Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-17.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.441
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a notifié à la société Hanny (la société), qui avait choisi de s'assurer contre le risque de maintien du salaire aux salariés absents pour maladie ou accident né de l'application de la loi sur la mensualisation, un redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) des primes que l'employeur avait versées à la société d'assurances ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de la société, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 136-2-II-4 du code de la sécurité sociale sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et que l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a institué la CRDS assortie d'une assiette identique à celle de la CSG ;
qu'en considérant que le choix de gestion du versement de primes à une société d'assurance par la société afin de respecter son obligation légale de maintien du salaire dans le cadre de la mensualisation lors d'un arrêt de maladie de courte durée s'inscrit dans le cadre du respect du droit du travail et non dans celui de la prévoyance de sorte que lesdites primes échappent à l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 136-II-4 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance du 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2 / qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que les indemnités reçues par les salariés au titre de l'obligation légale de maintien de salaire ne sont ni des revenus de remplacement, ni des avantages de prévoyance mais des salaires, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de l'URSSAF et partant, a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en omettant totalement de répondre au chef pertinent des conclusions d'appel de l'URSSAF contestant la thèse de l'inégalité de traitement des salariés accueillie par les premiers juges aux motifs que le véritable payeur de la CSG et de la CRDS était l'organisme d'assurance lequel s'engage à couvrir le risque en échange du paiement d'une prime sur laquelle sont assises les cotisations litigieuses de sorte que la contribution doit être précomptée par l'employeur même si les sommes correspondantes sont versées par un tiers et que l'argument relatif à une prétendue inégalité de traitement des salariés et à l'assujettissement des salariés à une charge qui ne leur incombe pas est inconcevable puisque le salarié n'est pas contraint à participer au paiement de la CSG et CRDS assise sur une prime d'assurance réglée par un tiers, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant décidé à bon droit que les primes litigieuses ne pouvaient être assujetties à la CSG et à la CRDS, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Seine et Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Hanny ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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