Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-84.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.587

Date de décision :

14 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2001, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 621-4, L. 626-2, L. 626-15 du Code de commerce, 197 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, 99 de la loi du 10 juin 1994, 111-3, 111-4 du Code pénal, 480, 500, 501 du nouveau Code de procédure civile, 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable de banqueroute par disparition de pièces comptables et l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; "aux motifs que, l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 a toujours incriminé la disparition de documents comptables dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, que la loi du 10 juin 1994, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, a étendu cette incrimination aux sociétés faisant l'objet d'une liquidation judiciaire (...) ; qu'en raison de l'appel interjeté du jugement du 19 juillet 1992 (du tribunal de commerce de Rochefort étendant la procédure de liquidation judiciaire à la société Pechex), suivi de l'ouverture d'une procédure distincte de redressement judiciaire de la société Pechex à la Rochelle et de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement (...) du 29 juillet 1992, ce dernier n'a acquis la force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile que par l'arrêt du 1er février 1995, la procédure d'extension de la liquidation à la société Pechex étant ouverte à compter de cette date, qu'en conséquence (...) l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 est applicable aux faits, l'élément constitutif du délit tenant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant dès lors établi ; le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 17 juillet 1996 ; il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise ; "alors, d'une part, que, comme l'a constaté l'arrêt attaqué, l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, n'incrimine le délit de banqueroute qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, en vertu de son article 99, la loi du 10 juin 1994, étendant la répression à l'hypothèse dans laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, ne peut s'appliquer aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur ; que le jugement d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pechex ayant été prononcé par le tribunal de commerce de Rochefort le 29 juillet 1992, la loi du 10 juin 1994 ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; que seule une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Pechex, l'action publique ne pouvait être déclarée recevable ; que l'arrêt attaqué, pour appliquer l'article 197 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, a considéré que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre la société Pechex après l'entrée en vigueur de cette loi ; que, pour ce faire, et alors que l'ouverture d'une procédure collective a lieu le jour du prononcé du jugement d'ouverture, l'arrêt attaqué a estimé que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'avait lieu qu'au jour où le jugement d'ouverture était passé en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, selon l'article L. 626-15 du Code de commerce, ancien article 110 de la loi du 25 janvier 1985, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date ; qu'en constatant l'absence de prescription de l'action publique au seul motif qu'un acte de poursuite était intervenu le 17 juillet 1996, alors que plus de trois ans séparent le jugement d'extension de la liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Rochefort et l'acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société IMC, dirigée par François X... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 décembre 1990 ; que, par décision du 29 juillet 1992, cette procédure de liquidation a été étendue à la société Pechex, également dirigée par le prévenu ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er février 1995, devenu définitif ; que la disparition des pièces comptables reprochée à François X... a eu lieu le 24 janvier 1996 et qu'enfin, le procureur de la République de Rochefort a, le 17 juillet 1996, ordonné une enquête ; Attendu que les faits imputés au prévenu étant, à la date de leur commission, prévus et réprimés par la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, et l'action publique ayant été exercée moins de trois ans après le 24 janvier 1996, le premier moyen, inopérant dans ses deux branches, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 626-2 du Code de commerce, 1, 2 du décret du 29 novembre 1983, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par disparition de pièces comptables ; "aux motifs qu'il apparaît au regard de l'état et des endroits où se trouvaient la comptabilité et les pièces comptables de la société Pechex, qui sont restées à la disposition de François X... jusqu'en décembre 1992, de l'activité déployée par ce dernier par la suite pour la société Pechex qui a poursuivi une certaine activité alors que ni Me Y..., ni Me Z... n'ont reçu de François X... la comptabilité de la société Pechex et ses pièces comptables, des demandes réitérées de Me A... adressées en vain à François X... qui n'y a pas déféré de se voir remettre cette comptabilité et ces pièces comptables, de l'absence de toute indication donnée par François X... à Me A... quant à l'endroit où celles-ci se trouvaient, que François X... avait conservé par devers lui cette comptabilité et les pièces comptables de la société Pechex et qu'il en a fait disparaître une partie, notamment le grand livre, après les arrêts des 1er février 1995 et 18 avril 1995 ; "alors, d'une première part, que la simple constatation de la cour d'appel lui permettant de conclure que le prévenu avait gardé par devers lui les documents comptables est impuissante à justifier la condition qu'en fait la cour d'appel selon laquelle le prévenu aurait fait disparaître une partie de ces documents comptables ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas motivé ; "alors, de deuxième part, que le délit de banqueroute par disparition de documents comptables nécessite l'accomplissement d'un acte positif ; qu'en se bornant à constater que le prévenu n'avait pas communiqué au liquidateur judiciaire les pièces comptables ou les informations relatives à l'endroit où se trouvaient ces pièces, l'arrêt attaqué n'a caractérisé aucun acte positif, et retenu à l'encontre du prévenu une simple abstention non punissable ; "alors, de troisième part, que le délit de banqueroute ayant pour objet de protéger les intérêts des créanciers sociaux et non ceux de l'administrateur judiciaire, l'absence de communication de pièces comptables à ce dernier ne saurait être réprimée au titre de ce délit que si les pièces concernées sont indispensables à la mission de l'administrateur judiciaire ; l'arrêt attaqué, qui a constaté que le liquidateur avait en sa possession les bilans comptables et les documents relatifs aux créances de la société, ne pouvait conclure à l'existence du délit de banqueroute sans préciser la nature exacte des documents sollicités et leur caractère nécessaire à la mission du liquidateur ; "alors, enfin, que, le délit de banqueroute par disparition de documents comptables étant un délit intentionnel, il appartenait à la cour d'appel de démontrer que le prévenu, en s'abstenant de communiquer certains documents comptables, avait conscience de porter atteinte aux intérêts des créanciers sociaux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-16 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement de première instance au regard de l'action civile et octroyé des dommages-intérêts à Me A... es-qualité de liquidateur de la société Pechex ; "aux motifs que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu Me A..., es-qualité de liquidateur de la société Pechex, en sa qualité de partie civile ; qu'il apparaît (...) que le délit commis par François X... a directement causé un préjudice à la société Pechex en liquidation dont la Cour trouve les éléments suffisants pour l'évaluer à 50 000 francs ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles ; "alors que, l'action déclarée recevable et bien fondée en première instance étant une action exercée par Me A... en son nom propre et non es qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt attaqué ne pouvait, d'une part, déclarer François X... responsable du dommage causé à la société Pechex et le condamner à payer des dommages et intérêts à Me A... es qualité de liquidateur de ladite société et, d'autre part, confirmer dans toutes ses dispositions civiles, le jugement de première instance, que cette contradiction doit entacher la nullité de l'instance sur ce point" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et, notamment de ses conclusions régulièrement déposées devant le tribunal correctionnel, que Me A... a demandé des dommages et intérêts en qualité de liquidateur de la société Pechex ; que les juges lui ont accordé la somme de 50 000 francs en précisant que la disparition partielle de la comptabilité de la société, par le prévenu, "a privé la liquidation de la possibilité de faire valoir ses droits en vue de récupérer ses créances" ; Qu'ainsi, l'arrêt a pu, sans contradiction, confirmer les dispositions civiles du jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE François X... à payer à Me A... liquidateur de la société Pechex, la somme de 1 500 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz