Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 366
N° RG 22/09041
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT3C
S.A. COFIDIS
C/
[C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Bruno HUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03355.
APPELANTE
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean Bruno HUA, membre de la SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA + conclusions le 08/08/2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [W] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6.000 euros au taux fixe de 12% et au taux effectif global de 12,68%.
Monsieur [W] ayant cessé de faire face à ses obligations le 6 février 2019, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 6 février 2020 afin qu'il régularise sa situation sous quinzaine, resté sans effet. L'appelante a ainsi prononcé la déchéance du terme le 18 février 2020 pour un montant exigible de 6.929,76 euros.
Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2021, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [W] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 6.929,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,15% et de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en paiement formée par la SA COFIDIS à l'encontre de Monsieur [W].
Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [W] à lui payer les sommes de 6.929,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,15% et de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA COFIDIS fait valoir que si des incidents de paiement sont intervenus à compter du 06 février 2019, Monsieur [W] a par la suite réglé certaines échéances et ainsi, en application de la règle d'imputation des paiements des mensualités, le premier incident de paiement est en réalité intervenu le 05 juin 2019 de sorte que l'action intentée n'est pas irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [W], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Qu'aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre ;
Que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la mensualité exigible février 2019 ;
Que certaines échéances postérieures ont été honorées sans que celle du 6 février 2019 ne soit pour autant régularisée ;
Que c'est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que la forclusion était ainsi acquise pour la SA COFIDIS en février 2021 ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été délivrée à Monsieur [W] le 27 mai 2021 par la SA COFIDIS, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement intentée par la SA COFIDIS à l'encontre de Monsieur [W] au titre du contrat de crédit renouvelable consenti le 25 juillet 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de la partie appelante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA COFIDIS, qui succombe, supporta les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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