Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/794
Rôle N° RG 23/07572 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNEA
S.A.S. COCOTERA
S.A.R.L. QUINTERA
S.A.R.L. SUD HERMITAGE
C/
S.A.S.. LE [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre CREPIN
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 14 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07528.
APPELANTES
S.A.S. COCOTERA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. QUINTERA,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. SUD HERMITAGE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. LE [Adresse 5],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 6], qui est un village construit en matériaux recyclés ou biosourcés, est composé d'ateliers d'artistes dans le recyclage, de commerces de produits fabriqués en France, de locaux pour des thérapeutes en médecine douce, d'un musée du jouet ancien et d'un espace de restauration commun avec cinq comptoirs de cuisine.
La société civile immobilière (SCI) Le [Adresse 5] est propriétaire de l'ensemble immobilier.
Elle loue la totalité des locaux à la société par actions simplifiée (SAS) Le [Adresse 5], locataire principal, avec possibilité de sous location.
C'est ainsi qu'elle sous-loue des locaux et emplacements dans la salle commune de restauration à des sous-locataires.
La société à responsabilité limitée (SARL) Quintera a signé un contrat de sous-location le 21 février 2019.
La SARL Sud Hermitage a signé un contrat de sous-location le 21 février 2019.
La SAS Cocotera a signé un contrat de sous-location le 1er avril 2021.
Le 30 octobre 2019, la sous-commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques incendies et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de [Adresse 3] du Var a rendu un avis défavorable à l'exploitation de l'intégralité de l'établissement le [Adresse 6] pour divers motifs.
Le 18 juillet 2022, un arrêté municipal de fermeture a été pris par la commune de [Localité 4].
Le 5 novembre 2022, la commission de sécurité a rendu un avis favorable.
Se prévalant d'une perte d'exploitation résultant de la fermeture de l'établissement, et en particulier 107 jours pour la société Cocotera, 86 jours pour la société Quintera et 86 jours pour la société Sud Hermitage, ces sociétés ont, par actes d'huissier en date des 10 et 14 novembre 2022, fait assigner la SAS Le [Adresse 5] la SCI Le [Adresse 5] et M. [K] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la SCI Le [Adresse 5] et M. [K] [W] personnellement ;
- fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotera ;
- fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera ;
- condamné la SAS Le [Adresse 5] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ;
- condamné la SAS Cocotera à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ;
- condamné la SARL Quintera à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ;
- condamné la SARL Sud Hermitage à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ;
- ordonné la compensation entre les sommes dont les parties sont respectivement créditrice et débitrice l'un envers l'autre ;
- condamné la partie restant débitrice après compensation au paiement du solde ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SAS Le [Adresse 5] au titre de la réparation du mur ;
- ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder M. [O] [E] avec pour mission de définir et chiffrer l'ensemble des préjudices subis par les trois sociétés susvisées du fait de la fermeture du [Adresse 6] ;
- condamné in solidum les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage à verser à la SCI Le [Adresse 5], d'une part, et M. [W], d'autre part, la somme de 600 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de cet article pour le surplus ;
- condamné in solidum les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage, d'une part, et la SAS Le [Adresse 5], d'autre part, au paiement des dépens par moitié.
Suivant déclaration transmise au greffe le 27 avril 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/06026, les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Sud Hermitage ;
- condamné la SAS Cocotera à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 8 464,94 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ;
- condamné la SARL Quintera à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 17 957,24 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus ;
- condamné la SARL Sud Hermitage à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme provisionnelle de 4 751,12 euros au titre des loyers et provisions pour charges, terme de janvier 2023 inclus.
Suivant déclaration transmise au greffe le 7 juin 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/07572, les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotera ;
- fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera.
Aux termes de leurs premières conclusions transmises le 22 juin 2023 dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/07572, les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage demandent à la cour de :
Vu la déclaration d'appel 23/05292
Vu la déclaration d'appel 23/06639
Déclarer l'appel recevable,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance enregistrée devant la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sous le numéro de RG 23/06026 et de dire qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 23/06026.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 4 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les sociétés Cocotera, Quintera et Sud Hermitage sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare leur appel recevable ;
- ordonne la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/06026 en disant qu'elles se poursuivront sous ce numéro de RG ;
- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotea ;
* fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera ;
- statuant à nouveau ;
- déboute la SAS Le [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamne à verser à la SAS Cocotera la somme de 133 530,64 euros à titre de provision ;
- la condamne à verser à la SARL Quintera la somme de 29 846 euros à titre de provision.
Elles se prévalent de l'article 367 du code de procédure civile pour fonder leur demande de jonction des deux affaires pendantes devant la cour. Elles relèvent que, dans l'affaire avec laquelle elles demandent la jonction, elles sollicitent expressément dans le dispositif des premières conclusions qui ont été signifiées le 9 juin 2023 l'infirmation des deux chefs de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotea et à celle de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS Le [Adresse 5] sollicite de la cour qu'elle :
à titre principal,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotera ;
* fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera ;
- déboute les appelantes de leur demande de jonction ;
à titre subsidiaire,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotera ;
* fixé à la somme de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera ;
en tout état de cause,
- condamne conjointement et solidairement les appelantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle se prévaut de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile pour soutenir que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise faute pour les appelantes d'avoir énoncé leurs prétentions dans le dispositif de leurs premières conclusions. Subsidiairement, elle indique que le montant de la perte d'exploitation alloué aux sociétés Quintera et Cocotera est conforme aux attestations qu'elles ont elles-mêmes produites faisant apparaître leur chiffre d'affaires annuel du mois d'août 2021 au mois d'août 2022, sachant que la société Cocotera a déjà perçu la somme provisionnelle de 22 000 euros.
L'affaire a été clôturée suivant ordonnance en date du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation des chefs de l'ordonnance critiqués
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, l'article 542 du même code énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ces dispositions que les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation de la décision entreprise, ou encore son annulation, puis d'exposer leurs prétentions au fond. A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation de la décision dont appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
Enfin, en application de l'article 367 du même code, la jonction est un incident d'instance du ressort de la juridiction saisie. Elle peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office. Dans le cas d'une procédure à bref délai, elle est ordonnée par le président de la chambre. La jonction d'instance ne créé par une procédure unique.
En l'espèce, se prévalant de deux procédures pendantes devant la cour à la suite de deux déclarations d'appel transmises à l'encontre de la même ordonnance entreprise, les 27 avril et 7 juin 2023, enregistrées respectivement sous les numéros de RG 23/06026 et 23/07572, les appelantes sollicitent uniquement, aux termes de leurs premières conclusions transmises à la cour le 22 juin 2023 dans le cadre de la deuxième procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07572, la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/06026.
Ce faisant, elles ne demandent pas, dans le dispositif de leurs premières conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur les deux chefs de l'ordonnance entreprise qu'elles ne critiquent que dans la déclaration d'appel transmise le 7 juin 2023.
Si elles justifient en solliciter l'infirmation aux termes de conclusions transmises à la cour le 9 juin 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/06026 à la suite du premier appel transmis le 27 avril 2023, ces conclusions, qui concernent une autre procédure, ne sauraient régulariser l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation des chefs de l'ordonnance entreprise dans le dispositif des premières conclusions transmises dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07572.
En effet, la demande de jonction faite par les appelantes directement à la cour, sans passer par le président de la chambre 1-2, ne les dispensaient pas de respecter les règles de procédure applicables en appel dans chaque procédure distincte.
Cela est d'autant plus vrai que les deux chefs de l'ordonnance entreprise critiqués dans la déclaration d'appel ayant donné lieu à la présente procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07572 ne sont pas critiqués dans la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de RG 23/06026. De plus, aucune demande de jonction n'est sollicitée aux termes des premières conclusions transmises le 9 juin 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/06026. Cette demande de jonction n'apparaît, pour la première fois, que dans des conclusions transmises le 26 juin 2023.
En conséquence, faute pour les appelantes de demander, dans le dispositif de leurs premières conclusions transmises à la cour dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/07572, l'infirmation ou l'annulation de deux chefs de l'ordonnance entreprise, la cour ne peut que les confirmer. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de jonction sollicitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelantes, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Le [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées en ce qu'elle a fixé à la somme de 37 233,56 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SAS Cocotera et à celle de 9 438,09 euros la provision due par la SAS Le [Adresse 5] à la SARL Quintera ;
Y ajoutant ;
Déboute la SAS Cocotera, la SARL Quintera et la SARL Sud Hermitage de leur demande de jonction ;
Condamne in solidum la SAS Cocotera, la SARL Quintera et la SARL Sud Hermitage à verser à la SAS Le [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum la SAS Cocotera, la SARL Quintera et la SARL Sud Hermitage aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente