Texte intégral
N° RG 23/07101 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFH
Nom du ressortissant :
[O] [X]
[X]
C/
PRÉFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet le 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [X] né le 04 Février 2001 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
en réalité [O] [D] né le 02 avril 1999 à [Localité 5] (identification du consulat d'Algérie)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courrier du consulat d'AIgérie de [Localité 2] en date du 18 mai 2021 X se disant [K] [O] alias [B] [O] alias [X] [O] alias [W] [C] alias [W] [P] a été identifié comme étant en réalité [O] [D] né le 02 avril 1999 à [Localité 5].
Le 24 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [D] sous ses identités de [K] [O] alias [B] [O] alias [X] [O] alis [W] [C] alias [W] [P] par le préfet de l'Isère.
Le 14 septembre 2023 X se disant [O] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare de [Localité 4] puis placé en retenue administrative. Le rapport de consultation decadactylaire établissait qu'il était connu sous 6 alias : [Y] [L] [O], [E] [O], [X] [O], né en 2001 ou en 2003, [W] [C] né en 2003 et [W] [P] né en 2000.
Le 15 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [O] [D] par le préfet de l'Allier.
Le 15 septembre 2023, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2023 à 11 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 09 heures 44, [O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [O] [D] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de l'Allier n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 18 septembre 2023 à 10 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 septembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 18 septembre 2023 à 12 heures 42 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [O] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [O] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 16 septembre 2023 à 14 heures 59, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [O] [D] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que le consulat avait déjà identifié l'intéressé au mois de mai 2021 et que ce courrier du consulat d'Algérie de [Localité 2] a été transmis au consulat d'Algérie de [Localité 6] par la préfecture ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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