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Tribunal Administratif de Marseille, 10 novembre 2022. 2207020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2207020

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 31 mars 2020 et un nouveau mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal de réparer le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi à raison du traitement de son dossier social étudiant. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, le recteur de l'académie de Nice demande à être mis hors de cause. M. B a produit un nouveau mémoire le 25 août 2022, par lequel il persiste dans ses conclusions précédentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. En dépit du courrier du 22 août 2022, dont il a accusé réception le 23 août suivant, par lequel le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, par la production de la décision prise sur sa réclamation préalable ou par la justification du dépôt d'une telle réclamation préalable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à la date de la présente ordonnance, justifié avoir saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, au demeurant non-chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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