Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-84.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.640
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
X... Edgard,
X... Sylvain, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1988, qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur leurs plaintes avec constitutions de partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, de l'article 593 de ce Code ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Bellat, président a été désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ;
"alors qu'aux termes de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; que l'arrêt attaqué qui se borne à mentionner que le président et les deux conseillers ont été désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale ne fait pas la preuve de la régularité de cette désignation" ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, la chambre d'accusation était composée de MM. Bellat, président, Cambos et Chagny conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir que la juridiction était régulièrement constituée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte dénonçant le délit de faux témoignage aggravé commis par M. Y... ;
"aux motifs que si les éléments matériels du délit de l'infraction de faux témoignage sont réunis, il résulte des circonstances de ce faux témoignage que les intentions mensongères du témoin ne sont pas établies ; que M. Y... a témoigné sur un fait qui ne faisait pas l'objet de poursuites mais que les faits sur lesquels le témoignage était requis ont été établis et ont entraîné la condamnation de M. Jacques X... (arrêt attaqué p. 9 alinéa 1, 2, 3), qu'au surplus les poursuites dirigées contre ce dernier ne portant pas sur les agissements dénoncés dans le témoignage de M. Y... il n'a pu avoir aucune influence d déterminante et qu'en conséquence le préjudice, élément constitutif du délit, n'est pas établi (arrêt attaqué p. 9 alinéa 5) ;
"alors que dans son mémoire régulièrement produit, M. Jacques X... avait demandé à la chambre d'accusation d'ordonner qu'il soit informé sur la plainte pour faux témoignage ; que M. Jacques X... justifiait sa demande en exposant que le juge d'instruction avait non seulement omis de statuer sur cette plainte mais qu'il avait aussi omis d'instruire et n'avait accompli aucune diligence pour recueillir les éléments permettant de statuer sur les charges relatives au délit de faux témoignage ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie de l'appel interjeté par les parties civiles de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte du chef de dénonciation calomnieuse, la chambre d'accusation constatant que le magistrat instructeur avait omis de statuer sur le délit de faux témoignage également retenu dans la plainte avec constitution de partie civile des frères X..., a annulé l'ordonnance entreprise et, évoquant, a dit n'y avoir lieu à suivre sur ladite plainte des chefs de dénonciation calomnieuse et faux témoignage ;
Attendu qu'ayant ainsi statué sur tous les chefs de demande allégués par les parties civiles, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen lequel n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur le délit de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne Sylvain et Edgar X..., la dénonciation ne les désignait pas nommément et que les points de vente dirigés ou administrés par eux n'étaient pas particulièrement visés comme étant le théâtre d'agissements frauduleux qui leur fussent imputables ;Qu'il n'est pas établi que l'auteur de la dénonciation les ait visés avec l'intention de d leur nuire personnellement ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit n'est pas établi ; qu'en ce qui concerne Jacques X..., la même argumentation que celle concernant Edgard et Sylvain X... s'applique pour les établissements marseillais et qu'à son égard l'élément intentionnel du délit n'est pas davantage établi (arrêt attaqué p. 8 alinéa 2, 3, 4) ;
"alors que la dénonciation litigieuse visait nommément MM. Edgard et Jacques X... et le président-directeur général de chaque société du groupe ; qu'elle comportait la liste de toutes les sociétés dont les plaignants étaient dirigeants ; que la cour d'appel a néanmoins énoncé que ces derniers n'étaient pas nommément désignés et que les sociétés n'étaient pas particulièrement visées comme étant le théâtre des agissements frauduleux dénoncés ; qu'en déduisant ainsi de la dénonciation litigieuse des faits contraires à ceux qui y figuraient, la cour d'appel a entâché son arrêt d'une contradiction de motifs qui prive la décision d'une des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Fidèle Y... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu, que sous couleur d'une prétendue contradiction de motifs, les demandeurs se bornent à critiquer ceux qui sont retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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