Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° S 21-25.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
La Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-25.123 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe bureau moderne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Buro pro,
2°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [I] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, et de Mme [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe bureau moderne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle de Poitiers assurances et Mme [D] et les condamne à payer à la société Groupe bureau moderne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.
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