Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-85.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.148

Date de décision :

8 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-5 du Code de procédure pénale, tel qu'issu de la loi du 15 juin 2000, applicable le 1er juillet 2001, 144, 144-2 du même Code, tels qu'issus de la même loi, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention de Raymond X... ; "aux motifs qu' "(...) un contrôle judiciaire serait parfaitement insuffisant et inadapté ; que seule la détention provisoire est de nature à prévenir la réitération des faits, à garantir la représentation du mis en examen et à faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (...)" ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Raymond X... est père d'une petite fille de moins de dix ans, et que le juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement de Raymond X... en détention provisoire a demandé dans le même temps au service de permanence d'orientation pénale d'effectuer une enquête sociale rapide sur l'intéressé ; que la juridiction d'instruction devait donc prendre en considération l'enquête effectuée, en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, et, le cas échéant, faire procéder à des investigations complémentaires, dès lors qu'elle constatait que Raymond X... avait un enfant âgé de trois ans, et qu'il était célibataire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la situation personnelle de Raymond X..., eu égard à l'enquête précédemment ordonnée, et d'en tirer toutes conséquences quant au maintien en détention de l'intéressé, le cas échéant en proposant des mesures propres à éviter la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 144-2 du Code de procédure pénale que, même lorsqu'il prononce la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention doit prendre en considération la situation familiale de l'intéressé et statuer, le cas échéant, eu égard aux modalités de la détention prévues par les articles 723-7 et suivants du Code de procédure pénale, notamment lorsque l'intéressé est père d'un enfant de moins de dix ans ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû prendre en considération la situation familiale de Raymond X... avant de prononcer son maintien en détention ; "alors, par ailleurs, que le droit au respect de la vie privée et familiale proclamé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme imposait qu'il soit recherché un juste équilibre entre l'atteinte portée à ce droit fondamental de la personne et le but légitime poursuivi par la juridiction ; qu'en l'occurrence la chambre de l'instruction, qui disposait d'un arsenal de mesures propres à éviter la détention provisoire de Raymond X..., tout en respectant les impératifs de l'ordre public, afin d'assurer le respect de sa vie privée et familiale, ne pouvait s'abstenir de justifier que la mesure en cause était absolument et exclusivement nécessaire à la défense du but poursuivi, eu égard notamment aux dispositions des articles 723-7 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que, dans son mémoire, Raymond X... faisait valoir qu'il habite chez ses parents et qu'il offre, ainsi, des garanties de représentation ; qu'en ne prenant pas en compte cet élément de la situation personnelle de Raymond X..., et en considérant d'emblée qu'il n'offrait aucune garantie de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'enfant de trois ans sur lequel Raymond X... avait fait connaître qu'il exerçait l'autorité parentale n'avait pas sa résidence habituelle chez le demandeur ; D'où il suit qu'est inopérant le moyen qui invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-08 | Jurisprudence Berlioz