Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2425142
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425142
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ne lui pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Russo, avocate commis d'office, représentant M. C, qui soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle a été prise ne lui pas été notifiée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais, a fait l'objet le 15 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " L'article L. 612-7 du même code dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () "
3. Pour édicter une interdiction de quitter le territoire de douze mois, le préfet de police a estimé que le requérant avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 30 novembre 2022 à laquelle il s'était soustrait. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 ne lui a jamais été notifiée. Le préfet de police verse aux débats l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 mais ne produit pas d'accusé de réception. Le fichier des personnes recherchées, versé aux débats, indique que cette décision a été notifiée en date du 6 décembre 2022 alors que le fichier national des étrangers, également produit au cours de l'instruction, fait état d'une notification en date du 2 décembre 2022. Face à l'absence d'accusé de réception et eu égard aux dates de notification contradictoires qui ressortent des pièces du dossier, la notification de l'obligation de quitter le territoire du 30 novembre 2022 ne peut être tenue pour établie. Or en l'absence de notification d'une obligation de quitter le territoire, le délai de départ volontaire n'a pas commencé à courir. M. C ne pouvait dès lors être regardé comme s'étant maintenu au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
T. ALa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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