Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02453 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVH
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ALES, décision attaquée en date du 27 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00042
Madame [H] [D]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-04770 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-04773 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTS
OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL HABITAT DU GARD immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 273 000 018, dont le siège social est Service des Contentieux Locatifs [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02453 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIVH,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2021, la S.A. Habitat du Gard a donné à bail à Mme [H] [D] et M. [V] [B] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 542,80 € et 78,81 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. Habitat du Gard a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A. Habitat DU Gard a ensuite fait assigner Mme [H] [D] et M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'Alès statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a notamment :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2021 entre la S.A. Habitat du Gard et Mme [H] [D] et M. [V] [B] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 11 décembre 2023 ;
Ordonné en conséquence à Mme [H] [D] et M. [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu'à défaut pour Mme [H] [D] et M. [V] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. Habitat du Gard pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Débouté Mme [H] [D] et M. [V] [B] de leur demande quant aux délais de paiement ;
Condamné solidairement Mme [H] [D] et M. [V] [B] à verser à la S.A. Habitat du Gard à titre provisionnel la somme de 5.661,95 € (décompte arrêté au 21 mars 2024, incluant une dernière facture de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 2.738,38 €, sur la somme de 4.548,07 € à compter du 17 janvier 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamné solidairement Mme [H] [D] et M. [V] [B] à payer à la S.A. Habitat du Gard à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à la somme de 671,49 euros ;
Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum Mme [H] [D] et M. [V] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [H] [D] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 30 octobre 2024, l'Office Public Départemental Habitat du Gard a saisi le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l'article 490 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, l'Office Public Départemental Habitat du Gard souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [H] [D] et M. [V] [B],
Condamner in solidum Mme [H] [D] et M. [V] [B] à verser à Habitat du Gard la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, l'Office public départemental Habitat du Gard soutient que l'appel interjeté le 19 juillet 2024 par les consorts [D]/[B] est irrecevable comme étant tardif, conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile.
Il prétend que la charge de la preuve de la notification des décisions d'aide juridictionnelle du 25 juin 2024 revient aux appelants et qu'en l'absence de production d'un tel élément, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 7 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [H] [D] et M. [V] [B], souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, de :
De déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [H] [D] et M. [V] [B].
De débouter la SA Habitat du Gard de l'ensemble de ses demandes.
De condamner la SA Habitat du Gard aux dépens de l'incident.
A l'appui de leurs écritures, les consorts [D]/[B] soutiennent que l'appel interjeté est recevable. Ils indiquent que l'argumentation de la SA Habitat du Gard est infondée puisqu'en l'absence de connaissance certaine de la date des notifications des deux décisions d'aide juridictionnelle du 25 juin 2024, il est impossible de déterminer si le délai d'appel de quinze jours était expiré à la date du 19 juillet 2024, date à laquelle l'appel a été interjeté.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
Aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le délai d'appel contre une décision l'aide juridictionnelle prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 1191 est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce l'ordonnance de référé déférée en date du 27 mai 2024 a été signifiée le 13 juin 2024, l'appel a été interjeté par déclaration du 19 juillet 2024, et la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 24 juin 2024 , dans le délai d'appel qui s'est trouvé interrompu.
Il a été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle par décision en date du 25 juin 2024 dont on ne connaît pas la date de notification.
En application de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 Madame [H] [D] et Monsieur [V] [B] étaient en droit de former un recours contre la décision déférée au moins jusqu'au 23 juillet ce qui correspond : à la date de l'ordonnance d'attribution de l'aide juridictionnelle augmentée du délai de contestation de cette dernière conformément au 3° de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, qui devient le nouveau point de départ du délai d'appel en l'espèce 15 jours.
L'appel formé par les appelants le 19 juillet doit donc être déclaré recevable et la SA habitat du Gard déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La SA habitat du Gard qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA habitat du Gard de sa demande visant à voir déclarer l'appel formé par Madame [H] [D] et Monsieur [V] [B] irrecevable ;
Condamne la SA habitat du Gard à supporter les entiers dépens de la procédure d'incident.
La Grefière La Présidente de chambre
Copies délivrées aux avocats
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