Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2K - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [O]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Isabelle LAGATIE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [J]
DEFENDEUR :
M. [C] [O], assisté de Maître Me Malika DJOHOR avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [P] interprète en langue ARABE ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 22/10/01 à Alger. Depuis 7 mois je suis privé de ma liberté, donnez moi une chance je quitterai moi même le territoire, je commence à devenir fou.
Je voudrais une solution.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
En rétention depuis le 7 juillet 2024 - pas d’obstruction ni refus. La préfecture n’a pas fait de réservation de vol pour son départ.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est la 1ère fois et la derniere fois. Je veux 1 chance
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Isabelle LAGATIE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marie TERRIER,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Isabelle LAGATIE, greffier présent à l’audience et Nathalie DEBEURME greffier présent lors du prononcé;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/08/2024 reçue et enregistrée le 04/08/2024 à 09h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [O]
né le 28 Octobre 2001 à ALGER (ALGERIE) (59100)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJHOR, commis d’office,
en présence de Mme [K] [P] interprète en langue ARABE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 juillet 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] se disant né le 28/10/2001 à Alger (Algérie) de nationalité Algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 7 juillet 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 4 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Elle fait valoir que de nombreuses démarches ont été faites, l’intéressé a finalement accepté de donner ses empreintes, et l’administration a effectué des demandes auprès des autres pays du Maghreb
Elle souligne que le ceseda ne fait pas obligation de réserver un vol et que celui-ci n’est pas envisageable tant que l’intéressé n’a pas de papier de circulation.
Le conseil de [C] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
pas d’obstruction dès lors que l’intéressé ne fait plus de refus de donner ses empreintes et pas de preuve de réservation de vol vers le pays d’origine
L’intéressé indique qu’il a été détenu et retenu ca fait 7 mois que je suis privé de ma liberté, donnez moi une chance, je vais devenir fou, je voudrai une solution, libérez moi et je quitte le territoire
c’est la 1ère fois et la derniere fois
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, à l’issue de la première prolongation, l’admnistration doit établir qu’elle a fait des diligences suffisantes pour assurer l’exécution de la mesure d’élognement. Elle justifie suffisamment avoir contacté les différents Etats dont Monsieur [O] pourrait être ressortissant, situation rendue plus difficile en raison de l’usage de nombreux alias.
Aucune disposition légale n’impose la réservation d’un vol, d’autant que la destination demeure inconnue tant que la nationalité de l’intéressée ne se trouve pas acquise. La situation de l’intéressé justifie la prorogation de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [C] [O] pour une durée de trente jours à compter du 05/08/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 05 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2K -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment