Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Oise, dont le siège social est ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai, au profit de la Compagnie d'assurances Mutuelles du Mans incendie assurances, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA de l'Oise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Bezio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à la compagnie d'asurances les Mutuelles du Mans incendie assurances une somme d'argent avec intérêts de droit à compter du jour des quittances subrogatives ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAMA de l'Oise, envers la Compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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