Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/684
N° RG 23/00681 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ7L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 juin à 09H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Juin 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[C] [O]
né le 18 Avril 1954 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Vu l'appel formé le 23/06/2023 à 11 h 57 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 23 juin 2023 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [O]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [G] interprète en langue espagnole, interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [O], né le 18 avril 1954 à [Localité 2] (Espagne), de nationalité espagonle, pourvu d'un passeport espagnol valide mais dépourvu de documents de voyage a fait l'objet le 14 avril juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sans interdiction de retour émanant de la préfecture de l'Hérault, notifié le 26 avril 2023 ainsi que d'un arrêté de placement en rétention administrative du 20 juin 203, notifié le même jour, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 1] où il a purgé une peine de deux ans d'emprisonnement pour détention d'images pédopornographiques.
Sur requête de M. [C] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 21 juin 2023 à 11h33 et sur requête de la préfecture de l'Herault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 21 juin 2023 à 11h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 22 juin 2023 à 17h43.
M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 23 juin 2023 à 11h57.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'interprète physiquement présent à ses cotés,
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante en raison de l'utilisation de formules stéréotypées et en l'absence de prise en compte de la réalité de sa situation personnelle,
absence de perspectives d'éloignement du fait de la péremption de l'accord de réadmission délivré le 15 mai 2023 par les autorités espagnoles, devenu caduc au 20 juin 2023.
À l'audience, Maître BILLON a repris et développé oralement les termes de son recours en soulignant l'incohérence de la mesure de rétention administrative à l'encontre de son client dans la mesure où il ne souhaitait pas du tout rester sur le territoire français, n'avait aucune envie de se soustraire à la mesure et qu'il lui était possible de rentrer facilement en Espagne, puisqu'il avait de quoi payer son billet retour après retrait de son pécule de détention.
M. [C] [O], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a manifeste le souhait de rentrer en Espagne, où il vit, pour pouvoir poursuivre ses soins.
Le préfet de l'Herault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en sollicitant le rejet de tous les moyens de la défense et en rappelant que le passeport de M. [O] avait été confisqué par l'autorité judiciaire.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
M. [C] [O] a toujours bénéficié du recours à un interprète pour lui traduire les actes lors de leurs notification ou permettre ses auditions, dès lors la remise de formulaires dans une langue qu'il comprend n'était pas obligatoire.
Il n'est pas requis du centre de rétention administrative qu'il appelle l'intégralité de la liste des experts traducteurs dans l'espoir d'en trouver un de disponible. Il suffit qu'il soit justifié des difficultés rencontrées ayant imposé le recours à l'interprétariat par téléphone, ce qui est fait en l'espèce.
S'il est exact qu'il n'est pas justifié en quoi l'audition de l'intéressé par la PAF au sein du centre pénitentiaire de [Localité 1] n'a pu se faire avec l'assistance d'un interprète physiquement présent, M. [C] [O] ne met en avant, ni ne justifie d'aucun grief et paraît s'être exprimé tout à fait librement, réclamant même la restitution de l'argent saisi lors de son interpellation en 2022.
Le moyens sera rejeté et la procédure antérieure déclaré régulière.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [O] est dépourvu de passeport du fait de la confiscation par le Tribunal correctionnel de Béziers, qu'il ne présente pas de garanties de représentations, étant sans domicile ou attaches en France, qu'il a effectivement déclaré vouloir retourner en Espagne et qu'il est diabétique mais soigné quotidiennement.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision notamment quant au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation. Il apparaît suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a adressé le 15 mai 2023 une demande de réadmission aux autorités espagnoles lesquelles ont répondu favorablement par un accord d'une durée de validité de six mois.
Les diligences de l'administration ont ainsi été principalement entreprises avant la levée d'écrou de M. [O], ce qui ne pose pas en soi de difficulté, mais rend d'autant plus difficile à comprendre l'absence de toute nouvelle diligence entre le 15 mai et ce jour, notamment l'absence de justification de réservation d'un moyen de transport le concernant, surtout s'agissant d'un retour vers l'Espagne, pays particulièrement proche de la Haute-Garonne et facile d'accès.
Compte tenu de l'accord plein, entier et préalable donné par les autorités espagnoles, l'administration aurait du être en mesure de faire partir M. [O] dans les premières 48h de la rétention ou de justifier a minima d'une réservation de vol ou de train effectuées dans ce délai et permettant un éloignement à très bref délai.
Les diligences de l'administration sont ici insuffisantes compte tenu de la particularité de la situation et la prolongation de la rétention ne se justifie pas. Il doit être procédé à la mainlevée de la mesure.
La mesure de rétention administrative sera levée et M. [C] [O] remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 juin 2023 à 17h43,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [O],
Rappelons à M. [C] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [C] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
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