Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N° 2023/207
Rôle N° RG 20/00033 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAJ
[S] [H]
C/
SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E)
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JUIN 2023
à :
Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00030.
APPELANT
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [H] a été engagé par SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (SARL D3E) à compter du 1er février 2010, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de conducteur de travaux, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Par avenant 31 décembre 2010, le contrat a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
Par courrier du 5 novembre 2015, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 24 novembre 2015, pour les motifs suivants :
'Vous avez été embauché par notre société initialement en contrat à durée déterminée le 1er février 2010 en qualité de conducteur de travaux. Au terme de ce contrat, nous avons décidé de vous engager, à ce même poste, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
Pour mémoire et sans que ces faits ne constituent la motivation de la présente procédure, nous avions eu à vous convoquer en juin et en octobre 2014 pour des griefs qui avaient donnés lieu à :
' Un compte rendu exceptionnel d'entretien du 20 juin 2014 qui mentionnait que votre comportement régulièrement mécontent et insatisfait nuisait considérablement à vos qualités au sein de l'entreprise.
En effet, il vous était reproché de remettre systématiquement en cause votre positionnement et les travaux qui vous étaient confiés.
Vous vous étiez alors engagé à ne plus refuser de partir en déplacement, à ne plus remettre systématiquement en question votre positionnement de Conducteur de travaux, à adopter une attitude positive vis-à-vis de l'encadrement et de la direction, à respecter le système de management de l'entreprise et à faire remonter toute information qui pourrait mettre en péril l'entreprise.
' Un rappel à l'ordre le 20 novembre 2014 pour non-respect des consignes.
En effet, il vous était alors reproché de déroger de votre propre chef à des règles importantes et notamment aux instructions de restitution de véhicule et à la validation des heures permettant une récupération en fin de semaine.
Il avait été souligné qu'il ne pouvait vous appartenir que de décider de quitter un chantier un Jeudi soir pour convenance personnelle.
Une nouvelle fois vous vous étiez engagé sur un strict respect de ces consignes.
Compte tenu des engagements que vous aviez pris, nous avons décidé de vous réitérer notre confiance et de vous confier le rôle de chef de chantier sur le site des MESCES d'EDF.
Malheureusement, nous avons été confrontés à de nouvelles contestations et à un comportement intolérable de votre part qui nous ont conduit à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à ce nouvel entretien.
En effet, le mercredi 21 octobre, un mail que vous avez adressé à M. [O] [B], Coordonnateur Service Travaux, nous a été transféré :
« Salut [O],
Suite à notre conversation j'ai fait la moyenne de nos dépenses. Demi-pension 60 € + repas 15 € ce qui fait 75 €. Nous avons 83 € et [R] nous donne 10 € de prime d'assiduité par jour ce qui fait 93 €. Cela fait un delta de 18 € comme quand je suis à St Auban ... Je te laisse négocier 20 € de plus ».
Ainsi et alors que nous vous avions rappelé que vous deviez, comme les autres salariés, partir en déplacement dans les conditions d'organisation fixées par l'encadrement et qui vont au-delà des obligations conventionnelles, vous avez de manière totalement inconcevable tenté de négocier dans votre seul intérêt des conditions préférentielles plaçant notre société dans une situation délicate vis-à-vis de notre personnel et de nos clients.
Ce mail démontre que vous souhaitez toujours faire passer vos intérêts personnels avant ceux de vos équipiers et de l'entreprise.
Au-delà de ces agissements, le lendemain soit le jeudi 22 octobre 2015, des faits très graves et totalement inadmissibles se sont produits sur le chantier des MESCES pour EDF.
Ces faits ont été portés à notre connaissance la semaine suivante par les équipes présentes :
Le jeudi 22 octobre 2015, Monsieur [G] [C], Responsable Service Travaux, est venu faire une visite d'avancement. Constatant que ce chantier avait pris du retard par rapport aux prévisions, il vous a fait savoir que l'équipe en place devrait maintenir sa présence sur site le lendemain et ne pas rentrer le jeudi soir et qu'il demeurerait également sur place pour apporter son aide.
Vous vous êtes violemment emporté et ce, devant les ouvriers, des agents EDF et le client maître d''uvre, et avait eu des termes irrespectueux d'une telle violence que l'équipe a considéré qu'elle devait nous en faire part.
II ne s'agit pas d'une simple dispute, laquelle n'aurait certainement pas été portée à notre connaissance. Les témoins nous ont indiqué être choqués et totalement indignés de votre comportement.
II est de la responsabilité de tout employeur de prévenir les risques d'accidents et D3E déploie des moyens considérables pour atteindre cet objectif. Il ne peut être tolérer que nos équipes puissent en venir à de la violence encore moins sur site. Compte tenu du contexte, il n'était pas à exclure que votre attitude aurait pu engendrer une réaction agressive de nos ouvriers à votre encontre ce qui aurait pu conduire à un ou des accidents de travail sur le site d'EDF, soit chez l'un de nos principaux clients. Votre attitude est donc nuisible à votre équipe, à votre hiérarchie et entache l'image même de notre société.
La décision de mise à pied conservatoire a donc été prise collègialement avec les cadres techniques de l'entreprise et après avoir pris l'avis des personnes qui étaient présentes lors de cet événement. Tous considèrent qu'il n'est plus possible de continuer à travailler avec une personne ayant un tel comportement.
Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur [G] [C] est le n°3 de la société, qu'il a 27 ans d'ancienneté et est notre référent technique pour nos chantiers les plus importants. Tout le monde dans l'entreprise reconnaît son implication, sa capacité d'investissement personnel et à manager un chantier de cette ampleur. Au-delà de ses capacités techniques, Monsieur [C] est une personne appréciée de tous, qui gère ses équipes en bon père de famille.
Durant l'entretien vous avez essayé de minimiser la gravité de votre comportement en indiquant que vous vous étiez engagé vis-à-vis de votre équipe à rentrer le jeudi. Ce n'était absolument pas la priorité de l'équipe interrogée sur l'incident.
Un incident sans gravité n'aurait pas eu l'impact que votre comportement a eu et nous n'aurions certainement pas été alertés comme nous l'avons été, non pas par Monsieur [C], victime directe de votre agressivité, mais pas les ouvriers témoins de la scène.
La perturbation née de ce comportement particulièrement déplacé de nature à choquer et à mettre en cause l'autorité d'un supérieur hiérarchique remet irrémédiablement en cause votre maintien dans l'entreprise sauf à saper l'autorité de M. [G] [C] et par la même celle de la direction de notre entreprise, auprès des autres salariés, ce qui est totalement inconcevable.
Votre attitude est totalement incompatible avec les obligations de votre contrat de travail et ne permet plus de maintenir nos relations contractuelles y compris pendant la durée d'un préavis.
Compte tenu de la gravité de la faute commise, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'.
Contestant son licenciement, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS lequel, par jugement de départage du 11 décembre 2019, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non constitutive d'une faute grave.
- condamné la SARL D3E à payer à Monsieur [H], avec intérêts au taux légal à compter de la convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes de :
* 2.639,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 4.398,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 439,84 € au titre des congés payés afférents.
- condamné la SARL D3E à payer à Monsieur [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- condamné la SARL D3E aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [H], puis la SARL D3E, ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 20/00033.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2020, Monsieur [H] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE-LES-BAINS, le 11 décembre 2019.
- réformer le jugement visé au dispositif et dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent :
- débouter la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E) de l'ensemble de ses prétentions.
- condamner la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E) à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
* 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.639,05 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 4.398,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 439,84 € au titre des congés payés afférents.
- condamner la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E) à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E) aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Coljé, Membre de la SELARL DEFEND & ADVISE ' AVOCATS sur affirmation de son droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2012, la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (D3E) demande à la cour de réformer le jugement dont appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] ne repose pas sur une faute grave, en conséquence, de débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [H] à payer à la société D3E la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [S] [H] en tous dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
La SARL D3E produit :
- le compte rendu et le relevé de décision de l'entretien du 20 juin 2014, signé des parties, qui mentionne :
'Engagements pris par le salarié :
' Ne plus refuser de partir en déplacement
' Ne plus remettre systématiquement en question son positionnement de conducteur de travaux dans l'entreprise et donc de chef de chantier ou chef d'équipe dans les affaires.
' Adopter une attitude positive vis-à-vis de l'encadrement et de la direction et ne remettre en cause le système de management de l'entreprise que s'il s'agit d'une opportunité d'amélioration fondée.
' Lorsque j'ai des informations importantes qui pourraient mettre en péril l'entreprise (comme la démission imminente d'un salarié), je communiquerais avec la direction afin de l'éviter, plutôt que d'utiliser cette information pour ternir l'image de l'ambiance de l'entreprise.
Engagements pris par la direction :
' Recevoir le salarié et communiquer directement avec lui en rendez-vous plutôt que par mail sur les opportunités d'améliorations innovantes qu'il pourrait proposer.
' Utiliser au mieux les compétences d'encadrant de chantier du salarié en le positionnant sur des travaux nécessitant l'intervention de plusieurs équipes sous réserve que l'activité le permette.
Synthèse et objectifs attendus :
' Acter que les déplacements professionnels font partie intégrante des exigences du poste
' Confirmer la fonction et mission chez D3E par une positive attitude
' Respecter la hiérarchie, partager l'esprit d'équipe 03E, être un relais positif de Direction de D3E en clientèle et auprès des tiers (clients, prestataires, personnel, hiérarchie)
' Assurer une remontée d'information auprès de sa hiérarchie
' Partager des idées d'évolution vis-à-vis du poste, des équipiers, de la hiérarchie afin de valoriser la communication interne et la satisfaction du client'.
- la lettre de rappel à l'ordre du 20 novembre 2014 qui indique : « Objet : Lettre de rappel à l'ordre suite à entretien
Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 6 octobre dernier à un entretien qui s'est tenu le 17 octobre suivant. L'objectif de cet entretien était de vous rappeler des règles importantes pour lesquelles vous avez dérogé de votre propre chef, notamment en ce qui concerne la restitution d'un véhicule de chantier et la validation des heures permettant une récupération en fin de semaine.
Sur le point qui concerne le véhicule vous nous avez indiqué avoir mal interprété la clause de votre contrat de travail. Celle-ci prévoit « Étant donné que la SARL DELTA EEE met un véhicule à la disposition de Monsieur [H] [S], aucune indemnité kilométrique n'est due ». Or, ce véhicule que nous nous engageons à mettre à votre disposition est attribué en fonction du type de chantier et du nombre d'équipiers à transporter. Ce véhicule n'est absolument pas un véhicule de fonction de sorte que vous devez le mettre à disposition de la société lorsque vous êtes en congés, afin que nous puissions le récupérer et le réaffecter.
Il est donc inconcevable de laisser votre équiper partir sur un chantier situé à 250 km avec un fourgon pour la raison tenant à votre refus. Nous vous rappelons que l'un des principaux objectifs environnementaux de l'entreprise est de réduire sa consommation de CO2.
Sur ce point, vous vous êtes engagé lors de l'entretien à respecter les consignes de vos responsables. Nous prenons note de cet engagement.
Nous avons ensuite évoqué le point concernant les manquements de communication observés sur le chantier AFP 14050120 à [Localité 4]. Nous vous avons donc rappelé la nécessité de faire valider la planification des heures en début de semaine et ce avant d'envisager de terminer la semaine jeudi soir en récupérant des éventuelles heures supplémentaires réalisées sur les 4 premiers jours. Aucune récupération ne peut être tolérée sans l'aval préalable du responsable du service travaux, en effet ce dernier doit s'assurer que l'accord du Client est bien consigné sur le plan de prévention.
Sur ce point vous vous êtes également engagé sur un strict respect des consignes.
Nous avons décidé de vous notifier un rappel à l'ordre et nous espérons vivement que nous n'aurons pas à relever de nouveaux manquements de votre part. À défaut, nous serons contraints de prononcer une sanction disciplinaire plus radicale à votre encontre ».
- l'attestation de Monsieur [F] qui indique : « Lors de la réunion de préparation du chantier des MESCES pour EDF, nous avions convoqué [S] [H] pour qu'il parte sur ce chantier. À cette période il travaillait pour moi sur ARKEMA. Au vu de l'importance du chantier pour D3E, j'ai pris mes dispositions pour le remplacer et répondre favorablement à la demande de [G] [C] et d'[O] [B] qui voulaient le positionner comme Chef de chantier aux MESCES. [S] [H] a exigé une prime supplémentaire de 500 € pour partir, car il estimait, je cite « je suis perdant financièrement par rapport à ARKEMA », la Direction a alors accepté. Participaient à cette réunion : [G] [C], [O] [B], [V] [L], [R] [T] et moi-même».
- l'attestation de Monsieur [B] qui indique : « J'occupe le poste de Responsable cellule planning travaux au sein de la société D3E depuis 2013. À ce titre, je coordonne les ressources humaines sur les différents chantiers. Or, dans le cadre des missions confiées à M. [S] [H] et notamment pour les grands déplacements, les demandes de déplacement se soldaient soit par un refus de sa part soit par une négociation financière supplémentaire supérieure aux montants prévus par le convention collective. Dans le cadre du chantier de rénovation du contrôle commande des MESCES (AFP 5020095), nous avons dû faire face une nouvelle fois à une négociation de M. [H] afin de pouvoir réaliser les travaux que notre client nous avait confié. Cette négociation a eu lieu lors d'une réunion préparatoire qui avait pour but de constituer l'équipe qui allait intervenir, il a exigé dans ce cas une prime de 500,00 € mensuel. Devant débloquer la situation Monsieur [T] n'a pas eu d'autre solution que d'accepter' ».
- le mail de Monsieur [H] du 21 octobre 2015 adressé à Monsieur [B] : « Salut [O]. Suite à notre conversation j'ai fait la moyenne de nos dépenses. Demi-pension 60 € + repas 15 € ce qui fait 75 €. Nous avons 83 € et [R] ([R] [T]) nous donne 10 € de prime d'assiduité par jour ce qui fait 93 €. Cela fait un delta de 18€ comme quand je suis à St Auban' je te laisse négocier 20 € de plus. A + PS : Tiens moi au courant pour lundi ».
- l'attestation de Monsieur [B] qui indique : « le 21 octobre 2015, Monsieur [H] n'a pas hésité à m'adresser un mail pour solliciter une indemnité supplémentaire dans son intérêt. En effet, Monsieur [H] avait décidé de ne plus se satisfaire de sa première négociation et voulait obtenir 20 € de plus ».
- la réponse de Monsieur [T] qui indique : « Bonjour à tous. Lors de notre dernière réunion nous avons sollicités [S] pour encadrer ce chantier. Nous lui avons assuré qu'il ne serait pas perdant financièrement. Je respecte donc cet engagement. La prime d'encadrement de chantier fixée à 500 €/mois sera complétée par « nombre de jours en GD » X 10.00 €.
Toutefois le raisonnement ci-dessous n'étant pas crédible, les sommes versées ne le seront en aucun cas dans le cadre de compensation de déplacements qui reste à 10.00 par jour, pour tous les autres intervenants de D3E sur ce chantier.
93.00 € - 75.00 € = 18.00 € la somme perçue habituellement à [Localité 3] étant de 18,10 €, la perte est de 0.10 € par jour, nous arrondissons donc 0.10 € par jour à 10.00 € soit 9.90 € de plus que ce que l'on doit. Ce qui fait donc 20.00 € de plus que les 83.00 € du forfait soit 103.00 €/ jour.
Je n'ai aucun commentaire à ajouter, la demande est claire, c'est donnant donnant à sens unique ».
- l'attestation de Monsieur [M] [P] qui indique : « Le jeudi 22 octobre sur le chantier des MESCES, j'ai assisté à une engueulade entre M. [H] et M. [C] devant l'ensemble du personnel D3E ainsi que devant le client. La dispute est partie lorsque M.[C] a demandé aux employés de travailler le vendredi pour finir les essais de requalification. M. [H] s'était engagé auprès de son équipe à ce qu'ils puissent rentrer chez eux le jeudi soir, si les travaux de la semaine d'après étaient terminés pour que les essais n'aient pas de retard. Par la suite le ton est monté ».
- l'attestation de Monsieur [U] [K] qui indique : « Le jeudi 22 octobre 2015, sur le chantier de l'INFERNO, j'ai vu [S] [H] engueuler [G] [C], son supérieur hiérarchique, devant le client et tout le personnel ».
- l'attestation de Monsieur [J] [E] qui indique : « Le jeudi 22 octobre 2015 sur le chantier de la prise d'eau de INFERNO, j'ai assisté à une discussion qui a abouti à une engueulade entre M. [C] et M. [H] devant l'ensemble des ouvriers présents et le client. D'après ce que j'ai pu entendre, le point de départ de la discussion concernait une demande de M. [C] à ce que le personnel présent sur le chantier puisse rester le vendredi matin afin de pouvoir finir les travaux et les essais en cours de réalisation. M. [H] lui aurait répondu qu'il s'était engagé auprès des ouvriers à ce qu'ils puissent rentrer chez eux le jeudi soir. Par la suite, le ton est monté ».
- l'attestation de Monsieur [J] [A]qui indique : « Étant présent le jour de l'altercation de M.[H] [S] envers M. [C] [G] qui a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015 à INFERNO, je vous confirme donc avoir vu et entendu M. [H] dire à M. [C] qu'il n'a pas à écouter ses consignes et qui le mettait en porte à faux envers son équipe. Il parlait sur un ton inapproprié devant moi, mes collègues ainsi que d'autres personnes présentes sur le site ».
- l'attestation de Monsieur [Y] [O] [X] [Z] qui indique : « Je trouve que la façon de M. [S] [H] a pour motiver ses équipes est déplacée et non adaptée aux difficultés du chantier. Dans le cadre du chantier des MESCES, j'ai trouvé qu'il avait une posture arrogante, l'organisation des horaires de travail nous permettait d'avoir trois jours de week-end mais ne suivait pas les exigences du chantier ».
- l'attestation de Monsieur [N] [D] qui indique : « M. [H] [S] a eu un discours très virulent et agressif à l'encontre de M. [C] [G], ceci devant six employés de l'entreprise, du personnel EDF ainsi que notre client. Un comportement que je qualifie d'inacceptable, encore bien plus que tout le monde présent a pu remarquer que M. [C] était déjà très préoccupé par l'avancement du chantier. Nous avons été très choqués par ce manque de respect ».
- l'attestation de Monsieur [G] [C] qui indique : « Concernant le chantier de Contrôle Commande des MESCES (Affaire 15020095), nous avions planifié les travaux sur 5/6 semaines. De plus sur ce chantier, il s'est rajouté le passage des câbles (affaire sous traitée à une entreprise spécialisée). Il a été demandé à M. [H] [S] de suivre ces travaux. Certes nous savions au départ que c'était un chantier compliqué, au vu des délais demandés et de l'éloignement des sites (Usine des MESCES ' PE de CASTERINO ' PE d'INFERNO), ainsi que la non couverture du réseau de télécommunication. Monsieur [H] a pris la décision de faire des semaines à 4 jours, c'est-à-dire de faire des grosses journées afin de rentrer le jeudi soir. Nous étions d'accord tant que les délais étaient respectés. Au vu des aléas du chantier et des travaux complémentaires, le jeudi 22/10/15, j'ai demandé au personnel de rester jusqu'au vendredi midi vu l'état d'avancement du chantier. À ce moment j'ai eu une altercation avec M. [H] devant l'ensemble du personnel et du client ».
- l'audition de Monsieur [K] devant le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2019 et qui a déclaré : « J'ai vu Monsieur [H] engueuler Monsieur [C] et j'ai été choqué de cela car c'était en présence de toutes les personnes. Je confirme qu'il y avait aussi des clients de l'entreprise. Je suis rentré en intérim puis embauché en 2004. C'est la première fois que j'ai vu une altercation aussi violente. Je n'ai jamais assisté à cela avant. L'altercation a été très importante. Il a voulu rabaisser la personne. Les propos ont été choquants, dénigrants et dégradants. Cela fait plus de 30 ans que M. [C] était chez nous, Monsieur [H] n'avait pas à lui parler comme cela. ».
- l'audition de Monsieur [N] [D] devant le conseil de prud'hommes et qui a déclaré: « Il y a eu une forte altercation entre Monsieur [H] et M. [C] devant des employés et des clients. Il arrive que l'on ait des altercations. Mais cette fois-ci il dépassait les limites. Monsieur [C] est parti en pleurant. Les personnes sur le chantier étaient choquées. Monsieur [C] est mon supérieur hiérarchique, il tirait des câbles. Il y avait sur place des intérimaires qui ne le connaissaient pas. Ce n'était pas une simple altercation. Il y a eu des mots forts devant des personnes et devant des clients. On était au-delà d'un désaccord. Les disputes arrivent sur un chantier qu'on ne soit pas d'accord mais pas comme celle-là. Je suis rentré en 2009 à la D3E. Pour les détails et la date maintenant j'ai le souvenir d'avoir été marqué et j'ai trouvé cela anormal. Il n'y a pas eu d'insultes que je me souvienne, ni de violence. Il n'y a pas eu de violences physiques ».
Monsieur [H] conteste les motifs de son licenciement et conclut que :
- tout salarié a la possibilité de solliciter, auprès de son employeur l'augmentation de son salaire ou de tout autre avantage, sans que cela ne constitue une faute grave. En envoyant le mail, il n'a commis aucune faute susceptible de justifier son licenciement.
- l'employeur fait reposer la preuve des faits du 22 octobre 2015 sur les seuls témoignages des salariés de la société. Or, les salariés de l'entreprise ne peuvent attester de manière totalement impartiale au vu de leur relation avec l'employeur et du lien de subordination existant. Ces témoignages sont impropres à participer à la manifestation de la vérité, n'ont aucune valeur et rapportent des propos faux, en ce que ces témoins parlent 'd'altercation, engueulade, d'invective', termes qui n'ont aucun rapport avec les faits tels qu'ils se sont déroulés.
- La seule attestation objective est celle de Monsieur [I] [W], présent ce jour-là à titre de client de l'entreprise, qui apporte un témoignage crédible et qui fait état que « l'altercation » n'était autre qu'un bref échange verbal - certes tendu - entre Monsieur [H] et Monsieur [C], mais sans aucune violence ni injure de part et d'autre.
- il convient donc de replacer les faits dans leur contexte : constatant l'état de fatigue de son équipe, il a tenté, en sa qualité de chargé de travaux, de faire valoir ses arguments auprès de Monsieur [C], sans exercer la moindre violence physique ou verbale contre lui. Il n'a proféré aucune menace ni remis en cause son autorité mais il a essayé de défendre au mieux les intérêts de son équipe et ce, afin de préserver leur sécurité. L'employeur a cherché à amplifier exagérément la situation, d'autant que les explications houleuses sont monnaie courante sur les chantiers. Son comportement ne peut être qualifié de faute grave et même si une profonde mésentente existait entre lui et son employeur, des relations conflictuelles ne sont pas un motif valable de licenciement.
Monsieur [H] produit l'attestation de Monsieur [W] qui indique : « J'ai été témoin d'un différend exprimé verbalement entre Monsieur [C] et Monsieur [H], moi-même étant en charge du contrôle des travaux dûment mandaté par EDF. Le différend portait sur la nécessité ou pas de travailler le vendredi afin d'avancer les travaux, le chargé de travaux faisant valoir que son équipe avait, durant la semaine, déjà réalisé la totalité des heures légales. Le différend s'est traduit par un échange verbal appuyé mais sans violence ni injure, chacun faisant valoir son point de vue. Les faits n'ont duré que 2 ou 3 minutes pendant la pause repas. A l'issue de la pause repas, les travaux ont repris normalement. Il est à noter que ce chantier a été particulièrement difficile. Ceci a largement contribué à la fatigue de l'ensemble des intervenants ».
*
Le fait, pour Monsieur [H], de tenter de négocier encore des avantages préférentiels, dans les conditions décrites dans la lettre de licenciement, n'est pas une faute en lien avec une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail.
La seule circonstance que les faits reprochés au salarié soient relatés dans des attestations rédigées par des salariés sous la subordination de l'employeur ne suffit pas remettre en cause la valeur probante de ces pièces.
En l'espèce, la SARL D3E produit plusieurs attestations de salariés qui étaient présents sur le chantier, le 22 octobre 2015, et qui attestent de ce qu'ils ont personnellement vu et entendu, au moment de l'altercation entre Monsieur [H] et Monsieur [C], son supérieur hiérarchique. Ces attestations sont conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sont précises et circonstanciées, de sorte qu'elles présentent des garanties probatoires suffisantes pour permettre à la cour d'apprécier les faits.
Il en ressort que Monsieur [H] tente de minimiser la violence de l'altercation telle qu'elle est décrite par les témoins. Les témoins ne font effectivement pas état de violence physique ou d'injures mais ils évoquent clairement une 'engueulage', une 'dispute', un 'ton qui est monté', en décrivant bien que c'est Monsieur [H] qui a agressé Monsieur [C].
Mais également et surtout, les témoins font état du 'ton inapproprié' de la part de Monsieur [H] et d''un discours très virulent et agressif' en direction de Monsieur [C].
Monsieur [K] et Monsieur [D], entendus par le conseil de prud'hommes plusieurs mois après les faits, en qualité de témoins, témoignent du fait que 'ce n'était pas une simple altercation', de la violence de l'altercation et du sentiment que Monsieur [H] a cherché à 'rabaisser la personne' par des propos qui 'ont été choquants, dénigrants et dégradants'. Monsieur [N] [D] atteste que 'Monsieur [C] est parti en pleurant'.
Les témoins attestent qu'ils ont été choqués et que Monsieur [H] 'dépassait les limites'.
Il convient également de relever que l'altercation s'est déroulée sur le chantier, devant les salariés et le client de la SARL D3E.
Ainsi, il est démontré par la SARL D3E que Monsieur [H] a bien adopté une attitude fautive, de remise en cause virulente de l'autorité de son supérieur hiérarchique dans des conditions incompatibles avec ses propres fonctions de responsabilité et d'encadrement.
Surtout, alors que Monsieur [H] s'était engagé le 20 avril 2014 'd'adopter une attitude positive vis-à-vis de l'encadrement et de la direction et ne remettre en cause le système de management de l'entreprise que s'il s'agit d'une opportunité d'amélioration fondée' et qu'il a été rappelé à l'ordre le 20 novembre 2014, les faits du 22 octobre 2015 constituent une réitération de faits fautifs et une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est établie.
Il convient donc de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner Monsieur [H] à payer à la SARL D3E la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur [H], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [H] est justifié,
Déboute Monsieur [S] [H] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [H] à payer à la SARL DELTA ELECTRICITE ELECTRONIQUE ETUDES (SARL D3E) la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction