Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-83.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.753
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul-Henry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1993, qui, pour complicité de travail clandestin, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq mille francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la nullité prétendue de la procédure antérieure au jugement, de la citation devant la cour d'appel et de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune énonciation du jugement du 7 mai 1992 que le prévenu ait invoqué avant toute défense au fond devant les premiers juges la nullité de la procédure antérieure ; qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, il n'est plus recevable à le faire devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'ayant accepté le débat devant la cour d'appel, il ne saurait se faire grief d'une prétendue nullité de la citation devant cette juridiction ;
Attendu qu'en confirmant le jugement dont le dispositif contenait les énonciations prévues par l'article 485 du Code de procédure pénale, la cour d'appel s'est nécessairement conformée aux prescriptions de ce texte ;
Attendu, enfin, que le mémoire, en ce qu'il tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est à cet égard irrecevable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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