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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 99-11.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.322

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et son épouse Mme Y..., associés en parts égales dans la société Les Gourmets d'Isly, laquelle avait obtenu en 1987 un prêt de 650 000 francs de la Société Générale et en juin 1993, un prêt de 300 000 francs du CIO avec inscription de deux nantissements sur le fonds de commerce de cette société ont cédé, par acte des 24 et 27 mai 1994, à la société Isly Chocolats EURL, créée en 1994, par Mlle X..., soeur de M. X... et salariée de la société Les Gourmets d'Isly, l'intégralité des titres qu'ils détenaient ; qu'à cette occasion, était souscrite par les cédants une convention de garantie aux termes de laquelle chacun d'eux se constituait garant, à concurrence de 50 % du capital, de l'actif et du passif nets tels qu'ils résultaient d'un bilan de référence clos le 30 juin 1993 ; que les 3 janvier et 28 février 1995, les sociétés Les Gourmets d'Isly et Isly Chocolats ont été mises en redressement judiciaire ; que M. Z..., alors représentant des créanciers de la société Isly Chocolats devenue depuis après fusion absorption la société Les Gourmets d'Isly, alléguant des détournements et la dissimulation d'une partie du passif notamment les emprunts bancaires dans la société Les Gourmets d'Isly, a assigné les époux X... pour obtenir leur garantie stipulée lors de la cession des parts ; qu'il réclamait le montant des sommes restant dues sur les prêts CIO et Société générale et une somme de 489 000 francs inscrite au débit d'un compte courant dans les livres de la société Les Gourmets d'Isly ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'avoir ainsi rejeté les demandes de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions du 17 octobre 1997, la société faisait valoir "qu'il convient, en outre, de souligner qu'au terme de la garantie de passif, M. X... et Mme Y... avaient indiqué que les capitaux propres de la société "Les Gourmets d'Isly" ne seraient pas inférieurs à ceux figurant dans le bilan arrêté au 30 juin 1993, c'est à dire à la somme de 69 829 francs ; or, il résulte du bilan clos le 30 juin 1994 que non seulement les capitaux propres sont inférieurs à ceux de l'exercice précédent, mais encore qu'ils n'existent plus, puisque leur montant négatif est de 426 023 francs soit une baisse de 495 852 francs correspondant essentiellement aux prélèvements abusifs des époux A... ; que dans ces conditions, la société Isly Chocolats est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. X... et de Mme Y... à lui payer la somme de 489 000 francs avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation du 20 avril 1995 puisqu'il est établi sans aucun doute possible, que M. X... et Mme Y... ont procédé à des prélèvements anormaux sur les comptes courants d'associés dépassant le montant dont le remboursement a été sollicité. Cette condamnation est d'autant plus justifiée qu'au terme de la convention de garantie de passif 3 le vendeur s'engage à indemniser l'acquéreur à proportion des droits cédés, soit 50 % du capital, de tout amoindrissement de l'actif net de la société par rapport à l'actif net de la société, tel qu'il résulte du bilan au 30 juin 1993, si cet amoindrissement trouve sa cause dans les faits ou circonstances antérieures à la date de cession ou résultant d'un acte effectué ou omis en violation ou en contradiction avec les déclarations stipulées à la section 1 ; que force est de constater que M. X... et Mme Y... garantissaient la société Isly Chocolats de tous les actes qu'ils avaient pu commettre en violation de leurs propres déclarations ; que tel est le cas en l'espèce, puisque les prélèvements effectués sur les comptes courants par M. X... et Mme Y... ont eu lieu avant la cession de parts et les ont rendus débiteurs (concl. P.9 et 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen ancré dans l'existence et la matérialité de prélèvements opérés par les cédants en violation de leurs engagements en raison de ce que la preuve d'un compte courant d'associés débiteurs n'aurait pas été rapportée, cependant qu'elle relevait l'existence d'un compte client portant quatre écritures d'un montant total de 449 547,47 francs de juillet 1993 à juin 1994, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à retenir que les "allégations de détournement au profit d'une société gérée par l'intimée sont clairement démenties par les pièces produites" sans identifier lesdites pièces ni procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que l'arrêt retient que la mention, au titre d'un compte client, de quatre écritures d'un montant total de 449 547 francs datées de juillet 1993 à juin 1994 ne contribue en rien à la preuve d'un compte courant d'associés débiteurs de sommes non visées dans le bilan de référence justifiant la garantie requise de ce chef ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche ; que le moyen n'est pas fondé en ses troisième et quatrième branches ; Mais sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches, le deuxième moyen, pris en ses trois branches et le troisième moyen, pris en ses deux branches, les moyens étant réunis : Vu les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour refuser au cessionnaire le droit de se prévaloir de la garantie de passif, l'arrêt énonce que s'il est exact que la convention de garantie a été signée par les époux X... sur la base d'un bilan clos au 30 juin 1993, Mlle X..., animatrice de la société cessionnaire, était informée ou ne pouvait pas ne pas être informée de la situation financière de la société dont les parts faisaient l'objet de la cession dès lors qu'un examen attentif des pièces comptables nécessaires à une telle opération suffisait à renseigner celle-ci sur l'étendue réelle du passif et de l'actif de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cédants s'étaient engagés à payer à l'acquéreur tout amoindrissement de l'actif et toute augmentation du passif par rapport à un bilan de référence librement choisi, clos le 31 décembre 1993, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... concernant la garantie de passif, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux. 1557

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