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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.879

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abri, société anonyme d'assurances, intervenante volontaire aux lieu et place de la compagnie Zurich, dont le siège est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Benoît X..., demeurant "Baraduc" à Marat, Vertolaye (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abri, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par contrat du 12 juin 1972 complété par un avenant du 23 décembre 1976, M. X... a assuré un ensemble immobilier contre l'incendie auprès de la compagnie Abri avec, en option, la garantie des pertes indirectes ; que M. X..., qui avait, à la suite d'un sinistre, perçu de l'assureur une indemnité pour les biens assurés, a réclamé, au titre des pertes indirectes, la somme de 18 546 francs, égale à 20 % de cette indemnité, correspondant selon lui à l'indemnisation forfaitaire prévue au contrat pour cette garantie facultative ; Attendu que la compagnie Abri fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er février 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, l'article 4 du contrat énonçant que la garantie des pertes indirectes était limitée à 20 % du montant de l'indemnisation au titre des dommages subis par les biens assurés, la cour d'appel aurait dénaturé la convention des parties ; alors que, d'autre part, la réparation forfaitaire du dommage étant incompatible avec le principe indemnitaire, les juges du second degré auraient violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, dans ses dernières conclusions d'appel, la compagnie Abri a reconnu que lui avaient été communiquées les pièces justifiant des pertes indirectes et a prié la cour d'appel de lui donner acte de ce que, au vu de ces justificatifs, elle offrait de régler la somme de 18 546 francs à M. X... ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie Abri à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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