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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-85.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.022

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Nicole, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, L. 213-1, L. 121-4 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole Y... coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; "aux motifs que lorsque la publicité a été lancée par la société Grand Garage Diderot, celle-ci n'avait en stock qu'un seul véhicule de type Polo Peppermint boîte cinq vitesses à 45 600 francs et elle n'avait pris aucune disposition particulière pour se réapprovisionner ; que, pourtant cette société, tant en raison de l'importance de son marché -elle est concessionnaire VAG pour l'agglomération dijonnaise- que du prix particulièrement attractif du modèle, devait s'attendre à de nombreuses commandes ; qu'elle n'ignorait pas non plus le risque particulier de rupture de stock de la société VAG France, son fournisseur, puisqu'à la même époque il y avait une campagne à l'échelon national pour la vente de la Polo Peppermint et qu'il existe environ 300 concessionnaires ou agents VAG en France ; que la prévenue ne saurait se prévaloir de la lettre que la société VAG France avait adressée à tous les concessionnaires et agents le 7 mai 1992, faisant état d'un stock de 2 600 Peppermints, alors que ce courrier précise qu'il s'agit de B4, c'est-à -dire du modèle boîte quatre vitesses ; que ce courrier ne fait nullement mention du modèle avec boîte à cinq vitesses sur lequel portait également la publicité incriminée et que voulait commander Mme Z... ; que Nicole Y... ne peut sérieusement se retrancher derrière l'indication que l'offre n'était valable que pour les véhicules en stock ; qu'en effet, la publicité impliquait l'existence d'un minimum de stock que ne saurait constituer un seul véhicule ; qu'il apparaît donc que la société Grand Garage Diderot a fait une publicité comportant des allégations fausses quant à l'existence des biens, objet de cette publicité ; "alors que, si le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est constitué par le fait de diffuser une annonce publicitaire annonçant la vente d'articles ne se trouvant pas disponibles en stock en quantités suffisantes, en revanche, le fait pour le concessionnaire d'un fabricant d'automobiles de diffuser une telle annonce à l'époque d'une campagne publicitaire à l'échelon national effectuée par le fabriquant, sans disposer lui-même du stock des véhicules en promotion, ne peut être constitutif de ce délit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'annonce à laquelle il n'a pu être donné suite a été diffusée par la société Grand Garage Diderot à l'époque "d'une campagne à l'échelon national pour la vente de la Polo Peppermint" par la société VAG France ; qu'en décidant que Nicole Y..., président-directeur général de la société Grand Garage Diderot, s'était rendue coupable du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur faute d'avoir elle-même disposé du stock de véhicules Polo Peppermint nécessaire à la satisfaction de la demande de la clientèle, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable en raison de son fait personnel ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. X..., B..., C... E... conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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