Texte intégral
N° RG 22/06859 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORZV
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 août 2022
RG : 20/00176
S.C.I. SCI JEAN CHARLES STIFLER
C/
Syndic. de copro. [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANTE :
La SCI JEAN CHARLES STIFLER
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET DELOMIER sis
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jean Charles Stifler (la SCI) est propriétaire des lots n° 212, 260 et 635 dans la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 11].
Le 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI s'est opposée à la demande et a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices consécutifs à ses carences dans la conservation de l'immeuble.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020,
- condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- condamné la SCI aux dépens à concurrence de 80 %, outre le coût du commandement de payer et de l'assignation dont distraction profit de Maître Maymon,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens à concurrence de 20 %,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 octobre 2022, la SCI a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- réformer, infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu'il la condamne à payer au syndicat des copropriétaires :
5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
800 euros de frais irrépétibles,
80 % de dépens, outre le coût du commandement de payer l'assignation,
et statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés, infirmés ou annulés,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
38'000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs aux carences du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les conséquences des sinistres subis depuis 2017 dans le lot n° 212 proposé un chiffrage des préjudices subis par elle du chef de ces sinistres,
- surseoir à statuer sur ses demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
en toute hypothèse,
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, elle sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de défense du syndicat des copropriétaires et de règlement des condamnations exposées dans le cadre ou en raison de la présente instance,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, dont recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par la SCI consistant à solliciter la tenue d'une expertise judiciaire non soutenue en première instance,
au fond,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la SCI pour résistance abusive, l'a condamné à payer à la SCI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens hauteur de 20 %,
en conséquence,
- débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire avant-dire droit comme étant infondée,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 5 266,03 euros au titre des charges de copropriétés impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Romain Maymon, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
A l'appui de son appel, la SCI fait valoir essentiellement que :
- le syndicat des copropriétaires ne mentionne aucun fondement légal à sa demande, à l'exclusion de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
- en application des articles 6 et suivants du décret du 17 mars 1967, elle ne saurait être redevable d'aucunes charges au titre de la période antérieure au 11 janvier 2016, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a été informé de la mutation de propriété des lots concernés qui ont fait l'objet d'un apport en société de la part des héritiers de la précédente propriétaire ; c'est donc à tort que le premier juge lui a imputé des charges pour un total de 7 404,79 euros, alors que ce montant intègre un poste « solde succession [Y] » d'un montant de 2 422,60 euros ;
- alors qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, les pièces produites à l'appui de la demande ne comportent ni l'origine ni la quote-part de chacune des sommes imputées à chacun des lots, de sorte que la créance alléguée est invérifiable.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- il a invoqué à l'appui de ses demandes les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et plus largement l'ensemble des dispositions de cette loi, ainsi que l'article 35 du décret d'application du 17 mars 1967, de sorte que ses demandes sont légalement fondées ;
- l'imputation des charges a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967, les demandes de condamnation concernant des charges de copropriété impayées à compter du 1er janvier 2019, soit bien postérieurement à la notification de l'avis de mutation ; la date d'exigibilité des sommes demandées au titre du « solde succession [Y] » est également postérieure à cette notification ;
- la créance dont il se prévaut est fondée et justifiée par la production des décisions d'assemblée générale approuvant les comptes qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et du règlement de copropriété dans lequel figure l'état de division qui n'a jamais été remis en cause par la SCI ; la répartition des charges est justifiée par les appels de fonds sur lesquels figure un tableau reprenant les montants à répartir et les tantièmes à retenir, la SCI ne démontrant aucune erreur.
Réponse de la cour
En premier lieu, c'est à tort que la SCI soutient que le syndicat des copropriétaires ne mentionne aucun fondement légal à sa demande, alors qu'il cite expressément dans ses conclusions les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que l'article 35 du décret d'application du 17 mars 1967.
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, applicable à l'espèce, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Selon l'article 14-1 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, applicable à l'espèce, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En application de l'article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, applicable à l'espèce, le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Et l'article 6-2 du décret précité dispose qu'à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot:
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les procès verbaux des assemblées générales des années 2018 et 2019 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes,
- le règlement de copropriété comportant le tableau de répartition des charges qui distingue entre les « charges communes générales à tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier sans exception », les « charges communes spéciales à tous les copropriétaires dans un même bâtiment », les « charges communes spéciales à tous les copropriétaires dans le garage en surface » et les « charges particulières d'ascenseur », et précise la « surface retenue (en m²) pour le chauffage et l'eau froide »,
- les relevés des dépenses de la copropriété,
- la notification de transfert de propriété effectuée par le notaire le 11 janvier 2016,
- les appels de fonds et répartitions de charges de copropriété adressés à la SCI, qui reprennent, pour chaque type de charges, les tantièmes mentionnés dans le tableau de répartition des charges figurant dans le règlement de copropriété,
- un décompte des charges restant dues.
Il résulte de ces pièces que, contrairement à ce que soutient la SCI, le syndicat des copropriétaires justifie du bien-fondé de sa créance, les charges réclamées ayant été calculées conformément à la clé de répartition prévue dans le règlement de copropriété.
En revanche, si la somme de 2 422,60 euros réclamée au titre du « solde succession [Y] » est mentionnée dans l'extrait de compte de la SCI à la date du 30 avril 2019, soit postérieurement à l'avis de notification de transfert de propriété, aucune pièce du dossier ne permet à la cour de déterminer la période couverte par ce solde et, partant, de s'assurer que cette somme a été portée au débit du compte de la SCI conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967. Sur ce point, le syndic de copropriété, dans un courrier du 30 avril 2019 adressé à la SCI, reconnaît que le compte copropriétaires de la succession présentait un débit de 2 422,66 euros, ce qui tend à confirmer que la somme réclamée couvre une période antérieure au transfert de propriété. Dans ces conditions, la SCI soutient à juste titre qu'il convient de déduire cette somme du montant réclamé.
Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 266,03 - 2 422,60 = 2 843,43 euros au titre des charges impayées échues au 20 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 juin 2020.
2. Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le tribunal a retenu à juste titre que le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les demandes de la SCI
La SCI forme à titre principal une demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait des carences du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble, et qui consistent en la suspension des APL par la Msa, des impayés locatifs, une absence de possibilité de relouer le logement, le paiement des charges de copropriété et la dégradation de l'état de son appartement. À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée avant-dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine et les conséquences des sinistres subis depuis 2017 dans le lot n° 212.
Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande d'expertise est irrecevable car nouvelle en appel. Il ajoute que la SCI ne démontre pas que les prétendus dégâts des eaux subis par sa locataire trouvent leur origine dans les parties communes de l'immeuble, qu'aucun manquement de sa part n'est caractérisé, ni aucun lien de causalité avec les prétendus préjudices subis par la SCI, et que les sommes réclamées par la SCI sont injustifiées et disproportionnées.
Réponse de la cour
2.1. Sur la recevabilité de la demande d'expertise
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans le cas présent, la SCI n'a pas sollicité la réalisation d'une mesure d'instruction devant le tribunal, mais uniquement la condamnation du syndicat des copropriétaires à l'indemniser de ses préjudices.
La demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel, qui n'est pas de nature indemnitaire, ne tend pas aux mêmes fins. En revanche, elle s'analyse comme l'accessoire de la demande principale présentée en première instance. Elle est donc recevable.
2.2. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.
En l'espèce, la SCI verse aux débats :
- un rapport de contrôle établi par la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire (la Msa) à la suite d'une visite effectuée le 28 août 2018 au domicile de Mme [B], locataire de la SCI dans le lot n° 212 de la copropriété, duquel il ressort que le contrôleur a constaté « * des traces importantes d'humidité : - au plafond dans toutes les pièces mais surtout dans une des chambres, dans la cuisine et dans la pièce de rangement, - sur les murs dans toutes les pièces mais essentiellement dans une chambre et dans le salon, - sur le sol dans une des chambres. Cette humidité entraîne la chute de matériaux [...]. de plus, il y a des moisissures importantes sur l'un des murs du salon et le parquet gondole à certains endroits. [...] * Des fenêtres défectueuses : toutes les fenêtres en bois sont abîmées notamment la porte fenêtre du salon [...] * le chauffage collectif au gaz est défectueux [...] »,
- un courrier adressé par la Msa au mandataire du bailleur le 1er octobre 2018 l'informant du caractère non décent du logement et de ce qu'il dispose d'un délai de 18 mois pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement, sous peine de suspension de l'allocation logement,
- un courrier du 30 avril 2019 adressé à la SCI par le précédent syndic de la copropriété dans lequel il reconnaît que : « le bâtiment est frappé de vétusté au niveau de sa toiture depuis de nombreuses années. Ses performances thermiques sont certainement réduites voire quasi nulles, provoquant des ponts thermiques importants. De plus, le logement fait face à différents problèmes de ventilation qui empêche de lutter contre la présence permanente d'humidité depuis au moins 2014. [...] l'état de l'appartement, et surtout de l'immeuble est basé sur l'absence de volonté d'effectuer les travaux nécessaires, malgré nos différentes tentatives », ajoutant que la décision de refaire la toiture du bâtiment a été refusée par l'assemblée générale en novembre 2015, qu'il n'a pas été statué sur cette décision en 2016 et que la décision a été reportée lors de l'assemblée générale de 2017,
- la lettre de congé adressée par la locataire à la SCI le 4 septembre 2019.
Il ressort de ces pièces des éléments de nature à établir l'existence de désordres d'humidité affectant l'appartement de la SCI loué à Mme [B], lequel est situé au cinquième et dernier étage de la copropriété, sous la toiture terrasse, ainsi que la possible responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison d'un défaut d'entretien de cette toiture-terrasse et de l'étanchéité, parties communes spéciales à tous les copropriétaires dans un même bâtiment à usage d'habitation, conformément à l'article VII B du règlement de copropriété.
Toutefois, en l'absence d'analyses techniques, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la SCI. Aussi convient-il, avant-dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine précise des désordres allégués par l'appelante.
Dans l'attente du dépôt du rapport, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Jean Charles Stifler à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 5 266,03 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SCI Jean Charles Stifler à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 2 843,43 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 20 novembre 2020, outre intérêts au taux légal du 2 juin 2020,
Avant-dire droit sur la demande indemnitaire de la SCI Jean Charles Stifler,
Ordonne une expertise et commet à cette fin :
M. [T] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon,
[Adresse 6]
[Localité 11]
téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
1°) prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2°) recueillir et consigner les explications des parties, entendre tous sachants à charge de reproduire leur dires et leur identité ; s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne ;
3°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], en présence des parties et le cas échéant de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; décrire les lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles ;
4°) dire si les désordres allégués par la SCI Jean Charles Stifler existent ;
6°) dans l'affirmative, les énumérer, en rechercher et déterminer la date d'apparition, l'origine et la cause ;
7°) décrire les travaux permettant d'y remédier et en chiffrer le coût et la durée de leur exécution ;
8°) fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties;
9°) rechercher et donner tous éléments techniques motivés permettant d'établir les responsabilités de chacun ; plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner ;
10°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport et leur avoir imparti un délai de deux mois pour présenter leurs dires ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que la SCI Jean Charles Stifler devra verser au greffe de la cour d'appel de Lyon avant le 15 décembre 2024, la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que faute pour la SCI Jean Charles Stifler d'avoir versé cette provision ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Dit que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il aura été informé par le greffe de la cour d'appel de Lyon du versement de la provision à valoir sur sa rémunération,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon dans le délai de sept mois à compter de la date à laquelle l'expert aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la 1ère chambre B de la cour d'appel de Lyon,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile B pour contrôler les opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à la première audience utile de mise en état de la 1ère chambre civile B du mois du 5 juin 2025,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,