Cour de cassation, 07 juin 1995. 95-81.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.475
Date de décision :
7 juin 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Gilbert, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES du 19 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a ordonné l'annulation de certaines pièces du dossier d'information et la cancellation d'autres pièces ;
2 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 13 septembre 1994, qui, dans la même procédure, a rejeté une seconde demande d'annulation d'actes de procédure ;
3 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 21 février 1995, qui, dans la même procédure, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises de la CREUSE pour tentative d'assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 19 avril 1994, pris de la violation des articles 56, 60 et 171 du Code de procédure pénale, des articles 174, 206, 485, 593 du même Code ;
"en ce que, par son arrêt du 19 avril 1994, la chambre d'accusation, après avoir déclaré nul le procès-verbal de réquisition à personne qualifiée du 23 septembre 1993 (adressée à M. Y...) et le rapport établi par ladite personne le 24 septembre 1993, et décidé que ces actes seront retirés du dossier de l'information, a limité la cancellation des actes ultérieurs à la page 2 du procès-verbal d'interrogatoire du 18 octobre 1994 et du procès-verbal d'audition du 24 février 1994 ;
"aux motifs qu'il y a lieu de considérer comme concomitants les deux procès-verbaux établis par l'officier de police chargé de l'enquête de flagrance, le premier commencé à 18 h 15, portant saisie et placement sous scellés (cote D 5), le second commencé à 18 h 30 portant réquisition à une personne qualifiée (cote D 6) ; que l'officier de police judiciaire, auteur de l'un et de l'autre, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée notamment des articles 60 et 97 du Code de procédure pénale, désigner un technicien pour procéder à des constatations et examens sur des objets -en l'espèce le colis contenant un mécanisme artisanal- qu'il plaçait dans le même temps, ou venait de placer, sous main de justice ainsi qu'en fait foi sa mention "les objets saisis seront mis à la disposition de Mme le procureur de la République" et ce, d'autant que lesdits objets étaient contenus, selon ses propres indications, dans des scellés fermés ;
qu'une telle façon de procéder a nécessairement porté atteinte au mis en examen privé des droits que lui confère l'article 97 susvisé du Code de procédure pénale, en matière de présentation de scellés, et d'autant plus que la personne qualifiée désignée en application de l'article 60 du même Code n'est pas soumise au respect des règles qui s'imposent aux experts, pour la protection des droits de la défense et notamment, celles de l'article 163 ;
qu'il suit que devront être déclarés nuls la réquisition à personne qualifiée (cote D 6) et le rapport établi par ladite personne le 24 septembre 1993 (cote D 21) ;
que, pour tenir compte de cette annulation, il y a lieu d'ordonner la cancellation de parties des actes de l'instruction faisant état des deux pièces annulées, conformément à l'article 174, alinéa 3, du Code de procédure pénale (cote D 45, page 2 in fine et cote D 124, page 1 in fine et 2 au début, ainsi qu'il sera spécifié au dispositif de l'arrêt) ; que, pour le surplus, alors que l'irrégularité de la confection des scellés dont s'agit ne résulte d'aucun élément soumis à l'appréciation de la chambre d'accusation, il n'y a lieu à étendre la procédure d'annulation ;
"alors que la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal de confection des scellés, alors qu'elle constate à la fois que des objets ont été placés sous scellés, que ces scellés étaient des scellés fermés et qu'elle annule la réquisition à personne qualifiée et le rapport de la personne qualifiée en retenant que la façon de procéder de l'officier de police judiciaire a nécessairement porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
cependant que le demandeur avait fait valoir qu'il y avait contradiction entre les déclarations de l'homme de l'art désigné qui avait constaté que le colis reçu par Mlle X... lui avait été présenté, ce qui impliquait que M. Y..., l'homme de l'art désigné, n'avait pas eu à ouvrir les scellés et la mention que les scellés étaient des scellés fermés ;
que la chambre d'accusation se trouvant dans l'impossibilité de déterminer ce qui avait été réellement fait lors de la confection des scellés, en l'état de ces mentions contradictoires, devait nécessairement annuler les scellés figurant au dossier, tels qu'ils ont été transmis au juge d'instruction ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la chambre d'accusation devait se prononcer sur le moyen précis qui lui était soumis, ce qu'elle n'a pas fait, par les motifs critiqués ;
"alors, de troisième part, que la chambre d'accusation avait été saisie d'une demande de la nullité de l'ensemble de la procédure ;
qu'en ne se prononçant pas sur ce point, sans indiquer d'où résultait que les irrégularités constatées ne viciaient pas l'ensemble de la procédure mais ne viciaient que la partie des deux procès-verbaux d'interrogatoire qu'elle annule, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 13 septembre 1994, pris de la violation des articles 56 et 171 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a refusé d'annuler le procès-verbal du premier juin 1994 par lequel le juge d'instruction a présenté à Z... les éléments des scellés et le procès-verbal de remise des scellés à l'expert par le magistrat instructeur en date du 6 juin 1994, le rapport d'expertise relatant l'ouverture et la reconstitution des scellés et le rapport d'expertise rédigé par l'expert commis par le juge d'instruction ;
"aux motifs qu'en vertu de l'article 171 du Code de procédure pénale, seule la méconnaissance d'une formalité substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne est susceptible d'entraîner l'annulation d'un ou plusieurs actes de la procédure ; qu'en l'espèce, aucune irrégularité de cette nature n'est utilement invoquée ni à l'encontre du procès-verbal d'inventaire, saisie et placement sous scellés, de la pièce à conviction constituée par le colis ouvert par Sophie X... ni à l'encontre de l'interrogatoire du 1er juin au cours duquel ont été présentés au mis en examen les scellés énumérés au procès-verbal d'inventaire susmentionné, ni encore à l'encontre du procès-verbal de remise des scellés à l'expert par le magistrat instructeur en date du 6 juin 1994, ni enfin à l'encontre du rapport d'expertise relatant l'ouverture et la reconstitution desdits scellés ;
que, pour le surplus, les allégations, du reste contestées, de la personne mise en examen sur la dissemblance des objets qui lui ont été présentés avec ceux énumérés à fin de placement sous scellés, sont, au vu de ce qui précède, inopérantes dans le présent débat relatif à l'annulation d'actes ;
"alors, d'une part, que le fait que les scellés présentés à la personne mise en examen par le juge d'instruction après ouverture des scellés qui auraient été constitués par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure de flagrance, suppose bien qu'il y ait eu, à un stade quelconque de la procédure de flagrance ou de l'instruction, une méconnaissance de formalités substantielles ;
qu'en effet, le respect des dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale implique nécessairement que les pièces mises sous scellés au cours d'une procédure de flagrance doivent être identiquement les mêmes que celles présentées à l'inculpé à l'occasion de l'ouverture desdits scellés ;
que c'est une méconnaissance de cette règle, donc d'une formalité substantielle au sens de l'article 171 du Code de procédure pénale, qui était invoquée en l'espèce ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond avaient été saisis d'une demande de nullité des scellés figurant sous la cote D 5 et de la procédure ultérieure, notamment du procès-verbal de présentation des scellés au demandeur et de remise des scellés à l'expert par le magistrat instructeur en raison du défaut d'identité des objets qui lui auraient été placés sous scellés par l'officier de police agissant en flagrance et de ceux trouvés dans lesdits scellés par le juge d'instruction lors de leur présentation à l'inculpé et de la remise à l'expert commis par lui ;
que, dès lors, ils devaient impérativement examiner eux-mêmes lesdits scellés et ne pouvaient se contenter d'affirmer que les allégations du prévenu, du reste contestées, (par le ministère public) quant à la dissemblance des objets qui lui ont été présentés avec la description de ceux placés sous scellés par l'officier de police judiciaire lors de l'enquête de flagrance sont inopérantes ;
qu'en effet, la dissemblance constatée devait nécessairement entraîner l'annulation des scellés transmis au juge et de la procédure ultérieure" ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 21 février 1995, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises ;
"aux motifs que Z... tout en reconnaissant avoir fabriqué le colis piégé reçu par Melle X..., niait toute intention homicide, affirmant seulement avoir cherché à effrayer la famille X... dont il se déclarait victime ;
qu'après avoir procédé à l'ouverture des scellés, concernant l'engin adressé à la victime, le magistrat instructeur faisait procéder à son expertise ; qu'il en est résulté que le déclenchement du mécanisme de percussion avait parfaitement fonctionné lors de l'ouverture du colis ;
que si celui-ci n'avait pas explosé, c'est parce que la mise à feu de la cartouche n'avait pas suffi à amorcer le détonateur qui de surcroît n'était pas en contact direct avec la dynamite ;
que s'il avait fonctionné le colis piégé aurait eu un effet destructeur très important, et sans doute mortel, pour Melle X... et l'enfant à naître ;
que Gilbert Z... utilise les conclusions de l'expert pour relever que l'engin litigieux ne pouvait pas matériellement et techniquement créer quelque dommage que ce soit ;
que l'intéressé soutient donc derechef à l'issue de l'expertise que, dans son esprit, le colis n'était pas destiné à exploser et que, de ce fait, l'accusation de tentative d'assassinat ne peut être retenue contre lui ; que si l'engin n'a pas fonctionné pour les motifs exposés par l'expert, rien ne permet d'affirmer, ainsi que le prétend Gilbert Z..., qu'il s'agissait là de sa volonté, l'intention homicide étant suffisamment révélée au contraire par l'utilisation de la dynamite ;
"alors que la nullité des opérations d'expertise résultant de la nullité tenant au caractère indéterminé de l'origine des pièces se trouvant dans les scellés, doit entraîner la nullité de l'arrêt de renvoi aux assises" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur, qui ne conteste ni l'annulation, par l'arrêt du 19 avril 1994, de l'examen technique pratiqué sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale, ni les conclusions de l'expertise judiciaire dont il tire argument dans l'intérêt de sa défense, ne saurait faire grief aux arrêts attaqués d'avoir refusé d'annuler les pièces de la procédure relatives au placement sous scellés de la pièce à conviction et aux opérations subséquentes, dès lors que les irrégularités alléguées de ces actes ne sont pas susceptibles d'avoir porté atteinte à ses droits, ceux-ci demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, présenté contre l'arrêt du 21 février 1995, pris de la violation des articles 203, 241, 348 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le dispositif de l'arrêt de renvoi prononce la mise en accusation des chefs de tentative d'assassinat de Gilbert Z..., sans aucune autre précision ;
"alors que seul le dispositif de l'arrêt de renvoi saisit la cour d'assises ;
qu'en l'espèce actuelle, le dispositif de l'arrêt ne relève ni le nom de la victime ni la date du fait reproché à l'accusé ; qu'ainsi, le dispositif de l'arrêt est insuffisant pour saisir la Cour" ;
Attendu qu'après avoir analysé les faits et discuté l'argumentation de la personne mise en examen quant à la réalité de l'intention criminelle et de la préméditation, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Gilbert Z... d'avoir à Lavaveix les Mines (Creuse), le 23 septembre 1993, en tout cas dans le ressort de la cour d'assises de la Creuse et depuis moins de dix ans, tenté de donner volontairement la mort à Sophie X..., tentative manifestée par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, avec cette circonstance que ladite tentative a été commise avec préméditation ;
Que ces motifs sont le support nécessaire du dispositif par lequel la chambre d'accusation prononce la mise en accusation de Gilbert Z... du chef de tentative d'assassinat et ordonne son renvoi devant la cour d'assises du département de la Creuse et qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Gilbert Z... a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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