 2019 (6 mois d'emprisonnement) pour des faits de faux dans un document administratif, divers interpellations sont intervenues de 2009 à 2020 pour des faits de viols, d'escroqueries et d'abus de confiances, et encore, il a fait l'objet d'une garde à vue le 9 mai 2023 pour viol sur mineur, enfin, il a fait l'objet de la garde à vue sus visée du 13 décembre 2024 pour des faits de conduite malgré une suspension de permis de conduire et prise du nom d'un tiers ; ainsi aucune erreur, ni défaut d'appréciation, d'examen concret, ni de motivation n'est caractérisé, ni aucune disproportion n'est établie. Sur la contestation tiré de la vulnérabilité, de l'atteinte à la vie privée et familiale, de la présence d'enfants mineurs dont un enfant français , le préfet a dûment étudié l'argument de vulnérabilité, pour l'écarter, dans sa décision, les moyens de contestation tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et de la présence d'enfant français sont, de fait, des moyens de contestation de la décision d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire, d'ailleurs, seules des jurisprudences administratives sont citées ; Tous ces moyens sont rejetés. Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif . PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens d'irrecevabilité, de nullité et de fond, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général

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