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Cour de cassation, 07 janvier 2014. 12-17.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-17.154

Date de décision :

7 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que la société Adour Pyrénées location (la société APL), qui avait acquis en 2001 de la société Budget France des fonds de commerce de location de voitures à Toulouse et Bordeaux, a conclu en 2004 un contrat de franchise avec la société Milton location de voitures (la société Milton), société créée pour devenir le nouveau franchiseur du réseau Budget en France ; que par jugement du 19 mars 2007, la société APL a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur judiciaire ; que la société Milton ayant fait assigner la société APL en paiement du droit d'entrée, M. X..., ès qualités, a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts, invoquant divers manquements du franchiseur dans l'exécution du contrat ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1/ que le contrat de franchisage implique une loyauté et une coopération renforcées entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune pendant l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, établissait que le franchiseur avait manqué à son « obligation de loyauté contractuelle », en « refus ant toutes les mesures de sauvetage proposées par APL » alors même qu'il « avait les moyens de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'APL ne subisse seul les pertes sur ses deux sites » ; qu'en retenant que « le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers, et commerciaux, l'obligation du franchiseur ne s'étendant aucunement à la prise en charge des pertes du franchisé », pour en déduire que « la société Milton n'a commis aucune faute », cependant que la qualité d'entrepreneur indépendant du franchisé n'exclut aucunement la faute du franchiseur qui a maintenu des conditions d'exploitation qu'il savait déficitaires et qui rendaient impossible la réussite du franchisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2/ que le contrat de franchisage implique une loyauté et une coopération renforcées entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune pendant l'exécution du contrat ; que le franchiseur, informé des difficultés du franchisé, ne peut se contenter d'adopter une attitude passive, mais doit au contraire fournir ses meilleurs efforts aux fins de l'aider à les surmonter ; qu'en l'espèce, M. X..., ès qualités, établissait que le franchiseur avait manqué à son « obligation de loyauté contractuelle », en « refus ant toutes les mesures de sauvetage proposées par APL » alors même qu'il « avait les moyens de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'APL ne subisse seul les pertes sur ses deux sites » ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité de la société Milton, que « le principe de la force obligatoire des conventions s'oppose à l'obligation qui pourrait être mise à la charge d'une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution » pour en déduire que « la société Milton n'a commis aucune faute en refusant de reprendre à son compte les agences Budget des aéroports et gares de Toulouse et Bordeaux exploités par la société APL en exécution des contrats liant les parties dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne l'obligeait à reprendre l'exploitation de ces agences en cas de résultats d'exploitation déficitaires », cependant qu'en refusant d'aider son franchisé à surmonter ses difficultés, au besoin en adaptant les conditions financières du contrat, le franchiseur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3/ que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de franchisage le franchiseur qui prive le franchisé des moyens de pratiquer des prix concurrentiels ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, la société Milton « s'était réservée dans le contrat de franchise l'exclusivité au niveau national des " grands comptes''» qui « constituaient une part substantielle de l'activité d'une enseigne telle que Budget » ; que M. X..., ès qualités, soutenait, sans être contredit, que les tarifs « clients Grands Comptes » négociés et imposés par le franchiseur « n'étaient pas suffisants pour permettre d'équilibrer l'exploitation d'APL » et en concluait que « Milton devait baisser ou supprimer ses royalties et autres prélèvements pour maintenir l'économie contractuelle, car c'est là une obligation de loyauté contractuelle pour un franchiseur » ; qu'en excluant pourtant la responsabilité du franchiseur au motif qu'il « n'avait souscrit aucune obligation concernant ces grands comptes à l'égard de la société APL » et « ne s'était pas, à l'égard des franchisés, obligé à quelque démarche que ce soit » cependant qu'il avait privé la société APL des moyens de pratiquer des prix concurrentiels en lui imposant sa politique tarifaire à l'égard des clients « grands comptes », la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que M. X..., ès qualités, reprochait à la société Milton de ne pas avoir pris en considération les intérêts de la société APL et de ne pas avoir exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de franchise en maintenant des conditions d'exploitation qu'elle savait déficitaires, en refusant de reprendre pour elle-même l'exploitation des sites des aéroports et gares de Toulouse et Bordeaux, sauf à les reprendre gratuitement sans en payer le prix, en refusant de réduire ou de supprimer les redevances de franchise qu'elle prélevait sur le chiffre d'affaires de ces sites sans tenir compte des pertes que cela générait pour la société APL, l'arrêt énonce que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers, et commerciaux, l'obligation du franchiseur ne s'étendant pas à la prise en charge des pertes du franchisé, et que le principe de la force obligatoire des conventions s'oppose à l'obligation qui pourrait être mise à la charge d'une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution ; qu'il retient en outre qu'aucune stipulation contractuelle n'obligeait le franchiseur à reprendre l'exploitation de ces agences en cas de résultats d'exploitation déficitaires ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Milton n'avait commis aucune faute en refusant de reprendre à son compte les agences Budget des aéroports et gares de Toulouse et Bordeaux exploitées par le franchisé ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Milton verse aux débats des pièces démonstratives d'une politique commerciale dynamique menée à l'égard de la clientèle potentielle des « grands comptes », justifiant d'opérations publicitaires dans des catalogues destinées aux PME et TPE, du recours à une agence spécialisée pour une opération de prospection auprès des entreprises, d'opérations de « sponsoring » de véhicules d'entreprise ainsi que de la mise en place de partenariats signés avec des sociétés importantes ; qu'il retient en outre que le franchiseur, qui s'était réservé dans le contrat l'exclusivité au niveau national des « grands comptes », n'avait souscrit aucune obligation à l'égard du franchisé concernant ces clients ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait M. X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne Budget a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif que « le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société Millton une obligation de maintenir en l'état ou de développer le réseau », cependant que l'obligation de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le réseau est inhérente au contrat de franchisage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 2/ que l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait M. X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne Budget a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif « qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le réseau en cause eût disparu ; que la nature même de tout réseau implique la nécessaire évolution de celui-ci », cependant que le franchiseur est responsable de l'affaiblissement de son réseau quand bien-même celui-ci n'aurait pas disparu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3/ que l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait M. X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne Budget a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif que « comme cela a été rappelé ci-dessus, la société Milton justifie de l'entretien du réseau notamment par sa politique de communication et de sponsoring envers la clientèle potentielle des " grands comptes''», cependant qu'une telle appréciation relative à la prospection d'une clientèle potentielle, même à l'admettre, n'était pas de nature à exclure la faute du franchiseur dont le nombre d'enseignes avait chuté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que le maillage du territoire, condition nécessaire à l'existence et à la pérennité d'un réseau de location de véhicules, ne saurait toutefois constituer une obligation de résultat à la charge du franchiseur, l'arrêt retient que le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société Milton une obligation de maintenir en l'état ou de développer le réseau ; qu'ayant ensuite relevé, par motifs adoptés, que M. X..., ès qualités, ne démontrait pas quelle aurait été la responsabilité directe de cette société dans la diminution du nombre des agences exploitant l'enseigne Budget, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le moyen pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Attendu que M. X..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire ; qu'il appartient au franchiseur de démontrer qu'il a procédé à son obligation d'actualisation de son savoir-faire ; que M. X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à " adapter''le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) », et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'ayant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoir-faire attendu d'un franchiseur comme Budget » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif que « si l'enseigne exploitée n'a pas connu le succès escompté, le franchisé n'est pas fondé à en demander réparation auprès du franchiseur sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles ou d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat, preuve qui en l'espèce n'est pas rapportée », cependant qu'il appartient au franchiseur de démontrer qu'il a procédé à l'actualisation de son savoir-faire pendant la durée du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, 1134 et 1135 du code civil ; 2/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que M. X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à " adapter''le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) », et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'a yant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoir-faire attendu d'un franchiseur comme Budget » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif que « la société Milton a mis à la disposition de la société APL, avec son enseigne, l'ensemble des éléments d'identification et d'aménagement afférents, une formation spécifique adéquate outre une gestion centralisée informatisée des commandes et mené une politique d'accord avec les " grands comptes " », cependant que ces éléments relatifs aux obligations du franchiseur lors de la conclusion du contrat, même à les admettre, n'étaient pas de nature à exclure la faute du franchiseur pour n'avoir pas actualisé son savoir-faire pendant toute la durée d'exécution du contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du code civil ; 3/ que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que M. X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à " adapter''le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) », et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'a yant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoir-faire attendu d'un franchiseur comme Budget » ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif que « la société APL, lors de la conclusion du contrat de franchise litigieux en date du 11 février 2004, avait une parfaite connaissance du réseau Budget pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis 1985 », cependant que cet élément, même à l'admettre, n'était pas de nature à exclure la faute du franchiseur pour n'avoir pas actualisé son savoir-faire pendant toute la durée du contrat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que si l'enseigne n'a pas connu le succès escompté, le franchisé n'est pas fondé à en demander réparation auprès du franchiseur, sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles, et souverainement estimé qu'une telle preuve n'était pas en l'espèce rapportée, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, statuer comme elle a fait ; que le moyen, dénué de fondement en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Adour Pyrénées location, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Milton location de voitures ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Maître Dominique X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ADOUR PYRENNEES LOCATION (APL) de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société MILTON LOCATION DE VOITURES ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la société MILTON LOCATION DE VOITURES par Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société APL : aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi''; qu'en premier lieu, Maître X..., ès qualités, reproche à MILTON « de ne pas avoir pris en considération les intérêts d'APL et de ne pas avoir exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de franchise en maintenant des conditions d'exploitation qu'elle savait déficitaires, en refusant de reprendre pour elle-même l'exploitation des sites des aéroports et gares de TOULOUSE et BORDEAUX, sauf à les reprendre gratuitement sans en payer le prix sachant que BUDGET les avait vendus 889. 000 € fin 2001, en refusant de réduire ou de supprimer les redevances de franchise qu'elle prélevait sur le chiffre d'affaires de ces sites sans tenir compte des pertes que cela générait pour APL » ; qu'en conséquence, Maître Dominique X..., ès qualités, demande à la Cour de « dire que MILTON doit indemniser APL des pertes qui ne sont que la conséquence des conditions d'exploitation dont MILTON avait la maîtrise » ; mais qu'il convient, d'une part, de relever que le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers, et commerciaux, l'obligation du franchiseur ne s'étendant aucunement à la prise en charge des pertes du franchisé ; que d'autre part, le principe de la force obligatoire des conventions s'oppose à l'obligation qui pourrait être mise à la charge d'une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution ; qu'il s'ensuit que la société MILTON LOCATION DE VOITURES n'a commis aucune faute en refusant de reprendre à son compte les agences BUDGET des aéroports et gares de TOULOUSE et BORDEAUX exploités par la société APL en exécution des contrats liant les parties dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne l'obligeait à reprendre l'exploitation de ces agences en cas de résultats d'exploitation déficitaires ; que Maître X..., es qualités, recherche la responsabilité de la société MILTON LOCATION DE VOITURES au titre de ces résultats déficitaires en invoquant notamment la politique commerciale fautive menée par MILTON à l'égard des contrats de service dits « grands comptes » ; mais qu'il sera, d'une part, observé, comme l'ont fait pertinemment les premiers juges, que la société MILTON, qui s'était réservée dans le contrat de franchise l'exclusivité au niveau national des « grands comptes », n'avait souscrit aucune obligation concernant ces grands comptes à l'égard de la société APL même si ces derniers constituaient une part substantielle de l'activité d'une enseigne telle que BUDGET ; que, d'autre part, la société MILTON LOCATION DE VOITURES verse aux débats des pièces démonstratives d'une politique commerciale dynamique menée à l'égard de la clientèle potentielle des « grands comptes » ; qu'il est en particulier justifié d'opérations publicitaires dans des catalogues destinées aux PME et TPE, du recours à une agence spécialisée pour une opération de prospection auprès des entreprises, d'opérations de sponsoring de véhicules d'entreprise ainsi que de la mise en place de partenariats signés avec des sociétés comme AREVA, AMEC ; que Maître X..., ès qualités, est ainsi mal fondé dans son moyen développé ci-dessus ; qu'en deuxième lieu, Maître X..., ès qualités, reproche à la société MILTON LOCATION DE VOITURES d'avoir « commis une faute engageant sa responsabilité pour ne pas avoir respecté la politique commerciale mise en avant pour engager APL à signer avec elle un nouveau contrat de franchise BUDGET et notamment pour ne pas avoir doublé le réseau de franchise en 3 ans, pour avoir mené une politique qui s'est traduite par un démaillage du réseau, pour ne pas avoir mené de politique commerciale active et concurrentielle vers les clients Grands Comptes, pour avoir déclassé la marque BUDGET vers le low cost et pour ne pas avoir géré ses effectifs en tenant compte des besoins du réseau, de ne pas avoir respecté le contrat de franchise dont le préambule l'obligeait à « maintenir et augmenter la valeur des marques » BUDGET qui était franchisée » ; mais qu'il y a lieu de souligner, d'une part, que le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société MILTON LOCATION DE VOITURES une obligation de maintenir en l'état ou de développer le réseau ; que le simple fait que le nombre des agences exploitant sous l'enseigne BUDGET ait diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 n'est pas en soi constitutif d'un manquement de la société MILTON LOCATION DE VOITURES à ses obligations de franchiseur dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le réseau en cause eût disparu ; que la nature même de tout réseau implique la nécessaire évolution de celui-ci ; que, d'autre part, comme cela a été rappelé cidessus, la société MILTON LOCATION DE VOITURES justifie de l'entretien du réseau notamment par sa politique de communication et de sponsoring envers la clientèle potentielle des « grands comptes » ; qu'en troisième lieu, Maître X..., ès qualités, demande à la Cour de « dire que MILTON a manqué à ses principales obligations contractuelles en n'ayant pas renforcé l'efficacité et la rentabilité du réseau et en n'ayant pas maintenu un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau, de dire que MILTON qui a contractuellement reconnu que le succès d'APL dépendra « des compétences de BUDGET », et qui s'était contractuellement engagée à « maintenir et augmenter la valeur des marques BUDGET » et « à ne pas remettre en cause l'économie du présent contrat », a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir tenu ses engagements malgré les 1. 412. 000 euros de redevances payées par APL » ; mais qu'il échoit de relever que la société MILTON LOCATION DE VOITURES a mis à la disposition de la société APL, avec son enseigne, l'ensemble des éléments d'identification et d'aménagement afférents, une formation spécifique adéquate outre une gestion centralisée informatisée des commandes et mené une politique d'accord avec les « grands comptes » ; que, par ailleurs, si l'enseigne exploitée n'a pas connu le succès escompté, le franchisé n'est pas fondé à en demander réparation auprès du franchiseur sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles ou d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat, preuve qui en l'espèce n'est pas rapportée ; qu'enfin il sera relevé que la Société APL, lors de la conclusion du contrat de franchise litigieux en date du 11 février 2004, avait une parfaite connaissance du réseau BUDGET pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis 1985 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître X..., ès qualités, de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts, ce dernier ne rapportant la preuve ni d'un manquement de la société MILTON LOCATION DE VOITURES à ses obligations ni à une exécution de mauvaise foi du contrat de franchise litigieux (...) » ; 1°/ ALORS QUE le contrat de franchisage implique une loyauté et une coopération renforcées entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune pendant l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualités, établissait que le franchiseur avait manqué à son « obligation de loyauté contractuelle », en « refus ant toutes les mesures de sauvetage proposées par APL » alors même qu'il « avait les moyens de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'APL ne subisse seul les pertes sur ses deux sites » (conclusions, p. 28 s., § n° 3 et 4) ; qu'en retenant que « le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d'exploitation, financiers, et commerciaux, l'obligation du franchiseur ne s'étendant aucunement à la prise en charge des pertes du franchisé », pour en déduire que « la société Milton n'a commis aucune faute » (arrêt, p 4, § 2), cependant que la qualité d'entrepreneur indépendant du franchisé n'exclut aucunement la faute du franchiseur qui a maintenu des conditions d'exploitation qu'il savait déficitaires et qui rendaient impossible la réussite du franchisé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le contrat de franchisage implique une loyauté et une coopération renforcées entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune pendant l'exécution du contrat ; que le franchiseur, informé des difficultés du franchisé, ne peut se contenter d'adopter une attitude passive, mais doit au contraire fournir ses meilleurs efforts aux fins de l'aider à les surmonter ; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualités, établissait que le franchiseur avait manqué à son « obligation de loyauté contractuelle », en « refus ant toutes les mesures de sauvetage proposées par APL » alors même qu'il « avait les moyens de prendre les mesures qui s'imposaient pour éviter qu'APL ne subisse seul les pertes sur ses deux sites » (conclusions, p. 28 s., § n° 3 et 4) ; qu'en retenant, pour exclure la responsabilité de la société Milton, que « le principe de la force obligatoire des conventions s'oppose à l'obligation qui pourrait être mise à la charge d'une partie, en l'absence de clause en ce sens, de renégocier un contrat en cours d'exécution » pour en déduire que « la société Milton n'a commis aucune faute en refusant de reprendre à son compte les agences BUDGET des aéroports et gares de TOULOUSE et BORDEAUX exploités par la société APL en exécution des contrats liant les parties dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ne l'obligeait à reprendre l'exploitation de ces agences en cas de résultats d'exploitation déficitaires » (arrêt, p 4, § 2 et 3), cependant qu'en refusant d'aider son franchisé à surmonter ses difficultés, au besoin en adaptant les conditions financières du contrat, le franchiseur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de franchisage le franchiseur qui prive le franchisé des moyens de pratiquer des prix concurrentiels ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, la société Milton « s'était réservée dans le contrat de franchise l'exclusivité au niveau national des ¿'grands comptes''» qui « constituaient une part substantielle de l'activité d'une enseigne telle que BUDGET » ; que Maître X..., ès qualités, soutenait, sans être contredit, que les tarifs ¿'clients Grands Comptes''négociés et imposés par le franchiseur « n'étaient pas suffisants pour permettre d'équilibrer l'exploitation d'APL » et en concluait que « Milton devait baisser ou supprimer ses royalties et autres prélèvements pour maintenir l'économie contractuelle, car c'est là une obligation de loyauté contractuelle pour un franchiseur » (conclusions, p. 30, § n° 4. 3) ; qu'en excluant pourtant la responsabilité du franchiseur au motif qu'il « n'avait souscrit aucune obligation concernant ces grands comptes à l'égard de la société APL » (arrêt, p 4, pénult. §), et « ne s'était pas, à l'égard des franchisés, obligé à quelque démarche que ce soit » (jugement, p. 7, § 2), cependant qu'il avait privé la société APL des moyens de pratiquer des prix concurrentiels en lui imposant sa politique tarifaire à l'égard des clients ¿'grands comptes'', la Cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 4°/ ALORS QUE l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait Maître X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » (conclusions, p. 35, § 3) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne BUDGET a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » (arrêt, p 5, § 2) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif que « le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société MILTON une obligation de maintenir en l'état ou de développer le réseau », cependant que l'obligation de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le réseau est inhérente au contrat de franchisage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 5°/ ALORS QUE l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait Maître X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » (conclusions, p. 35, § 3) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne BUDGET a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » (arrêt, p 5, § 2) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif « qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le réseau en cause eût disparu ; que la nature même de tout réseau implique la nécessaire évolution de celui-ci » (arrêt, p 5, § 2), cependant que le franchiseur est responsable de l'affaiblissement de son réseau quand bien-même celui-ci n'aurait pas disparu, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; 6°/ ALORS QUE l'obligation du franchiseur d'assurer le dynamisme et la cohésion du réseau est inhérente au contrat de franchisage ; qu'il lui appartient dès lors de développer et à tout le moins de maintenir en l'état le maillage de son réseau ; qu'il en va particulièrement ainsi s'agissant d'une activité de location de véhicules puisque, comme le rappelait Maître X..., ès qualités, sa réussite exige que « l'ensemble du territoire métropolitain soit couvert pour fluidifier les locations, le trafic, les relocations, et minimiser les coûts » (conclusions, p. 35, § 3) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que « le nombre des agences exploitant sous l'enseigne BUDGET a diminué, passant notamment de 210 en 2004 à 109 en 2007 » (arrêt, p 5, § 2) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur de ce chef au motif que « comme cela a été rappelé ci-dessus, la société MILTON justifie de l'entretien du réseau notamment par sa politique de communication et de sponsoring envers la clientèle potentielle des "grands comptes''» (arrêt, p 5, § 2), cependant qu'une telle appréciation relative à la prospection d'une clientèle potentielle, même à l'admettre, n'était pas de nature à exclure la faute du franchiseur dont le nombre d'enseignes avait chuté, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 7°/ ALORS QUE pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire ; qu'il appartient au franchiseur de démontrer qu'il a procédé à son obligation d'actualisation de son savoir-faire ; que Maître X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à "adapter''le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) » (conclusions, p. 38, § n° 5), et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'a yant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoir-faire attendu d'un franchiseur comme BUDGET » (conclusions, p. 37, dern. §) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif que « si l'enseigne exploitée n'a pas connu le succès escompté, le franchisé n'est pas fondé à en demander réparation auprès du franchiseur sauf à rapporter la preuve d'un manquement précis de ce dernier à ses obligations contractuelles ou d'un vice de son consentement lors de la conclusion du contrat, preuve qui en l'espèce n'est pas rapportée » (arrêt, p 5, pénult. §), cependant qu'il appartient au franchiseur de démontrer qu'il a procédé à l'actualisation de son savoirfaire pendant la durée du contrat, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, 1134 et 1135 du Code civil ; 8°/ ALORS QUE pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que Maître X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à "adapter'' le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) » (conclusions, p. 38, § n° 5), et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'a yant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoirfaire attendu d'un franchiseur comme BUDGET » (conclusions, p. 37, dern. §) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif que « la société MILTON a mis à la disposition de la société APL, avec son enseigne, l'ensemble des éléments d'identification et d'aménagement afférents, une formation spécifique adéquate outre une gestion centralisée informatisée des commandes et mené une politique d'accord avec les "grands comptes''» (arrêt, p. 5, pénult. §), cependant que ces éléments relatifs aux obligations du franchiseur lors de la conclusion du contrat, même à les admettre, n'étaient pas de nature à exclure la faute du franchiseur pour n'avoir pas actualisé son savoir-faire pendant toute la durée d'exécution du contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 9°/ ALORS QUE pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que Maître X..., ès qualités, rappelait que le contrat de franchisage prévoyait expressément que Milton « s'engageait à "adapter''le savoir-faire « au goût de la clientèle (...) pour garder ou renforcer l'efficacité et la rentabilité du réseau » (article 2. 6), à « maintenir un niveau de performances uniformément élevé au sein du réseau » (article 8. 10) » (conclusions, p. 38, § n° 5), et soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations en « n'a yant pas su ou voulu mettre en oeuvre le savoirfaire attendu d'un franchiseur comme BUDGET » (conclusions, p. 37, dern. §) ; qu'en excluant pourtant la faute du franchiseur au motif « la société APL, lors de la conclusion du contrat de franchise litigieux en date du 11 février 2004, avait une parfaite connaissance du réseau BUDGET pour avoir exercé une activité sous cette enseigne depuis 1985 » (arrêt, p. 5, pénult. §), cependant que cet élément, même à l'admettre, n'était pas de nature à exclure la faute du franchiseur pour n'avoir pas actualisé son savoir-faire pendant toute la durée du contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-01-07 | Jurisprudence Berlioz