Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 juin 2011) que, par contrat du 26 octobre 1990, la société civile immobilière Breton d'Amblans (SCI) a confié à M. X... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble ; que la SCI a assigné M. X... en paiement de la somme de 624 542, 28 euros à titre de dommages-intérêts;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient que, pour retenir l'existence de défauts d'exécution affectant les travaux réalisés par les entreprises Kilic et Pierrat, le tribunal s'est fondé sur un "rapport de contrôle" établi le 8 novembre 2010, à la demande du maître de l'ouvrage, par M. Y..., architecte, mais que ce rapport, qui n'a pas été établi contradictoirement à l'égard de M. X... lui est inopposable et que le rapport d'expertise judiciaire ne met en évidence aucun désordre affectant les travaux réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de M. Y... avait été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Bretons d'Amblans la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Breton d'Amblans
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de la SCI Breton d'Amblans, maître d'ouvrage, contre M. X..., architecte,
Aux motifs que pour retenir l'existence de défauts d'exécution affectant les travaux réalisés par les entreprises Kilic et Pierrat, le tribunal s'était fondé sur un rapport de contrôle établi le 8 novembre 2001 à la demande du maître d'ouvrage, par Dominique Y..., architecte ; que ce rapport n'avait pas été établi contradictoirement à l'égard de Joël X... et lui était par conséquent inopposable ; que le rapport de l'expert judiciaire M. Z... du 17 février 2006 ne mettait en évidence aucun désordre affectant les travaux réalisés ; que le choix des entreprises ne pouvait être reproché à l'architecte ; qu'il n'était pas établi que les entreprises retenues avaient été conseillées au maître de l'ouvrage par l'architecte si ce n'est qu'il avait proposé, suite à la défaillance de l'entreprise Le Bâtisseur, que les travaux confiés à celle-ci soient repris par l'entreprise Kilic qui intervenait déjà sur le chantier, ce qui pouvait se justifier ;
Alors que 1°) tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déclarant le rapport de M. Y... inopposable à M. X... et en refusant d'en tenir compte en raison de son établissement à la demande du maître de l'ouvrage bien qu'il fût versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) le rapport d'expertise judiciaire de M. Z... du 17 février 2006 mentionnait que M. X... n'avait pas établi de programme précis en début d'opération, que des anomalies avaient affecté le déroulement des travaux, que l'architecte « avait mis en péril la maçonnerie extérieure » ; qu'en ayant énoncé que ce rapport ne mettait en évidence aucun désordre ni aucune faute à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) le débiteur engage sa responsabilité à raison du retard dans l'exécution de son obligation ; que l'expert judiciaire avait relevé la « durée anormalement longue de l'opération », cinq années environ ; qu'en ayant déchargé l'architecte de toute responsabilité en retenant qu'aucun délai n'avait été prévu lors de la conclusion du contrat d'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors que 4°) l'architecte est responsable du choix des entrepreneurs, de ses négligences dans la direction des travaux qui implique la coordination des divers corps de métier ; qu'en ayant déchargé M. X... de toute responsabilité après avoir au surplus constaté qu'il avait proposé la reprise des travaux par l'entreprise Kilic suite à la défaillance de l'entreprise Le Bâtisseur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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