Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/03295
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03295
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
sur requête en erreur matérielle
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/03295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56B
Décision visée : Arrêt du 24 janvier 2024 - Cour d'Appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n° 23/00693
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 421 106 709
Dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Cédric Fischer de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0147
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [J] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Usinex, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 789 684 313 désigné à ce titre par jugement du tribunal de Commerce de Grenoble du 29 août 2017
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Usinex, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 789 684 313, désignée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 29 août 2017
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 479 375 743
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistés de Me Samuel Becquet de la SELEURL Samuel Becquet Avocat, avocat au barreau de Lyon, toque : 1420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Caroline Guillemain, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Valentin Hallot
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a, après avoir statué sur différentes demandes, condamné la société Schneider Electric France notamament à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, Maître [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Usinex, et la Selarl AJ Partenaires représentée par Maître [G] [N] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Usinex, la somme de 100 000 euros au titre du stock de pièces non repris.
Par un arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de plusieurs chefs et a condamné notamment la société Schneider Electric France à payer à la société Usinex, représentée par ses liquidateur et administrateur judiciaires, Maître [J] [L], et la société AJ Partenaires, la somme de 40 000 euros au titre de la reprise de stock de pièces,
Sur pourvoi formé par la société Schneider Electric France, la Cour de cassation le 19 octobre 2022 a cassé partiellement l'arrêt du 7 avril 2021 en ce qu'il n'avait pas caractérisé la commune intention des parties de nouer une relation commerciale depuis 2005 et a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par un arrêt du 24 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a, statuant à nouveau des chefs infirmés, condamné notamment la société Schneider Electric France à payer à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Usinex la somme de 40 000 euros au titre de la reprise de stock de pièces,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er février 2024, la société Schneider Electric France a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle demande, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, de rectifier l'erreur matérielle qui se trouve selon elle dans le dispositif de l'arrêt du 24 janvier 2024 afin que soit indiqué dans ce dispositif que la Cour condamne la société Schneider Electric à payer à de Me [L], ès qualités de mandataire li-quidateur de la société Usinex la somme de 4.000 euros (et non 40 000 euros donc) au titre de la reprise de stock de pièces.
Elle considère qu'il résulte clairement des motifs adoptés que la Cour a entendu réduire significativement la somme forfaitaire réclamée par Usinex au titre de la re-prise du stock dans la mesure où Usinex et son liquidateur ès qualités ne démon-traient pas la fiabilité des demandes à ce titre.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électro-nique le 20 mars 2024, Maître [J] [L], ès qualités de liquidateur judi-ciaire de la société Usinex et la Selarl AJ Partenaires ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société Usinex demandent à la Cour de :
- Rejeter cette requête en rectification d'erreur matérielle,
- En tant que de besoin, rectifier l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arre't du 24 janvier 2024, en indiquant que : "la Cour évalue à la somme de 40 000 euros la reprise du stock restant constitué à la demande de la société Schneider Electric",
- Condamner la société Schneider Electric à payer à de Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Usinex la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens de l'instance.
Ils soutiennent que compte tenu du chiffre d'affaires entre les parties, de la technici-té des pièces produites par Usinex qui s'était vue imposer une obligation de mainte-nir un stock substantiel, mais également l'inventaire de Me [L], même non contradictoire, seule la somme de 40 000 euros est d'un ordre de grandeur compa-tible avec les données du dossier.
Les parties, à la demande de la Cour, ont produit les pièces n°7, 12 e, f et g et 47 versées aux débats par l'intimée et la pièce n°8 par l'appelante, qui sont citées dans l'arrêt du 24 janvier 2024 et qui figuraient dans les dossiers de plaidoirie, lesquels ne sont pas conservés par la juridiction après mise à disposition de l'arrêt.
Sur ce,
- Sur la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par la société Schneider Electric
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions maté-rielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est de jurisprudence constante que les erreurs évidentes de calcul sont des er-reurs purement matérielles qui entrent dans les prévisions de cet article. Les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt ne sauraient cependant être modifiés par une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Au cas présent, l'arrêt est rédigé ainsi qu'il suit :
"(')
- Sur la reprise des stocks
Moyens des parties
La société Usinex et Me [J] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société demandent la reprise du stock restant pour une somme forfaitaire de 100.000€, par référence à l'inventaire des pièces en stock au 14 avril 2017 (pièce n°47) et compte tenu de la dépréciation de ce dernier.
La société Schneider soutient que le paiement des stocks aboutirait à une double indemnisation car ces stocks auraient dû être cédés à Schneider durant la période de préavis non respecté. Elle fait valoir qu'Usinex ne justifie pas des quantités stockées, donc des montants allégués, et n'a pas resti-tué une partie du stock qui avait été commandé et payé (1134 pièces réf. 499.650 et 1134 pièces réf. 499.651).
Réponse de la Cour
Il résulte des derniers échanges entre les parties courant avril 2017 (pièces 12e, f et g) que la société Usinex déclarait à cette date qu'elle disposait d'un stock de pièces marines pour environ 240 000 euros HT, qu'elle proposait de céder pour la somme de 190 000 euros avec un paiement comptant.
Il est constant que la société Schneider Electric a versé la somme de 110 000 euros en 2017 à titre de reprise de stock.
Cette société fait valoir que l'état du stock au 1er mars présenté par la société Usinex (pièce n°7), qui parvient à une somme de 258 623, 61 euros (195 549, 57 + 26 231, 16 + 36 842, 88) ne correspond pas à la réalité du stock qui aurait dû être constitué par Usinex, la dernière demande de constitution de stock s'élevant à 109 063, 95 euros et cette société ayant indiqué par mail du 8 juillet 2016 (pièce Schneider Electric n°8) cesser toute fabrication destinée à constituer du stock, lequel "ne sera pas renouvelé au fur et à mesure de son épuisement".
Il est certes versé aux débats un inventaire précis, référence par référence, des pièces Schneider Electric présentes au 14 avril 2017 dans les locaux d'Usinex (pièce n°47), mais il n'est pas contradic-toire et les intimés ne précisent pas dans quelle mesure il s'articule avec la pièce n°7 précédemment évoquée.
En l'état des éléments produits aux débats, la Cour évalue à la somme de 4 000 euros la reprise du stock restant constitué à la demande de la société Schneider Electric.
Le jugement est infirmé.
(')
PAR CES MOTIFS
Infirme, dans les limites du renvoi après cassation, en ce qu'il a (') condamné la société Schneider Electric France à payer (') la somme de 100 000 euros au titre du stock de pièces non repris et à procéder à la reprise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
(') Condamne la société Schneider Electric à payer (...) la somme de 40 000 euros au titre de la re-prise de stock de pièces"
Après examen des éléments portés à sa connaissance, la Cour retient que le dossier révèle que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la somme de 4 000 euros a été mentionnée dans les motifs de l'arrêt du 24 janvier 2024.
La demande de rectification d'erreur matérielle de Schneider Electric est en conséquence rejetée.
- Sur les autres demandes
Afin de corriger la discordance de chiffres entre les motifs et le dispositif, il sera fait droit à la demande Maître [J] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Usinex de rectifier l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arrêt du 24 janvier 2024, laquelle doit indiquer la même somme que dans le dispositif, soit : "la Cour évalue à la somme de 40 000 euros la reprise du stock restant constitué à la demande de la société Schneider Electric".
La société Schneider Electric, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Schneider Electric étant condamnée à payer à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Usinex la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'arrêt du 24 janvier 2024 répertorié sous le numéro RG 23/00693,
Rejette la requête en rectification d'une erreur matérielle formulée par la société Schneider Electric ;
Dit avoir lieu à rectifier l'erreur matérielle affectant la motivation de l'arrêt du 24 janvier 2024, laquelle doit indiquer la même somme que dans le dispositif, soit : "la Cour évalue à la somme de 40 000 euros la reprise du stock restant constitué à la demande de la société Schneider Electric".
Condamne la société Schneider Electric à payer à Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Usinex la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Schneider Electric aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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