Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-17.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.809
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation des arrêts rendus les 20 février 1989 et 29 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la compagnie Via assurances Nord et Monde IARD, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie Via assurances Nord et Monde IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident au cours duquel l'un de ses ensembles routiers, composé d'un tracteur et d'une remorque, a été endommagé, M. X..., transporteur, a assigné en garantie la compagnie Via assurances Nord et Monde, auprès de laquelle il avait souscrit une "police flotte" couvrant la totalité de ses véhicules ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1989) a décidé que l'assureur pouvait, à bon droit, appliquer, pour le calcul de l'indemnité, la règle proportionnelle prévue à l'article L. 121-5 du Code des assurances aux termes duquel, s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède, au jour du sinistre, la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans relever une sous-assurance au jour du sinistre et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale ;
qu'en un deuxième moyen, il est soutenu qu'en écartant l'application de l'article R. 112-1 du Code des assurances, qui prescrit de rappeler la règle proportionnelle dans les polices d'entreprises d'assurances de toute nature lorsque cette règle n'est pas inapplicable de plein droit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur, faute d'avoir satisfait à cette exigence, était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-5 précité, a encore privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
qu'en un troisième moyen, M. X... prétend enfin qu'enévoquant l'obligation précontractuelle de déclaration du risque mise à la charge de l'assuré, pour retenir que le contrat d'assurance avait été conclu sur le fondement de la valeur déclarée et que l'assureur s'était acquitté de son obligation de conseil en faisant mentionner l'obligation de l'assuré dans le contrat, la cour d'appel a confondu
la règle proportionnelle de valeur avec la règle proportionnelle du risque ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le tracteur avait été déclaré à l'assureur pour une valeur de 250 000 francs, que sa valeur vénale était, au moment du sinistre, selon l'expert, de 350 000 francs, et que la remorque avait été, elle aussi, "sous-évaluée" ; que le premier grief manque donc en fait ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce exactement qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-5 précité, seule une clause contraire, dont l'existence n'était pas alléguée par M. X..., aurait pu faire échec à l'application de la règle proportionnelle ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le deuxième moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;
Attendu, enfin, que, tout en rappelant l'obligation, pour l'assuré, de déclarer exactement, lors de la souscription du contrat, le risque à assurer, conformément aux prescriptions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, la cour d'appel a exclusivement fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 121-5 précité ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la compagnie Via assurances Nord et Monde IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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