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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.350

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy, Raymond Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SAVOIE AUTOMOBILE, société anonyme dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle B..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société anonyme Savoie Automobile, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 1984) que M. Z... a été engagé par la société Savoie Automobile le 3 juillet 1978 en qualité de chef des services de vente et a été licencié pour motif économique le 10 juin 1983 avec dispense d'effectuer le préavis ; que, par lettres recommandées des 13 et 16 juin 1983, l'employeur lui a réclamé la restitution du véhicule de fonction ainsi que divers badges et clés appartenant à l'entreprise et procédait, le 27 juin 1983, à son licenciement immédiat pour faute grave ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave en restituant tardivement la voiture et les clés du bureau qui lui avaient été demandées par lettres recommandées, alors que, selon le pourvoi, premièrement, la loi ne fait aucune obligation au salarié de lever son courrier recommandé dans un délai déterminé ; qu'en reprochant au salarié d'avoir retiré le 27 juin des lettres recommandées en date des 13 et 16 juin, sans préciser en quoi ce retrait était "tardif", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, la lettre du 28 juin 1983 n'établissait nullement le caractère impératif de la restitution dont le salarié aurait eu connaissance, puisque cette lettre précisait "A mon étonnement, il (M. A...) m'a précisé que je pouvais auparavant me renseigner sur mes droits d'en conserver la jouissance durant mon préavis" ; que, par suite, en déduisant de cette lettre la connaissance que le salarié devait avoir de l'obligation de restituer dans les 48 heures le véhicule et autres objets réclamés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé le document précité et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors que, troisièmement, le véhicule mis à la disposition du salarié, constituant un avantage en nature, ne peut lui être repris pendant le préavis ; que le salarié avait fait valoir, sans être contredit, qu'il disposait du véhicule pendant les week-end et les vacances et que, par suite, l'employeur était sans droit de lui retirer, sans indemnité, cet avantage en nature pendant le préavis ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'avantage en nature résultant de la mise à sa disposition personnelle du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, le véhicule exclusivement attaché à la fonction doit être restitué par le salarié pendant le préavis et non celui mis à la disposition personnelle du salarié dont la privation pendant le préavis donne lieu à indemnité ; qu'en ne recherchant pas, comme le faisait valoir le salarié sans être contredit par l'employeur, si le salarié ne bénéficiait pas dudit véhicule aussi bien pour ses besoins personnels que pour ceux de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors que, cinquièmement, la faute grave privative du préavis s'entend des agissements du salarié entravant le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que la restitution jugée tardive du véhicule et des clefs avait causé un trouble important à l'entreprise sans rechercher concrètement, surtout en présence de conclusions contestant cette entrave, si l'employeur, qui n'avait fait aucune demande en ce sens dans sa lettre de licenciement, avait bien subi un préjudice du fait de la non-remise immédiate du véhicule et des clefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la voiture remise au salarié était un véhicule de fonction destiné à compenser les frais occasionnés par le travail ; qu'elle a estimé, sans encourir le grief de dénaturation, que le salarié, qui n'avait pas restitué le véhicule, pourtant réclamé dès le 16 juin 1983 par lettre recommandée, avait volontairement tardé à retirer celle-ci et avait ainsi apporté un trouble important à l'entreprise, privée d'un bien nécessaire à son fonctionnement ; qu'elle a pu en déduire que ces faits constituaient une faute grave privative de l'indemnité de préavis ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts destinée à réparer le préjudice moral qu'il avait subi du fait du comportement de l'employeur, alors que le comportement de l'employeur à l'occasion d'un licenciement peut être fautif et justifier une demande de dommages-intérêts ; que le salarié faisait valoir, sans être contredit, que son successeur avait été installé en son absence au vu et su des autres employés avant même que l'autorisation de licenciement ait été donnée par l'inspecteur du travail et que l'employeur avait provoqué le déplacement de la gendarmerie à son domicile au vu et au su de tout le voisinage ; qu'en refusant de considérer ces faits comme constituant un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que la cour d'appel devait au moins répondre aux conclusions du salarié sur ce point, que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que que le moyen, qui, sous couvert du grief non fondé de non-réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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