Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.356
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11098 F
Pourvoi n° Z 18-18.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Marseille-UNEDIC AGS- délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... K..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Provence rénovation,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre M. F... et la société APR était fictif ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Attendu que pour dénier à Z... F... sa qualité de salarié et démontrer la fictivité de ce contrat, le CGEA/AGS, débiteur en preuve en l'état d'un contrat de travail apparent, rappelle à juste titre que l'existence d'une relation salariale dépend des conditions de fait dans lesquelles elle est exercée et s'apprécie par rapport à l'existence d'un lien de subordination ; qu'en effet, il ressort de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu'à cet égard le CGEA/AGS observe ;
- que la gérante de la société, épouse de l'intimé est infirmière libérale depuis 1987, cette profession étant sans lien avec l'activité de la société et chronophage de sorte qu'elle ne pouvait consacrer du temps à la direction de l'entreprise
- que d'ailleurs elle a donné procuration très rapidement à Z... F... sur les comptes de la société
- qu'elle a justifié le recrutement de Z... F... par l'absence de son co-associé, directeur général
- que dans ces conditions, l'intimé peut difficilement soutenir et écrire dans le questionnaire à destination de l'AGS, rempli par lui, qu'il reçoit des ordres et directives du directeur général, absent
- que les bulletins de paie ont cessé d'être édités depuis janvier 2014
- que l'intimé est par ailleurs gérant de 3 SARL et de 4 SCI en novembre 2014 ainsi que les pièces produites l'établissent et que l'on ne peut que s'étonner que la gestion de ces sociétés ne réclame selon lui aucun travail - que les relevés de compte font apparaître des flux de virement entre ses comptes personnels et les différentes sociétés dont la SARL APR
- qu'en réalité il ne recevait ni ordre ni directive de la gérante-épouse et de l'autre associé, directeur général absent, et qu'il n'existait dont pas de lien de subordination ;
Attendu que pour sa part, Z... F... objecte :
- qu'au-delà de ses contrats de travail et bulletins de salaire, il a été déclaré en rechute d'accident du travail du 6 juillet 2012 au 18 février 2013
- qu'il communique des attestations de 3 professionnel ayant été amenés à travailler avec lui et démontrant, selon lui, qu'il exerçait des fonctions techniques ;
- que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 juin 2003 mentionne bien qu'il est directeur-adjoint salarié
- que la procuration bancaire dont il disposait avait pour limite la somme de 1 500 €
- que le directeur général en dépit de son absence et la gérante en dépit de son activité d'infirmière étaient parfaitement à même de lui donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution
- que 6 des 7 structures dont il assurait la gérance avaient pour activité la location de biens immobiliers ne nécessitant ni salariés, ni temps de travail de la part du gérant
- que la dernière société, la SARL MJ DISTRIBUTION assurait le commerce de gros de vin et a été radiée en septembre 2015
- qu'enfin les organes de la procédure collective n'ont jamais initié de poursuites destinées à sa reconnaissance de gérant de fait Attendu qu'il s'agit de déterminer si Z... F... était placé sous la subordination de la société ou si celle-ci était en réalité dirigée par lui ;
Attendu qu'il n'est pas contesté :
- que l'épouse, gérante de droit, avait une activité libérale d'infirmière, contraignante en temps et sans rapport avec l'objet social de la société, définie comme une entreprise générale du bâtiment et la vente de matériaux ; que dans le cv qui lui a été demandé par liquidateur, elle se prévaut uniquement d'une expérience d'infirmière depuis 1987 ;
- que la lecture des attestations remises par l'intimé révèle que, si un des témoins indique "avoir confié des marchés à la société pour lesquels Z... F... a toujours réalisé le suivi et la coordination", les deux architectes auprès desquels Z... F... a sollicité une attestation précisent "avoir confié en tant que maître d'oeuvre à plusieurs reprises des chantiers à l'entreprise APR représentée par Monsieur Z... F..." ce qui accrédite la thèse selon laquelle dans l'esprit des tiers, l'intimé était le gérant officiel de la société,
- que l'autre associé, "directeur général" était absent de la société, ainsi que le reconnaît la gérante, justifiant ainsi le recrutement de l'intimé comme l'établit l'appelant dans un questionnaire rempli par la gérante, dans lequel elle précise que l'entreprise n'occupe d'ailleurs plus de salariés depuis 2008 - que la gérante, sollicitée par le liquidateur le 14 janvier 2015 de produire une "[note] descriptive des tâches que vous exerciez", n'a pas déféré à la demande - que la réalité de transferts financiers entre le compte personnel de Z... F..., une des sociétés qu'il dirigeait et la SARL n'est pas contestable, des virements financiers émanant de la SARL en faveur de son compte personnel étant par ailleurs avérés au cours de l'année ;
- qu'à cet égard la société a précisé que "les sommes versées par la SCI envers APR ne concernent que des sommes d'apport en fonds propres puisque les SCI sont soumises au régime de l'impôt sur le revenu et approvisionnaient APR pour améliorer la trésorerie de celle-ci" ; qu'il n'existe aucun motif lisible expliquant qu'un salarié, non associé, non détenteur d'un mandat social, alimente les fonds propres d'une société par ses biens personnels ou provenant de sociétés dont il est le gérant ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, apportés par l'appelant, que l'absence de lien de subordination de Z... F... à l'égard de son épouse ou de quiconque est établie de sorte que si une prestation de travail a été effectuée, elle l'a été sous couvert d'une convention inexactement ou frauduleusement qualifiée de contrat de travail lequel doit jugé fictif ; » ;
ALORS, en premier lieu, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, si l'existence d'un contrat de travail ressort de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le caractère fictif d'un contrat de travail apparent découle de l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction engageant l'employeur apparent ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment relevé qu'il n'était pas contesté que l'épouse, gérante de droit, avait une activité libérale d'infirmière, contraignante en temps et sans rapport avec l'objet social de la société, définie comme une entreprise générale du bâtiment et la vente de matériaux, que, dans le curriculum vitae qui lui a été demandé par le liquidateur, elle s'est prévalue uniquement d'une expérience d'infirmière depuis 1987, que la gérante, sollicitée par le liquidateur de produire une note descriptive des tâches qu'elle exerçait n'a pas déféré à la demande et que l'autre associé, « directeur général », était absent de la société, ainsi que le reconnaissait la gérante, justifiant ainsi le recrutement de l'intimé comme l'établit l'appelant dans un questionnaire rempli par la gérante, dans lequel elle précise que l'entreprise n'occupe d'ailleurs plus de salariés depuis 2008 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du lien marital qui unit le travailleur à la gérante de droit, l'absence de présence ou d'activité du gérant et de l'associé ou encore de l'absence de compétence de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, si l'existence d'un contrat de travail ressort de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le caractère fictif d'un contrat de travail apparent découle de l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction engageant l'employeur apparent ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment retenu que la lecture des attestations remises par l'intimé révélait que, si un des témoins indiquait « avoir confié des marchés à la société pour lesquels Z... F... a toujours réalisé le suivi et la coordination », les deux architectes auprès desquels M. F... avait sollicité une attestation précisaient « avoir confié en tant que maître d'oeuvre à plusieurs reprises des chantiers à l'entreprise APR représentée par Monsieur Z... F... » ce qui accréditait la thèse selon laquelle dans l'esprit des tiers, M. F... était le gérant officiel de la société ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ce qui précède que M. F... avait effectivement exercé des fonctions techniques, étrangères à l'accomplissement d'acte de gestion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment affirmé que la lecture des attestations remises par l'intimé révélait que, si un des témoins indiquait « avoir confié des marchés à la société pour lesquels Z... F... a toujours réalisé le suivi et la coordination », les deux architectes auprès desquels M. F... avait sollicité une attestation précisaient « avoir confié en tant que maître d'oeuvre à plusieurs reprises des chantiers à l'entreprise APR représentée par Monsieur Z... F... » ce qui accréditait la thèse selon laquelle dans l'esprit des tiers, M. F... était le gérant officiel de la société ; qu'il ne ressort pas toutefois de ces attestations (dossier d'appel de M. F..., pièces nos 8, 9, 10 et 14 : Attestations de MM. D..., E... et X... [prod. nos 4, 5, 6 et 7) que M. F..., qui assurait le suivi et la coordination des marchés, qu'il était à l'égard des tiers considéré comme le gérant officiel de la société, tout au plus un interlocuteur ; qu'en retenant une lecture incompatible avec les attestations analysées, la cour d'appel les a dénaturées ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment affirmé qu'« il n'est pas contesté (
) que la lecture des attestations remises par l'intimé révèle que, si un des témoins indique "avoir confié des marchés à la société pour lesquels Z... F... a toujours réalisé le suivi et la coordination", les deux architectes auprès desquels M. F... a sollicité une attestation précisent "avoir confié en tant que maître d'oeuvre à plusieurs reprises des chantiers à l'entreprise APR représentée par Monsieur Z... F..." ce qui accrédite la thèse selon laquelle dans l'esprit des tiers, M. F... était le gérant officiel de la société » ; qu'il ressort cependant des conclusions d'appel de M. F... que celui-ci soutenait n'être nullement le dirigeant de la société APR et se proposait de rapporter la preuve qu'il accomplissait des fonctions techniques sur les chantiers (conclusions, p. 8) ; qu'en retenant une lecture incompatible avec les conclusions précitées, la cour d'appel a dénaturé ce document ;
ALORS, en cinquième lieu, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que, si l'existence d'un contrat de travail ressort de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le caractère fictif d'un contrat de travail apparent découle de l'accomplissement, en toute liberté et en toute indépendance, d'actes positifs de gestion et de direction engageant l'employeur apparent ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment relevé que la réalité de transferts financiers entre le compte personnel de M. F..., une des sociétés qu'il dirigeait et la SARL n'était pas contestable, des virements financiers émanant de la SARL en faveur de son compte personnel étant par ailleurs avérés au cours de l'année ; qu'elle a encore relevé qu'à cet égard, la société avait précisé que « les sommes versées par la SCI envers APR ne concernent que des sommes d'apport en fonds propres puisque les SCI sont soumises au régime de l'impôt sur le revenu et approvisionnaient APR pour améliorer la trésorerie de celle-ci » et qu'il n'existait aucun motif lisible expliquant qu'un salarié, non associé, non détenteur d'un mandat social, alimente les fonds propres d'une société par ses biens personnels ou provenant de sociétés dont il est le gérant ; qu'en statuant ainsi, sans relever que des virements imputables à M. F... avaient été opérés à partir du compte de la société APR à destination de son compte personnel ou de celui d'une des sociétés dont il assurait la gestion et ainsi relever qu'avaient été accomplis de manière autonome par le travailleur des actes de gestion engageant l'employeur apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, en sixième lieu, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que, pour conclure, en l'espèce, à l'absence de lien de subordination de M. F... à l'égard de son épouse ou de quiconque et au caractère fictif du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a notamment relevé que la réalité de transferts financiers entre le compte personnel de M. F..., une des sociétés qu'il dirigeait et la SARL n'est pas contestable, des virements financiers émanant de la SARL en faveur de son compte personnel étant par ailleurs avérés au cours de l'année ; qu'elle a encore relevé qu'à cet égard, la société a précisé que « les sommes versées par la SCI envers APR ne concernent que des sommes d'apport en fonds propres puisque les SCI sont soumises au régime de l'impôt sur le revenu et approvisionnaient APR pour améliorer la trésorerie de celle-ci » et qu'il n'existe aucun motif lisible expliquant qu'un salarié, non associé, non détenteur d'un mandat social, alimente les fonds propres d'une société par ses biens personnels ou provenant de sociétés dont il est le gérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en exprimant ses doutes quant à l'objet des virements effectués, empêchant ainsi de déterminer si un acte de gestion engageant la société APR avait été effectué, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, en septième lieu, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. F... faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 10) que le raisonnement suivi par l'AGS CGEA de Marseille, et repris in fine par l'arrêt attaqué, revenait à considérer que M. F... était gérant de fait de la société APR mais que les organes de la procédure collective n'avaient jamais sollicité la mise en oeuvre des poursuites à l'encontre de M. F... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de ses demandes de fixation au passif de la société APR des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR débouté M. F... tendant à voir ordonner la remise par Me K... des documents sociaux et de fin de contrat rectifiés et fixer au passif de la société APR une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR été condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« B/ sur le rappel de salaire
Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu de débouter Z... F... de sa demande en paiement de rappel de salaires, la décision de prud'hommes étant confirmée sur ce point ;
C/ sur les autres demandes
Attendu que la cour ne reconnaissant pas à Z... F... un statut de salarié, elle infirme le conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement ;
Attendu qu'il convient également de le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel visant à obtenir des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 € pour l'absence de délivrance de documents sociaux ;
Attendu que Z... F... est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimé » ;
ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation à intervenir sur le chef de dispositif relatif à l'existence du contrat de travail entraînera la cassation des chefs de dispositif relatifs aux demandes découlant de l'existence de ce contrat.
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